CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001735590
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17355/90                       présentée par O.S.S.                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 septembre 1990 par O.S.S. contre le Portugal et enregistrée le 25 octobre 1990 sous le No de dossier 17355/90 ;         Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante le 1er septembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante portugaise née en 1961 et résidant à Lisbonne.         Elle est représentée devant la Commission par Me Rui VEIGA PINTO, avocat au barreau de Lisbonne.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du travail de Lisbonne.         L'objet de cette procédure était de faire constater par le tribunal que la rupture du contrat de travail, dont la requérante avait pris l'initiative, était imputable à son employeur et de le voir condamner à lui verser de ce chef des dommages-intérêts.         La procédure engagée par la requérante devant le tribunal du travail de Lisbonne a débuté le 11 février 1985 et s'est terminée le 21 mai 1990, date de la notification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lisbonne le 14 mars 1990.   EN DROIT         Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 11 février 1985 et s'est conclue le 21 mai 1990 par la notification de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 1990, qui a débouté la requérante de son action en condamnation.         Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de   cinq ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.       Le Secrétaire de la                 Le Président de la      Deuxième Chambre                    Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001735590
Données disponibles
- Texte intégral