CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001883591
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18835/91                  présentée par Michel GRARE                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  E. BUSUTTIL                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 décembre 1990 par Michel GRARE contre la France et enregistrée le 23 septembre 1991 sous le No de dossier 18835/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né le 9 juin 1948 au Creusot, de nationalité française, invalide pensionné, réside à Chalon-sur-Saône (71100).         Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet, sociologue.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 20 septembre 1989, le requérant fit l'objet d'un arrêté de placement provisoire du Maire du Creusot et le 22 septembre 1989 d'un arrêté de placement d'office du Préfet de la Saône et Loire.   Cet arrêté fut abrogé par le Préfet le 1er décembre 1989.   Le 5 décembre 1989, le requérant fut mis en placement volontaire par le directeur de l'établissement psychiatrique. Pendant son placement le requérant subit un traitement à base de neuroleptiques qui entraîna un certain nombre d'effets secondaires (tremblements, troubles de la vision et de l'attention, hyper-tension, embonpoint).         Après une brève période d'hospitalisation de jour le 14 mars 1990, où la dose de neuroleptiques fut augmentée, il fut réhospitalisé d'urgence à temps complet le 10 mai 1990 et son traitement baissé.         Une sortie d'essai fut prescrite par le médecin de l'établissement pour un mois le 31 mai 1990 et pour trois mois le 30 juin 1990.   Entre temps le requérant et le Groupe Information Asiles (GIA) avaient sollicité et obtenu les 26 janvier et 20 février 1990 la nomination d'un avocat, au titre de l'aide judiciaire, pour former une demande de sortie immédiate en vertu de l'article L 351 du Code de la Santé publique.         Devant le défaut de diligences de l'avocat nommé, le requérant, une de ses amies ainsi que le GIA introduisirent eux-mêmes ladite demande les 23 juin, 2 et 19 juillet 1990.         Par ordonnance du 4 juillet 1990 un expert était nommé, qui déposait son rapport le 13 juillet.         Le 30 juillet 1990, la sortie immédiate du requérant était ordonnée.         Par ailleurs, le requérant a saisi le tribunal administratif de Dijon d'un recours en annulation de la première décision de sortie du 14 mars 1990.     GRIEFS   1.     Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 3, de ce que le traitement médical qui lui a été imposé constituerait un traitement inhumain et dégradant et met en cause à cet égard la loi du 27 juin 1990.   2.     Le requérant invoque la violation de l'article 5 par. 1 e) en ce que son internement et sa sortie d'essai auraient été abusifs et irréguliers au regard des textes français applicables.   3.     Il prétend, sous l'angle de l'article 5 par. 2, que les décisions d'internement et de maintien en internement ne lui auraient pas été notifiées et que leurs motifs n'auraient été communiqués qu'à l'occasion de sa demande de sortie immédiate.   4.     Il affirme n'avoir pas bénéficié d'un jugement à bref délai tel que prévu à l'article 5 par. 4.   Il invoque en outre la violation de cet article, combiné avec l'article 6 par. 1, en ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'une procédure équitable.   5.     Il se plaint de n'avoir pu bénéficier d'une réparation équitable au sens de l'article 5 par. 5 quant aux violations de l'article 5 par. 2 et par. 4 et de n'avoir reçu qu'une réparation partielle de la violation de l'article 5 par. 1 e).   6.     Il prétend en outre que le traitement médical qui lui a été imposé, même en sortie d'essai, ainsi que l'impossibilité de choisir librement un thérapeute seraient contraires à l'article 8 par. 1.         Il invoque également ledit article pour se plaindre de sa mise sous curatelle, de l'interception de son courrier ainsi que de la perte de ses effets et documents personnels à l'occasion de son expulsion du logement qu'il occupait.   7.     Son internement serait en outre contraire à l'article 11 en ce qu'il ne pourrait participer aux réunions du GIA.   8.     Il invoque la violation de l'article 13 en ce qu'il n'aurait pas disposé de moyens pour faire cesser les violations des articles 5 par. 2, 4 et 5, et 6 par. 1.   9.     Il prétend enfin que la destruction de ses archives et effets personnels serait contraire à l'article 1 du Protocole additionnel.     EN DROIT   1.     Le requérant prétend avoir subi un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) et une atteinte à sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1).         