CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1207DEC001851691
- Date
- 7 décembre 1992
- Publication
- 7 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 18516/91                       présentée par A.N. et S.M.                             contre la Suède                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 juin 1991 par A.N. et S.M. contre la Suède et enregistrée le 15 juillet 1991 sous le No de dossier 18516/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 novembre 1991, les observations en réponse présentées par les requérants le 14 janvier 1992 et les informations complémentaires fournies le 27 mai et le 7 octobre 1992;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Les requérants sont un couple marié. Le premier requérant, le mari, est un citoyen iranien né en 1960. La deuxième requérante, la femme, est une citoyenne syrienne née en 1960. Ils se sont rencontrés en 1982 lorsqu'ils faisaient leurs études à l'université de Yerivan en Arménie où ils se marièrent le 18 octobre 1989.         Leur permis de séjour en Union Soviétique expira avec la fin de leurs études. Ils décidèrent alors d'aller en Suède et de demander l'asile politique.         Le 3 septembre 1990 l'administration nationale pour l'immigration (statens invandrarverk) rejeta leurs demandes et ordonna leur expulsion. Le 6 décembre 1990 le Gouvernement rejeta les appels qu'ils avaient formés contre cette décision.         Invoquant le fait qu'aucun de leurs pays d'origine respectifs - Iran et Syrie - ne serait prêt à les accepter tous les deux, ils redemandèrent à deux reprises un permis de séjour. Ces demandes furent rejetées par l'administration nationale pour l'immigration, agissant en première et dernière instance, les 11 et 25 juin 1991 respectivement.     GRIEFS         Dans leur requête les requérants ont fait valoir que leur expulsion de Suède violerait l'article 8 de la Convention du fait qu'il n'y aurait aucun pays prêt à les accepter tous les deux; ainsi leur expulsion leur priverait du droit de vivre ensemble dans un même pays.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 juin 1991. Le 12 juillet la Commission a rejeté la demande des requérants d'obtenir, conformément à l'article 36 du règlement intérieur de la Commission, une indication au Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties ou du déroulement normal de la procédure de surseoir à l'exécution de la décision d'expulsion. Le même jour la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs soulevés par les requérants. La requête a été enregistrée le 15 juillet 1991.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 novembre 1991, et les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 14 janvier 1992.         Le 27 mai 1992 le Gouvernement a informé la Commission de ce que les requérants avaient obtenu, le 17 février 1992, des permis de séjour en Suède.         Le 7 octobre 1992 les requérants ont avisé la Commission de leur souhait de retirer la requête.   MOTIFS DE LA DECISION         Par lettre du 7 octobre 1992 les requérants ont indiqué à la Commission qu'ils désiraient retirer la présente requête.         La Commission note que les requérants ont obtenu le 17 février 1992 des permis de séjour en Suède. Par ailleurs elle estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête du rôle en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.     Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission            (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1207DEC001851691