CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202REP001459089
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             REQUETE No 14590/89   Jean-Camille NIEDERLAENDER                                   contre                                   FRANCE                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 2 décembre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête (par. 2 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport (par. 11 - 15). . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8         A.    Grief déclaré recevable (par. 27). . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige (par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Considérations générales et            détermination de la durée de            la procédure (par. 29 - 31). . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Appréciation de la durée de la            procédure (par. 32 - 40) . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8              a. La complexité de l'affaire (par. 34). . . . . . . . . 7              b. Le comportement des parties (par. 35 - 37). . . . . . 7              c. Le comportement des autorités judiciaires               (par. 38 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8         E.    Considérations finales (par. 41 - 42). . . . . . . . . . 8         F.    Conclusions (par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . 8   Annexe   I : Historique de la procédure devant la Commission . . . . 9   Annexe II : Décision sur la recevabilité de la requête. . . . . . .10   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.   A.     La requête   2.     Le requérant, Jean Camille Niederlaender, est un ressortissant français né en 1949 et résidant à Grossbliederstroff (Moselle).   3.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne la durée devant les juridictions administratives d'une procédure en responsabilité d'un hôpital, qui a débuté le 17 décembre 1986 devant le tribunal administratif de Strasbourg et est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.   5.     Devant la Commission le requérant se plaint de la durée de la procédure.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant s'est également plaint de l'inéquité et du manque d'impartialité des juridictions pénales et civiles. Ces griefs ont été déclarés irrecevables.   B.     La procédure   6.     La requête a été introduite le 8 novembre 1988 et enregistrée le 30 janvier 1989. Le 14 décembre 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Par décision de la Commission en date du 18 mai 1990, le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1990, le requérant y a répondu le 24 août 1990.   8.     Après consultation des parties, par décision du 26 février 1991, la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.   9.     Le 8 juillet 1991, la Commission (Première Chambre) a déclaré la requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure devant les juridictions administratives et irrecevable quant au surplus.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 10 juillet 1991 et le 12 octobre 1992.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le 2 décembre 1992, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes            de la Convention.   14.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   15.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Le père du requérant, né en 1909 et souffrant d'un diabète élevé et d'une cardiopathie valvulaire pour laquelle il portait un stimulateur cardiaque, a été hospitalisé le 1er décembre 1984 en raison d'une gangrène à l'orteil. Amputé sous anesthésie locale de son orteil le 11 décembre 1984, il décédait subitement le 15 décembre 1984 à l'hôpital, suite à une aggravation brutale de son insuffisance cardiaque et de l'affection diabétique.         Le requérant estima que son père avait été victime d'une faute de service. Selon lui, la surveillance de l'évolution clinique du malade avait été insuffisante. Il sollicita dans un premier temps l'intervention de personnalités au ministère de la santé. Il s'adressa ensuite aux autorités judiciaires.   17.    Par lettre du 15 décembre 1986 enregistrée le 17 décembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, il saisit le tribunal d'une action en responsabilité pour faute du service public hospitalier et réclama des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son père. Il produisit à l'appui de sa demande copie d'une lettre de la direction des hôpitaux.         Il porta également plainte contre X... auprès du doyen des juges d'instruction de Sarreguemines.   18.    Le bureau d'aide judiciaire du tribunal administratif examina, le 21 janvier 1987, la demande d'aide judiciaire présentée le 2 janvier 1987 par le requérant. Par décision du 9 février 1987, notifiée notamment au requérant, à Me Laluet et au bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire totale. Le 14 avril 1987, le tribunal mit en demeure le requérant de produire sous 10 jours la demande préalable d'indemnisation qu'il devait avoir adressée au centre hospitalier et qui lui avait déjà été réclamée le 18 décembre 1986 par le greffe.         Le 29 avril 1987, le tribunal invita encore le requérant à régulariser sa requête. Le requérant expliqua au tribunal que Me Laluet qui avait été désigné par le bâtonnier pour le représenter n'avait pas encore pris contact avec lui.   19.    