CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 2 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1202REP001497589
- Date
- 2 décembre 1992
- Publication
- 2 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 14975/89                           MATHIAULT Marie-Claude                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 2 décembre 1992)                             TABLE DES MATIERES   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite par Marie-Claude MATHIAULT contre la France le 20 mars 1989 en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 4 mai 1989.   2.     Le Gouvernement de la France était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.   3.     La requérante était représentée par Maître A. JACQUET, avocat au barreau de Bourges.   4.     Le 13 janvier 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter des tâches que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, ainsi conçu :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête       pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés       fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues       avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention".   5.     La Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire et, le 2 décembre 1992, elle a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.     Le présent rapport a été adopté en présence des membres suivants de la Commission (Première Chambre) :         MM.   J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre            E. BUSUTTIL            A. S. GÖZÜBÜYÜK            Sir Basil HALL       M.    C. L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   M. P. PELLONPÄÄ            B. MARXER         M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.,                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   7.     La requérante est une ressortissante française, née en 1942 dans le département du Cher.   Elle exerce la profession d'arthérapeute et réside à Bourges.   8.     Le 29 décembre 1981, la requérante engagea devant le tribunal de grande instance de Bourges une action en revendication de ses meubles dont la propriété lui était contestée par la personne avec laquelle elle avait vécu maritalement.   9.     Le 24 mai 1983, le tribunal de grande instance de Bourges constata que la requérante avait rapporté la preuve de la propriété d'une série de meubles et, pour le surplus, ordonna avant dire droit une expertise des meubles détenus par le défendeur. Celui-ci interjeta appel de cette décision.   10.    En avril 1984, la requérante déposa plainte contre X. avec constitution de partie civile pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, concernant les attestations produites pour la première fois en appel.   11.    Le 4 juillet 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu.         Le 28 octobre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, saisie le 8 juillet 1986 par la requérante, ordonna un complément d'information.   12.    Pendant l'instruction pénale, l'instance civile fut suspendue mais le dossier civil fut régulièrement évoqué devant le conseiller de la mise en état à la cour d'appel de Bourges.         Le 24 avril 1991, la cour d'appel de Bourges rendit son arrêt dans l'instance civile en considérant qu'"en raison de l'ancienneté du litige introduit en justice depuis près de dix ans", elle ne devait pas différer davantage son arrêt.   Elle statua en l'état des pièces qui lui étaient soumises, en écartant les attestations litigieuses sur l'authenticité desquelles la justice pénale ne s'était pas encore prononcée. Elle ordonna la restitution de quatre meubles à la requérante mais la débouta du reste de ses prétentions.   La requérante n'a pas introduit de pourvoi contre cet arrêt.   13.    Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure civile. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention.   15.    Suivant l'usage, le Secrétaire de la Première Chambre, agissant sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement amiable.   16.    Après un échange de lettres entre les parties, l'Agent du Gouvernement a soumis, par lettre du 2 juin 1992, la proposition de règlement amiable moyennant le versement d'une indemnité de 20 000 FF constituant le dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des préjudices matériels et moraux allégués par la requérante et couvrant la totalité des frais de procédure engagés.         Le 25 septembre 1992, la requérante a déclaré accepter cette proposition.   17.    Réunie le 2 décembre 1992, la Commission (Première Chambre) a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a constaté en outre, vu l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.     Le Secrétaire de la                               Le Président de la Première Chambre a.i.                               Première Chambre       (M. de SALVIA)                                    (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1202REP001497589
Données disponibles
- Texte intégral