CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001433888
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14338/88                       présentée par Salvatore SPALLINA                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 juillet 1988 par Salvatore SPALLINA contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1988 sous le No de dossier 14338/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 8 décembre 1989 et 15 janvier 1990 ainsi que les observations en réponse présentées par le requérant le 27 février 1990 et ses informations du 18 septembre 1992 ;   14388/88                          - 2 -             Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       EN FAIT         Le requérant, Salvatore SPALLINA, est un ressortissant italien né en 1956 et résidant à Villarosa (Enna).         Il est représenté devant la Commission par Me Rosolino CASCIO, avocat à Palerme.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal d' Enna.         L'objet de l'action concernant le requérant est une opposition, formée par M. N., à une injonction de payer une somme en faveur du requérant.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 3 février 1984, le président du tribunal d'Enna enjoignit, à la demande du requérant, à M.N., de payer au requérant la somme de 5 167 800 lires à titre d'honoraires pour la réalisation d'un projet de construction. Le 27 février 1984, M.N. notifia au requérant l'opposition au paiement qu'il avait déposée au greffe le 22 février. Après la première audience (16 avril 1984), l'instruction ne se poursuivit que le 15 avril 1985 car, entre-temps, le juge de la mise en état avait été muté.   Après quatre audiences d'instruction, le nouveau magistrat chargé de l'affaire fut, lui aussi, muté.   Le 3 octobre 1988, le président du tribunal désigna un troisième juge de la mise en état. Celui-ci tint trois audiences : les 12 décembre 1988, 13 mars 1989 et 17 juillet 1989 (celle-ci après un ajournement d'un peu plus d'un mois à cause d'une grève des magistrats).         Le 18 septembre 1992, le requérant a informé la Commission que la procédure était encore pendante.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 3 février 1984 et le 18 septembre 1992 était encore pendante.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de huit ans et sept mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           Le Secrétaire                           Le Président de la Première Chambre a.i.               de la Première Chambre          (M. de SALVIA)                           (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001433888
Données disponibles
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