Par un jugement avant dire droit prononcé le 26 juin 1987 suivant audience du 7 mai 1987, le tribunal décida de surseoir à statuer et de réouvrir l'instruction pour permettre au requérant d'assurer la constitution de son mandataire et au besoin de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg des difficultés qu'il rencontrait pour mettre en oeuvre l'aide judiciaire qui lui avait été accordée. Copie de ce jugement fut adressée pour information à Me Laluet.   20.    Après un échange de correspondances entre le greffe du tribunal administratif et le requérant au sujet des difficultés que ce dernier rencontrait pour obtenir l'assistance d'un avocat et compléter le recours contentieux qu'il avait introduit, le greffe s'adressa à Me Laluet, qui avait accepté sa désignation en aide judiciaire, puis à Me Hubert, avocat à Sarreguemines, en les invitant à faire savoir s'ils avaient l'intention de se constituer pour le requérant.         Le 17 mars 1988, le président du bureau d'aide judiciaire du tribunal informa le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines des difficultés du requérant avec ses deux mandataires dont aucun n'avait été en mesure de déposer des conclusions écrites aux fins de régulariser sa requête. Il pria le bâtonnier de bien vouloir désigner un membre du barreau pour assister le requérant. Par lettre en réponse du 29 mars 1988, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Sarreguemines fit savoir qu'il avait désigné Me Beckerich pour prêter son concours au requérant.   21.    Le 13 juillet 1988, Me Beckerich fut invité par le tribunal à conclure, dans un délai de 30 jours, aux mémoires qui lui avaient été communiqués le 5 mai 1988.         Dans ses conclusions déposées le 23 juillet 1988, il fit état des actes d'instruction diligentés dans la procédure pénale et notamment d'un rapport d'expertise médicale déposé le 4 mai 1988 et concluant à l'absence de faute médicale ou d'erreur de diagnostic du médecin. Il sollicita la communication au tribunal administratif du dossier de l'instruction pénale, diligentée par ailleurs, son adjonction à la procédure administrative et la désignation d'un médecin expert. Au fond, il demanda la constatation de la responsabilité de l'hôpital pour faute de service et l'allocation au requérant d'une indemnité de 40 000 FF pour préjudice moral. Il répondit, le 19 septembre 1988, aux conclusions adverses lui opposant l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande.         Le 26 septembre 1988, le tribunal invita les parties à produire le rapport d'expertise médicale précité. L'avocat du requérant en fournit copie le 14 novembre 1988.         Des conclusions en défense pour le compte du centre hospitalier furent déposées les 12 septembre et 27 octobre 1988.   22.    Suivant audience publique du 30 mai 1990, le tribunal administratif de Strasbourg rendit le 12 juillet 1990 un jugement de débouté.         Il jugea que la faute de service alléguée par le requérant, qui devait présenter le caractère d'une faute lourde pour entraîner la responsabilité de l'hôpital, n'était nullement démontrée en l'espèce, et rejeta la demande de contre expertise complémentaire sollicitée par le requérant.   23.    Le 20 juillet 1990, le requérant demanda à être admis au bénéfice de l'aide judiciaire pour former appel contre ce jugement. Il interjeta appel le 14 septembre 1990 auprès de la cour administrative d'appel de Nancy et fut admis au bénéfice de l'aide judiciaire le 5 décembre 1990.         Me Beckerich se constitua le 17 mai 1991 pour le requérant, et déposa, le 21 mai 1991, un mémoire complétant la requête sommaire du requérant. Le centre hospitalier ayant produit sa défense, l'affaire fut inscrite au rôle de l'audience publique du 17 octobre 1991.         Cependant, Me Beckerich déposa son mandat le 18 septembre 1991. Le requérant s'adressa, en vain, à un autre avocat postérieurement à l'envoi des convocations pour l'audience du 17 octobre 1991.   24.    Par arrêt avant dire droit du 7 novembre 1991, la cour administrative d'appel décida de la réouverture de l'instruction pour permettre au nouvel avocat, désigné le 11 octobre 1991 par le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy, de conclure. Le nouvel avocat présenta ses conclusions le 10 décembre 1991.   25.    L'affaire fut fixée au 27 mai 1992 pour audience sur le fond. Après audience tenue au jour fixé, la cour administrative d'appel de Nancy   rendit, le 18 juin 1992, un arrêt de rejet. La cour considéra que les conditions de l'intervention chirurgicale pratiquée n'avaient révélé aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier.   26.    Le 3 juillet 1992, le greffe du Conseil d'Etat enregistra le pourvoi introduit par le requérant contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. A ce jour, la procédure est encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   27.    La Commission a déclaré recevable le grief tiré de la durée de la procédure devant les juridictions administratives.   B.     Point en litige   28.    Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :         la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai       raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention ?   C.     Considérations générales et détermination de la durée de la procédure   29.    Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".   30.    La procédure en cause avait pour objet l'établissement de la responsabilité hospitalière pour faute du service public et l'indemnisation du préjudice subi. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, Série A N° 162, p.20, par. 47 ; arrêt Editions PERISCOPE du 26 mars 1992, Série A N° 234-B, par. 40).   