S'il est vraisemblable que les neuroleptiques tels que ceux administrés au requérant pouvaient avoir des effets secondaires indésirables, la Commission est d'avis que rien n'indique que le traitement médical subi par le requérant ait atteint un caractère de gravité tel que l'article 3 (art. 3) puisse trouver à s'appliquer.         Sous l'angle de l'article 8 par. 1 (art. 8-1), la Commission considère qu'à supposer même qu'un traitement médical et l'absence de choix d'un thérapeute constituent une ingérence, ladite ingérence est justifiée, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), par la nécessité de préservation de l'ordre public et de protection de la santé du requérant.         En conséquence, la Commission estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite d'avoir été victime d'un internement irrégulier et abusif (art. 5 par. 1 e)), de n'avoir pas eu notification des décisions d'internement et de sortie (art. 5 par. 2) et de ce qu'il n'ait pas été statué à "bref délai" sur sa détention au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).         En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e), la Commission note que le requérant n'a pas saisi le juge administratif de recours en annulation mettant en cause la légalité externe des différentes décisions administratives de placement, mais qu'il n'a contesté que la première décision de sortie à l'essai.   En tout état de cause, la Commission relève que, si le juge civil a ordonné la sortie immédiate du requérant, cette décision n'a pas été motivée par la reconnaissance du caractère arbitraire de son internement mais par la considération qu'il ne présentait plus de dangerosité et que sa situation ne justifiait pas un placement volontaire.   La Commission estime, quant à elle, qu'il n'a été nullement établi que l'internement du requérant n'ait pas correspondu aux conditions posées par la disposition en cause.         En conséquence, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         S'agissant des griefs tirés de l'article 5 par. 2 et 4 (art. 5-2, 5-4), la Commission constate que l'internement du requérant a pris fin avec la décision de sortie d'essai du 31 mai 1990 et que sa requête a été introduite le 29 décembre 1990.   Le délai de six mois courant à compter de la cessation de la privation de liberté, la Commission constate que les griefs du requérant sous cet angle lui ont été soumis en dehors dudit délai.   Au surplus, la Commission relève, sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), que le requérant n'a introduit aucune action en vue de son élargissement avant la sortie d'essai dont il a bénéficié.   En conséquence, il n'a pas épuisé sur ce point les voies de recours internes.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint d'une violation de son droit à réparation découlant de l'article 5 par. 5 (art. 5-5).         Compte tenu de ce que le grief tiré de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) est manifestement mal fondé et que les griefs tirés de l'article 5 paragraphes 2 et 4 (art. 5-2, 5-4) ont été introduits en dehors du délai de six mois, cet aspect de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint également de n'avoir pu bénéficier d'un procès équitable dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         La Commission se réfère à sa jurisprudence constante d'où il découle que les actions en vue de faire cesser un internement ne concernent pas des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   5.     Le requérant se plaint de diverses violations de son droit au respect de sa vie privée et de ses biens, ainsi que de sa liberté d'association, sous l'angle de l'article 8 par. 1 et de l'article 1 du Protocole additionnel ainsi que de l'article 11 (art. 8-1, P1-1, 11).         Toutefois, dans la mesure où ces griefs n'ont été étayés par aucun élément, la Commission estime qu'ils sont manifestement mal fondés et qu'ils doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   6.     Le requérant prétend enfin n'avoir pu bénéficier de voies de recours au sens de l'article 13 (art. 13), à l'égard des violations alléguées de l'article 5 par. 2, 4 et 5 ainsi que de l'article 6 par. 1 (art. 5-2, 5-4, 5-5, 6-1) de la Convention.         La Commission constate que le requérant a eu accès à un tribunal dans les conditions prévues par la législation française.         Il résulte de ce qui précède que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                            Le Président de la    Première Chambre a.i.                            Première Chambre         (M. de SALVIA)                                 (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202DEC001883591
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