CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1207DEC001786391
- Date
- 7 décembre 1992
- Publication
- 7 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 17863/91                        présentée par Driss AMAY                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 février 1991 par Driss AMAY contre la France et enregistrée le 1er mars 1991 sous le No de dossier 17863/91 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mai 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 juillet 1992 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1947 et domicilié à Creil (Oise).   Il est représenté devant la Commission par Maître Hubert Delarue, avocat au barreau d'Amiens.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Inculpé de trafic de stupéfiants, le requérant a été placé sous mandat de dépôt le 21 mai 1989.   Sa détention a été prolongée par décision du 14 septembre 1989.   Le 15 décembre 1989, il a été remis en liberté, mais il a été réincarcéré le 12 janvier 1990.   Le 18 mai 1991, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine de prison d'une durée de sept ans.         Depuis le premier jour de son incarcération, le requérant a régulièrement demandé à voir au parloir de la maison d'arrêt son épouse et ses trois enfants qui, en 1990, étaient âgés de dix, quatre et deux ans.   Comme cela lui a été refusé, sans motif, il n'a jamais pu rencontrer sa femme ou ses enfants sur son lieu de détention pendant la période du 21 mai au 15 décembre 1989.   Après sa réincarcération le 12 janvier 1990, sa femme a obtenu un permis de visite.   Le juge d'instruction n'a pas autorisé les enfants à lui rendre visite au parloir de la prison, mais a suggéré plusieurs fois au requérant de les rencontrer au palais de justice, avant chaque interrogatoire.   Le requérant n'a jamais utilisé cette possibilité.         Au cours d'une procédure concernant sa mise en liberté, le requérant a invoqué le refus de délivrer des permis de visite aux trois enfants.   Dans son arrêt du 1er juin 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens s'est exprimée ainsi :         "Attendu que le second mémoire soutient qu'il doit être mis fin       à la détention parce que le refus du juge d'instruction de       délivrer des permis de visite aux trois enfants mineurs du       prévenu (2 ans, 4 ans, 10 ans) rendait la privation de liberté       incompatible avec l'article 8 par. 1 de la Convention européenne       de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales       reconnaissant à toute personne le droit au respect de sa vie       familiale ;         Mais attendu qu'aucune disposition de droit interne ou       conventionnel européen ne prévoit qu'en pareil cas la mise en       liberté doive s'ensuivre péremptoirement, à supposer d'ailleurs       que les refus incriminés excèdent les inévitables perturbations       que toute détention introduit nécessairement dans la vie privée       et familiale ;"         Le requérant s'est pourvu en cassation en faisant valoir que les modalités de la détention provisoire en ce qui concerne l'interdiction faite au requérant de recevoir en prison la visite de ses enfants mineurs portaient une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 8 de la Convention.   La Cour de cassation, par arrêt du 18 septembre 1990, a rejeté le pourvoi en s'exprimant comme suit :       "Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour       de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation,       devant laquelle l'inculpé se bornait à critiquer l'interdiction       à lui faite par le juge d'instruction de recevoir la visite de       ses enfants mineurs, a confirmé l'ordonnance entreprise par des       motifs comprenant l'énoncé des considérations de droit et de fait       constituant le fondement de cette décision par référence aux       dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale et n'a       par ailleurs méconnu aucune des dispositions de la Convention       européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés       fondamentales ;"         Par lettre du 22 mars 1991, le Procureur de la République de Senlis a informé l'avocat du requérant qu'il donnait son accord à la délivrance d'un permis de visite aux trois enfants.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce que, pendant la période du 21 mai 1989 au 22 mars 1991, il n'a pu rencontrer ses enfants mineurs sur ses lieux de détention, sans que le moindre motif ait été invoqué pour ce refus.   Il considère qu'il y a, de ce fait, violation des articles 3 et 8 de la Convention.   PROCEDURE         La présente requête a été introduite le 22 février 1991 et enregistrée le 1er mars 1991.         Le 10 février 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1992 après qu'une prorogation de délai lui eut été accordée, et le requérant y a répondu le 20 juillet 1992.   EN DROIT         Le requérant se plaint de ce que, pendant une période de près de deux ans, ses enfants mineurs n'auraient pas été autorisés à lui rendre visite alors qu'il se trouvait en détention provisoire.   Il considère que ce refus constitue une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 (art. 3).   1.     Quant au grief tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement admet que le requérant a épuisé les voies de recours internes dans la mesure où la délivrance d'un permis de visite par un juge d'instruction n'est pas un acte juridictionnel, et n'est dès lors pas susceptible d'une voie de recours.         Le Gouvernement considère toutefois que le grief est dénué de fondement.       