31.    La procédure a débuté le 17 décembre 1986 devant le tribunal administratif de Strasbourg et est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La période à examiner est dès lors d'environ 6 ans.   D.     Appréciation de la durée de la procédure   32.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A N° 198, p. 12, par. 30), et suivant les circonstances de la cause, lesquelles peuvent commander une évaluation globale (voir Cour eur. D.H., arrêt Editions PERISCOPE précité, par. 44). La Commission rappelle encore qu'en matière civile l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, Série A N° 71, p. 14 et suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A N° 143, p. 17, par. 46). Enfin, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, Série A N° 81, p. 16, par. 38, arrêt Capuano du 25 juin 1987, Série A N° 119, p. 13, par. 30).   33.    Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention. Il argue de l'attitude du requérant et de la carence des avocats successivement désignés pour le représenter.   a.     La complexité de l'affaire   34.    La Commission, qui note que ni le Gouvernement ni le requérant n'ont formulé d'observations sur ce point, considère, à la lumière des pièces de la procédure interne, que l'affaire ne revêtait aucune complexité particulière.   b.     Le comportement des parties   35.    Le Gouvernement estime que la durée de la procédure est, à tout le moins jusqu'à la date du dépôt des premières conclusions d'avocat, le 23 juillet 1988, uniquement due au comportement du requérant et à l'inertie de ses conseils successifs.   36.    Le requérant explique pour sa part qu'étant sans ressources pour poursuivre une procédure pour laquelle le ministère d'avocat est obligatoire, il lui a fallu recourir au système de l'assistance judiciaire. Bénéficiaire de l'aide judiciaire totale tout au long de la procédure, il ne pouvait de son seul chef changer de mandataire.   37.    La Commission constate que le début de l'instruction devant la juridiction administrative a été retardé par les difficultés rencontrées par le requérant pour se faire représenter par un avocat dans la procédure dans laquelle pareille représentation est obligatoire. La représentation du requérant n'a été assurée qu'environ un an après l'introduction de son recours devant le tribunal administratif.         S'il est vrai que dans un litige civil une "diligence normale" est exigée également des parties (arrêt Pretto et autres précité, par. 33 et suivants) et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (H contre Royaume-Uni du 8 juillet 1987, Série A N° 120-B, p. 59, par. 71), la Commission rappelle toutefois que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (arrêt ARTICO du 13 mai 1980, Série A N° 37, par. 33, p. 15-16). Elle estime que l'on ne saurait faire supporter au requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, la carence des avocats qui avaient été désignés d'office pour le représenter dans la procédure dans laquelle le ministère d'avocat était obligatoire.   c.     Le comportement des autorités judiciaires   38.    Le Gouvernement souligne ici les efforts qui ont été multipliés par les autorités judiciaires pour assurer l'instruction de la requête et la représentation du requérant.   39.    Le requérant relève quant à lui que la date d'audience devant le tribunal administratif de Strasbourg n'a été fixée que 18 mois environ après le dépôt, le 14 novembre 1988, du dernier mémoire.   40.    La Commission note que les arguments avancés par le Gouvernement en ce qui concerne l'attitude du requérant et de ses avocats ne permettent pas d'expliquer le délai d'environ 18 mois qui s'est écoulé avant la fixation de l'audience sur le fond devant le tribunal de Strasbourg.   E.     Considérations finales   41.    La procédure litigieuse, qui est aujourd'hui pendante devant le Conseil d'Etat, a duré jusqu'à présent environ 6 ans.   42.    La Commission estime que les circonstances de l'espèce commandent en l'occurrence une évaluation globale.         Au terme de celle-ci et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   F.     Conclusions   43.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire de la                     Le Président de la         Deuxième Chambre                       Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                         (S. TRECHSEL)                               A N N E X E    I               Historique de la procédure devant la Commission   8 novembre 1988        Introduction de la requête   30 janvier 1989        Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   14 décembre 1989       Décision de la Commission de porter la requête                       à la connaissance du Gouvernement défendeur                       conformément à l'article 48 par. 2 b) du                       Règlement intérieur   3 mai 1990             Observations du Gouvernement   24 août 1990           Observations en réponse du requérant   8 juillet 1991         Décision de la Commission sur la recevabilité de                       la requête   Examen du bien-fondé   2 décembre 1992        Délibérations de la Commission sur le bien-                       fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du                       Règlement intérieur dela Commission et adoption                       du rapport prévu à l'article 31 de la Convention  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202REP001459089
Données disponibles
- Texte intégral