CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001800091
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18000/91                       présentée par Youcef AYADI                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 mars 1991 par Youcef AYADI contre la France et enregistrée le 27 mars 1991 sous le No de dossier 18000/91 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 1er avril 1992, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 août 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 septembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien né en 1962 à Setif en Algérie.         Devant la Commission il est représenté par Maître Cacheux, de Lyon.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est arrivé en 1967 avec toute sa famille en France où il a suivi toute sa scolarité.         Par arrêt du 30 janvier 1985, la cour d'assises des mineurs du Rhône condamna le requérant à cinq ans d'emprisonnement avec sursis pour vol avec arme et vol. Le 2 mai 1985, la cour d'assises de l'Ain condamna le requérant à cinq ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme.         Le 19 octobre 1987, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant. L'arrêté fut notifié le 6 juillet 1988 à l'occasion d'un contrôle d'identité et fut aussitôt exécuté. Une requête en annulation de cet arrêté, présentée au tribunal administratif de Strasbourg, fut rejetée par cette juridiction le 20 décembre 1988. De juillet 1988 à décembre 1989, le requérant vécut en Algérie.         Fin décembre 1989, le requérant regagna Lyon où, le 30 avril 1990, il était interpellé à l'occasion d'un contrôle de police.   Poursuivi pour infraction à arrêté d'expulsion, le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement du 11 juin 1990, relaxa le requérant. Le 12 juin 1990, le ministère public interjeta appel de ce jugement. Le même jour, le juge délégué ordonnait l'assignation à résidence du requérant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Sur appel du Préfet, le Premier Président de la cour d'appel de Lyon réformait l'ordonnance entreprise et ordonnait la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l'intéressé dans les locaux de la Compagnie Républicaine de Sécurité à Sainte-Foy-les-Lyon. Ce même jour, le requérant était reconduit en Algérie, l'autorité préfectorale s'engageant par écrit à lui permettre de comparaître devant la cour pour assurer sa défense.         Le 13 novembre 1990, le Parquet général près la cour d'appel de Lyon informait la préfecture que le requérant était cité à comparaître devant la 4e chambre de la cour d'appel le mardi 18 décembre 1990. Aucune réponse ne fut donnée à cet avis. Le requérant, avisé par son avocat de la date d'audience, lui adressa la veille de l'audience un télex l'informant que n'ayant obtenu aucun laissez-passer des autorités françaises, il ne pourrait être présent à l'audience du 18 décembre.         A l'audience du 18 décembre 1990, l'avocat du requérant, invoquant l'article 6 de la Convention et la télécopie du requérant, demanda un sursis à statuer et un renvoi de la cause afin de permettre au requérant de se présenter devant la cour.         L'avocat du requérant se vit objecter à ce dépôt de conclusions qu'il n'était pas muni d'un pouvoir régulier et que surtout le maximum de la peine prévu par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 étant supérieur au seuil de deux ans d'emprisonnement prévu par l'article 411 du Code de procédure pénale pour le cas où un prévenu peut être représenté par son conseil, une telle représentation était impossible.         Par arrêt du 18 décembre 1990, la cour, statuant par défaut, infirma le jugement entrepris, déclara le requérant coupable de l'infraction reprochée et le condamna à une peine de 18 mois d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction du territoire français et décerna mandat d'arrêt à son encontre. S'agissant de la non-comparution du requérant, la cour relevait :         "Attendu que A.Y. ne comparaît pas ; qu'il a été régulièrement       cité par acte du 26 novembre 1990 à l'adresse qu'il avait donnée       lors de sa comparution en première instance ; qu'il n'est       cependant pas établi qu'il ait été formellement touché par la       citation à comparaître le concernant ; qu'il convient en       conséquence de statuer par défaut à son égard conformément aux       dispositions de l'article 412 du Code de procédure pénale".         Le requérant n'a pas formé à ce jour opposition contre l'arrêt de la cour d'appel.         Par ailleurs, le requérant présenta une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion auprès du ministre de l'Intérieur qui fut rejetée par décision ministérielle du 8 novembre 1990.   Le requérant forma un recours en annulation devant le tribunal administratif de Lyon.   