CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001692390
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16923/90                       présentée par Albertina MARTINS DA CUNHA                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 novembre 1989 par Albertina MARTINS DA CUNHA contre le Portugal et enregistrée le 25 juillet 1990 sous le No de dossier 16923/90 ;         Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 14 septembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       EN FAIT         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1900 et résidant à Lisbonne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d'instance de Lagos (tribunal da comarca de Lagos) le 26 juin 1984.         L'instance introduite par la requérante devant les juridictions internes a pour objet la résiliation d'une promesse de vente d'un immeuble et d'une promesse de cession de fonds de commerce relative à un hôtel et un restaurant, conclues entre la requérante et une société commerciale à responsabilité limitée.         L'action intentée vise aussi à condamner la société commerciale défenderesse à lui restituer ses biens immobiliers et à lui verser une indemnisation tendant à réparer les dommages constatés dans ses établissements et provoqués notamment par les travaux effectués par la société en question.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         La procédure a été intentée par la requérante le 26 juin 1984 devant le tribunal d'instance de Lagos et est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Portimão (tribunal do circulo de Portimão) désigné comme tribunal compétent après résolution par la cour d'appel d'Evora du conflit négatif entre le tribunal d'instance de Lagos et le tribunal de grande instance de Portimão.     EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juin 1984 et est à ce jour encore pendante devant le tribunal de grande instance de Portimão.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour de plus de 8 ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001692390
Données disponibles
- Texte intégral