Le Gouvernement souligne que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, trouve sa base légale dans les articles D 64 et D 402 du Code de procédure pénale.   Ces articles donnent certes au juge d'instruction un pouvoir discrétionnaire en matière de droit de visite, mais tout indique, selon le Gouvernement, que les magistrats en usent avec discernement.   Il note également que cette ingérence était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.   Enfin, le Gouvernement ajoute que cette ingérence était proportionnée au but poursuivi, et distingue à cet effet deux périodes dans la détention provisoire du requérant.         Durant la première période, de son placement initial en détention provisoire le 21 mai 1989 à sa mise en liberté le 15 décembre 1989, tout contact entre le requérant et sa famille a été interdit afin d'éviter tout contact avec d'éventuels complices.   Le requérant a été libéré le 15 décembre 1989 et il retrouve alors sa famille.         Le 12 janvier 1990, il est à nouveau placé en détention provisoire jusqu'en mai 1991.   Sa femme obtient rapidement un permis de visite.         Le Gouvernement rappelle que durant cette seconde période, le juge d'instruction a proposé à plusieurs reprises au requérant de rencontrer ses enfants au palais de justice, avant chaque interrogatoire.   Selon le Gouvernement, le juge d'instruction estimait que les rencontres à l'intérieur d'une prison pouvaient traumatiser de jeunes enfants.   Or le requérant n'a jamais fait usage de cette faculté.   Le Gouvernement estime dès lors que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le juge d'instruction a porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale lors de cette seconde période.         Subsidiairement, le Gouvernement ajoute que si la Commission estimait qu'un tel aménagement du droit de visite constituait une ingérence, elle était justifiée par le désir d'éviter tout traumatisme aux enfants ; elle visait donc à protéger la santé et la morale des enfants, conformément à l'article 8 par. 2 (art. 8-2).   En outre, les juridictions nationales disposeraient, en matière de garde et de droit de visite, d'une marge d'appréciation.         Le requérant combat cette argumentation du Gouvernement.         Le requérant rappelle tout d'abord que le juge d'instruction n'a pas à justifier le refus de délivrer un permis de visite, et qu'ainsi le pouvoir illimité que lui confèrent les articles D 64 et D 402 du Code de procédure pénale est incompatible avec les exigences de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Il ajoute que c'est par le Gouvernement qu'il a eu connaissance des motifs du refus imposé par le juge d'instruction.   Il conteste le raisonnement selon lequel ses enfants auraient été suffisamment au courant de ses activités illicites pour pouvoir servir d'intermédiaire avec d'éventuels complices, mais trop fragiles pour supporter des visites en prison.   Il estime en outre qu'il aurait été tout aussi traumatisant pour les enfants de rencontrer leur père, entouré de gardes et menotté, au palais de justice.         Enfin, il dénonce le caractère arbitraire de la mesure qui lui a été imposée.         La Commission considère que dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer un permis de visite constitue une entrave à l'exercice du droit au respect de la vie familiale du requérant, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (voir N° 7878/77, déc. 19.3.81, D.R. 23 pp. 122 et suiv. et Mc Veigh, O'Neill et Evans c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81, par. 235 et suiv., D.R. 25 p. 15).   La question se pose toutefois de savoir si cette ingérence se justifie sur le terrain de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).         La Commission constate que les griefs du requérant portent sur deux périodes distinctes.   Durant la première période de la détention provisoire, d'une durée de près de sept mois, le requérant n'a pas pu entrer en contact avec sa famille, ce afin d'éviter tout lien entre lui et d'éventuels complices.   La Commission estime que cette séparation relativement brève peut être considérée comme nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.         Quant à la seconde période, la Commission note que le juge d'instruction estimant que les rencontres ne pouvaient avoir lieu dans la prison, a proposé au requérant de rencontrer ses enfants au palais de justice avant les interrogatoires mais que le requérant ne s'est pas prévalu de cette offre.   La Commission considère que les restrictions imposées durant cette période étaient relativement limitées et ne peuvent être considérées comme disproportionnées au but de la protection de la santé ou de la morale des enfants.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant affirme aussi que les obstacles mis aux rencontres avec sa famille, constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La Commission rappelle que, pour qu'un traitement puisse être considéré comme inhumain ou dégradant, il faut que ce traitement atteigne un degré minimum de gravité.   L'appréciation de ce minimum est relative par essence (Cour eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18.1.1978, série A n° 25, par. 162).         En l'espèce, la Commission estime que le refus par le juge d'instruction d'accorder un droit de visite à la famille du requérant, puis l'aménagement de ce droit, ne constituent pas des faits d'une gravité telle qu'ils pourraient être qualifiés de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 7 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1207DEC001786391
Données disponibles
- Texte intégral