Par jugement du 2 avril 1991, ce tribunal annula la décision du ministre de l'Intérieur portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, au motif que la décision attaquée n'indiquait pas le texte légal appliqué pour déclarer que la présence en France du requérant constituait toujours une grave menace pour l'ordre public.         Le ministre de l'Intérieur tout en n'interjetant pas appel de ce jugement, informa le requérant par lettre du 27 juin 1991 qu'il maintenait la décision d'expulsion.   Contre cette décision, le requérant forma un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon.   Par ordonnance du 6 septembre 1991, le président du tribunal administratif transmit le dossier au Conseil d'Etat en vue d'un règlement de juge. Le 22 janvier 1992, l'avocat du requérant recevait avis de la transmission du dossier au Président du tribunal administratif de Paris. L'affaire se trouve toujours pendante devant cette juridiction.   GRIEFS   Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été privé devant la cour d'appel de Lyon de toute faculté de représentation et d'avoir été jugé par défaut alors qu'il a tenté par tous les moyens possibles d'être présent lors de l'audience devant la cour d'appel.   Il estime que l'exécution par le Gouvernement français de l'arrêté d'expulsion le lendemain du jour où cet arrêté venait d'être déclaré illégal par le juge répressif, avec l'appel dudit jugement, est de nature pour le cas où, comme en l'espèce le retour de l'intéressé n'était pas assuré par la même autorité, à priver l'accusé de tous les droits de la défense. Il considère qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.         Le requérant se plaint également du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion opposé par le ministre de l'Intérieur par décision du 27 juin 1991 et estime que le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, a été violé.         Il considère enfin que le fait pour l'autorité de ne pas interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon mais d'opposer à la demande du requérant une décision identique à celle annulée, excède manifestement le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 19 mars 1991 et enregistrée le 27 mars 1991.         Le 1er avril 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête quant aux griefs tirés du caractère non équitable de la procédure pénale diligentée contre lui (article 6 par. 1 de la Convention) et du non-respect des droits de la défense (article 6 par. 3 c) de la Convention).         Après une prorogation de délai, le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1992 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 9 septembre 1992.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'avoir été privé devant la cour d'appel de toute faculté de représentation et d'avoir été jugé par défaut alors qu'il a tenté par tous les moyens possibles d'être présent lors de l'audience devant la cour d'appel. Il estime que les droits de la défense ont été enfreints et considère qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.           L'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) est ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,            par un tribunal indépendant et impartial, établi par la            loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et            obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute            accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le            jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la            salle d'audience peut être interdit à la presse et au            public pendant la totalité ou une partie du procès dans            l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la            sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque            les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée            des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée            strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des            circonstances spéciales la publicité serait de nature à            porter atteinte aux intérêts de la justice.         3.    Tout accusé a droit notamment à :            ...            c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un                  défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de                  rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté                  gratuitement par un avocat d'office, lorsque les                  intérêts de la justice l'exigent."         A titre préliminaire, le Gouvernement oppose une première exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 25 (art. 25) de la Convention. Le Gouvernement fait remarquer que l'arrêt litigieux ayant été rendu par défaut, cette décision est dénuée de toute force exécutoire et qu'aucune exécution n'est possible avant sa signification. En conséquence, elle n'a pas fait grief au requérant qui dès lors, ne peut prétendre avoir la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, notamment à son arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, le requérant, pour sa part, considère que l'arrêt litigieux du 18 décembre 1990 qui retient sa culpabilité sans mettre fin à la procédure dans un délai raisonnable lui cause un très grave préjudice.         