CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001580489
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15804/89                       présentée par Vitaliano SPACCAFERRO                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK       Sir Basil HALL       M.   C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i. ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 mars 1989 par Vitaliano SPACCAFERRO contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de dossier 15804/89 ;         Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 octobre 1990, les observations en réponse présentées par le requérant le 5 novembre 1990 et ses informations du 30 septembre 1992;         Vu la décision de la Commission du 1er février 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   15804/92                          - 2 -     EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à Catanzaro.         Dans   sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la procédure civile engagée devant le tribunal de Catanzaro le 20 octobre 1984.         Devant la Commission, il a également évoqué une procédure commencée en 1989.   Toutefois, il a admis dans sa   correspondance ultérieure que cette procédure était différente de celle engagée en 1984 et n'a pas présenté de griefs spécifiques à cette seconde procédure.         L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en référé pour dommage redouté et en dénonciation de nouvel oeuvre devant le juge d'instance de Catanzaro contre ses deux voisines.         Le déroulement de la procédure a été le suivant :         Le 20 octobre 1984, le requérant intenta une action en référé pour dommage redouté et en dénonciation de nouvel oeuvre devant le juge d'instance de Catanzaro contre ses deux voisines.   Il demanda la démolition d'un mur et d'un édifice construits en partie sur son propre terrain, la détermination des limites des propriétés et réparation pour les dommages subis.         L'instruction commença le 22 octobre 1984.   Le 13 novembre 1984, le juge nomma un expert qui prêta serment le 22 janvier 1985.   Par trois fois, (12 novembre 1985, 14 janvier et 25 mars 1986), le juge ajourna l'audience en raison du non-dépôt du rapport d'expertise. Aucune partie ne s'étant présentée aux audiences des 22 avril et 8 juillet 1986, à cette date le juge raya l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile.         Le requérant, sur la base des informations qui lui ont été fournies par son avocat, affirme que l'affaire n'aurait pas été rayée du rôle alors que le Gouvernement a remis à la Commission un certificat de radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inactivité des parties, délivré par le greffe, et des photocopies du registre des audiences.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 20 octobre 1984 et s'est terminée le 8 juillet 1986 par la décision du juge d'instance de rayer l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile.         Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la     Convention).   Le Gouvernement invoque l'irrecevabilité de la requête pour dépassement du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, elle estime, avec le Gouvernement et en l'absence de preuves contraires fournies par le requérant, que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est celle rendue par le juge d'instance le 8 juillet 1986, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.   Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant tardive conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                               Le Président de la Première Chambre a.i.                  de la Première Chambre       (M. de SALVIA)                               (J.A. FROWEIN)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001580489
Données disponibles
- Texte intégral