La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle, par "victime", l'article 25 (art. 25) désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice, celle-ci ne jouant un rôle que sur le terrain de l'article 50 (art. 50) (cf. Cour eur. D.H., arrêts Eckle du 15 juillet 1982, série A N° 51, p. 30, par. 66 et Corigliano du 10 décembre 1982, série A N° 57, p. 12, par. 31). La Commission constate que la cour d'appel de Lyon a statué sur le bien- fondé d'une accusation pénale et a condamné le requérant à une peine de prison et à l'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. La Commission relève que cette décision peut acquérir force exécutoire à tout moment moyennant sa signification. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que le fait que la condamnation soit temporairement dénuée de toute force exécutoire ne prive pas l'intéressé de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A N° 28, p. 17-18, par. 33-34).             Le Gouvernement soulève en second lieu une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par le requérant des voies de recours internes, en soutenant que le requérant n'a pas utilisé la voie de recours ordinaire qu'est l'opposition. Ce recours permettrait au juge de statuer à nouveau dans une affaire qu'il a déjà examinée et dans laquelle, l'une des parties étant défaillante, il a dû rendre une décision par défaut.         Le Gouvernement fait valoir qu'il s'agit là d'un recours adéquat au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, puisqu'il était de nature à porter directement remède aux griefs de l'intéressé ; en effet, dès que le prévenu forme opposition au jugement par défaut, celui-ci est non avenu dans toutes ses dispositions et l'affaire doit être rejugée par la même juridiction. Il ajoute que dans l'hypothèse où le requérant aurait formé opposition, l'affaire aurait été jugée à nouveau et elle aurait pu faire l'objet d'un pourvoi en cassation.         Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Selon lui, l'opposition ne saurait être qualifiée de recours effectif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le requérant estime que son expulsion du territoire français exigeait l'organisation de sa comparution personnelle devant la cour d'appel de Lyon. D'ailleurs, cette nécessité avait été constatée tant par la Préfecture du Rhône que par le Parquet Général près la cour d'appel de Lyon, qui avait effectué de vaines démarches en ce sens.         Se référant à l'article 494 du Code de procédure pénale relatif à l'itératif défaut, le requérant indique qu'il n'a nullement négligé l'hypothèse d'une opposition. Néanmoins, il fait valoir qu'il était nécessaire pour lui d'obtenir, avant d'exercer cette voie de recours, l'assurance effective de la possibilité de comparaître devant ses juges. A cet effet, il a sollicité le 8 février 1991 sans succès un visa ou un laissez-passer et a demandé l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Il fait remarquer que ses demandes en vue de comparaître devant la cour d'appel sont restées sans effet. Le requérant ajoute qu'en cas d'opposition sans possibilité de comparution, les deux derniers alinéas de l'article 494 précité l'exposaient à un arrêt d'itératif défaut, c'est-à-dire à l'impossibilité d'assurer sa défense et à la confirmation automatique de la décision du 18 décembre 1990. Quant à la possibilité de former un pourvoi en cassation contre le jugement d'itératif défaut, évoquée par le Gouvernement, le requérant estime que le pourvoi en cassation ne constitue pas une voie de recours adéquate et effective. A cet égard, il souligne qu'indépendamment des difficultés de cette voie de recours tenant à la brièveté des délais et à son caractère très difficile à mettre en oeuvre pour une personne absente du territoire national, force est de constater que la Cour de cassation ne statue qu'en droit et que, dans le meilleur des cas, il ne pourrait obtenir qu'une cassation avec renvoi devant une juridiction devant laquelle il rencontrerait les mêmes difficultés qu'actuellement.         La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées. Par ailleurs, il incombe à l'Etat défendeur de démontrer la réunion de ces diverses conditions (cf. Cour eur. D.H., arrêt Brozicek du 19 décembre 1989, série A N° 167, p. 16, par. 32). La Commission note qu'en l'espèce, la procédure litigieuse s'est déroulée en l'absence du requérant et ce, en dépit des demandes qu'il avait formulées afin de pouvoir comparaître devant la cour d'appel. De ce fait, et nonobstant les informations qu'il a pu recevoir de son avocat, le requérant n'a pu avoir une connaissance suffisante de la procédure conduite en son absence. Ressortissant étranger résidant en dehors du territoire français, on ne saurait s'attendre à ce qu'il puisse agir en parfaite connaissance de cause pour la sauvegarde de ses intérêts, et en particulier qu'il ait été en mesure de former opposition. A cet égard, la Commission relève que l'arrêt de la cour d'appel n'a pu lui être signifié. Au demeurant, et à supposer même que le requérant eût valablement exercé cette voie de droit, un nouvel examen de l'affaire, en son absence, aurait conduit cette juridiction à rendre une décision d'itératif défaut entraînant la confirmation automatique du jugement par défaut critiqué par le requérant, de sorte qu'un tel recours n'aurait pas été en l'espèce de nature à porter remède aux griefs qu'il soulève. Dans ces conditions, la Commission estime qu'en l'occurrence, le requérant était relevé de l'obligation d'épuiser la voie de recours qu'est l'opposition car il n'a pas eu un accès effectif à celle-ci.         Sur le fond, le Gouvernement déclare qu'il est clair qu'en vertu de la Convention, le droit pour l'accusé d'être présent à l'audience pénale, au cours de laquelle sa cause est entendue, est un élément essentiel de la notion de procès équitable. Il fait valoir que le droit français est sur ce point conforme au droit de la Convention, et c'est en ce sens qu'a été créée la procédure dite de jugement par défaut et d'opposition. Cette procédure, régie par les articles 487 à 495 du Code de procédure pénale, est fondée sur le fait qu'un des droits les plus fondamentaux de l'individu est celui d'être entendu en sa défense.         Le Gouvernement précise qu'un jugement est rendu par défaut soit, quand le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant effectivement eu connaissance de la citation n'a pas comparu mais a justifié d'une excuse reconnue valable, soit, quand le prévenu non comparant n'a pas été cité à personne et qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance effective de la citation. Or, ajoute-t'il, c'est exactement ce qui s'est produit en ce qui concerne le requérant ; les autorités judiciaires ont tenté, sans succès, de le citer personnellement pour l'audience du 18 décembre 1990 et la citation n'ayant pu être délivrée à la personne du requérant, l'arrêt a été rendu par défaut, de façon à sauvegarder ses droits.         Le Gouvernement indique que le délai normal de l'opposition est de 10 jours si le prévenu réside en France métropolitaine, d'un mois s'il réside hors de ce territoire. Comme la loi présume que le défaillant ignore la décision rendue contre lui, elle a fixé le point de départ du délai d'opposition au jour de la signification de la décision. Le Gouvernement ajoute qu'en matière d'opposition, les formes prévues sont particulièrement libérales puisque l'opposition peut être portée par tous moyens à la connaissance du ministère public.         Le Gouvernement souligne que jusqu'à la signification, la décision par défaut est dénuée de toute force exécutoire. Aucune exécution n'est donc possible, aucune inscription n'a lieu au casier judiciaire et la condamnation ne compte pas pour la récidive. Après signification, elle devient un véritable jugement, mais le délai ordinaire d'opposition en suspend l'exécution ; celle-ci ne devient possible que passés les dix jours ou le mois prévus aux articles 491 et 492 du Code de procédure pénale.           Le Gouvernement fait remarquer que l'acte d'opposition produit d'abord un effet extinctif : la décision rendue par défait est "non avenue" (article 489 C.P.P.), ce qui signifie que toutes choses sont remises dans leur état antérieur à la décision attaquée. L'effet extinctif est absolu : l'opposition replace, sur les points attaqués, les parties et la cause dans l'état antérieur au jugement par défaut. Les juges peuvent acquitter après avoir condamné, diminuer ou aggraver la peine primitive, augmenter, diminuer ou supprimer les dommages- intérêts ; l'opposition produit d'autre part un effet de saisine de la juridiction qui avait déjà statué une première fois. L'acte d'opposition a donc un effet absolu puisque la juridiction qui avait rendu la décision va se prononcer à nouveau.         En l'espèce, c'est exactement la procédure qui aurait pu être mise en oeuvre si le requérant avait épuisé les voies de recours internes et formé opposition au jugement par défaut. En ce sens, le Gouvernement note que la cour d'appel, dans son arrêt du 18 décembre 1990, a statué par défaut en relevant notamment qu'il n'était pas établi que le requérant ait été formellement touché par la citation à comparaître et qu'il convenait en conséquence de statuer par défaut à son égard conformément aux dispositions de l'article 412 du Code de procédure pénale. En statuant ainsi, la cour d'appel permettait au requérant de faire rejuger l'affaire par la voie de l'opposition.         Se référant à la jurisprudence énoncée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Colozza et Rubinat du 12 février 1985, le Gouvernement estime que le système en vigueur en France concernant le jugement par défaut obéit parfaitement à cette jurisprudence, puisque toute personne condamnée par défaut peut obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendue sur le bien-fondé de l'accusation portée contre elle. Or, c'est exactement ce que le requérant aurait pu obtenir en formant opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel. Il en conclut au rejet de la requête par défaut manifeste de fondement.         Le requérant fait valoir que l'opposition n'est recevable que s'il est en mesure de répondre au mandat d'arrêt décerné contre lui. A supposer même qu'elle soit malgré tout déclarée recevable et que le ministère public lui fasse délivrer une citation, il se trouvera, comme en décembre 1990, dans l'impossibilité de répondre à cette citation et sera condamné pour itératif défaut. Il fait remarquer que seule cette condamnation ou l'expiration du délai d'opposition seraient de nature à lui permettre de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 1990. Il attire cependant l'attention sur le fait que ce pourvoi ne lui permettrait pas de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et qu'en tout état de cause, il serait privé d'un degré de juridiction.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention relative aux procédures pénales se déroulant en l'absence de l'accusé ou de son défenseur (cf. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A N° 76 ; arrêt Colozza et Rubinat du 12 février 1985, série A N° 89). Elle constate que ce grief soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   2.     Le requérant se plaint du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion opposé par le ministre de l'Intérieur par décision du 27 juin 1991 et estime que le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, a été violé.         Cette disposition est libellée comme suit :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et            familiale, de son domicile et de sa correspondance.          2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans            l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence            est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,            dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité            nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du            pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des            infractions pénales, à la protection de la santé ou de la            morale, ou à la protection des droits et libertés            d'autrui."         La Commission constate que par jugement du 2 avril 1991, le tribunal administratif de Lyon annula la décision du ministre de l'Intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Elle relève que par lettre du 27 juin 1991, le ministre de l'Intérieur informait le requérant qu'il maintenait la décision d'expulsion. Elle note enfin que suite à la présentation d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision précitée, le Président du tribunal administratif de Lyon, par ordonnance du 6 septembre 1991, transmit le dossier au Conseil d'Etat en vue d'un règlement de juge et que le dossier a été transmis au Président du tribunal administratif de Paris où l'affaire est pendante.         Compte tenu du fait que la procédure litigieuse est toujours pendante devant le tribunal administratif de Paris, la Commission considère que cette partie de la requête apparaît comme étant prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant estime que le fait pour l'autorité administrative de ne pas interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Lyon mais de maintenir une décision identique à celle annulée exclut manifestement le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle......"         Toutefois, cette disposition est inapplicable en l'espèce car une procédure d'expulsion n'implique aucune décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 165 ; N° 8118/77, déc. 19.3.81, D.R. 25 p. 105 ; N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39 p. 119 et N° 18412/91, déc. 1.4.91, non publiée).         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission         A la majorité, déclare la requête recevable, tous moyens de fond       réservés, en ce qui concerne le grief du requérant tiré du fait       que ni lui ni son conseil n'ont été entendus par la cour d'appel       de Lyon ;         A l'unanimité, déclare la requête irrecevable pour le surplus.            Le Secrétaire de la               Le Président de la         Deuxième Chambre                  Deuxième Chambre                 K. ROGGE                        S. TRECHSEL      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001800091
Données disponibles
- Texte intégral