CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001784591
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17845/91                       présentée par Martial VAN MAELE                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 décembre 1990 par Martial VAN MAELE contre la France et enregistrée le 27 février 1991 sous le No de dossier 17845/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1957 en Seine-et- Marne, exerçait la profession de vendeur-livreur.   Devant la Commission, il était représenté par Maître Danielle Mérian, avocate à la Cour de Paris.         Il est décédé le 9 août 1992 et ses parents ont décidé de poursuivre la procédure devant la Commission.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant ainsi que deux autres personnes furent arrêtés et inculpés de trafic de stupéfiants.         Par jugement du 17 avril 1989, le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, après avoir décidé de disjoindre l'action fiscale de l'action pénale, condamna le requérant à sept ans de prison pour trafic de stupéfiants.   Sur appel du parquet, la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 7 juillet 1989, porta la sanction à dix ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine prononcée.         Le requérant se pourvut en cassation en invoquant notamment le défaut de motivation de la durée de la période de sûreté.         Par arrêt du 3 juillet 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif "qu'en se référant expressément aux dispositions de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision de porter la période de sûreté aux deux tiers des peines supérieures à trois ans d'emprisonnement qu'elle venait de prononcer."         La direction des douanes, qui n'était pas présente à l'audience du 17 avril 1989, décida de reprendre les poursuites par voie d'intervention contre le requérant, pour infractions au Code des douanes.         Par jugement du 27 mars 1991, le tribunal correctionnel de Saint- Quentin condamna le requérant pour délit de contrebande à une amende douanière de 1.680.000 F, et à une amende d'un montant identique pour tenir lieu de confiscation de stupéfiants.   Le tribunal prononça également une contrainte par corps de deux ans.         Conformément aux articles 750 et suivants du Code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, la contrainte par corps ne pouvait excéder quatre mois.   Mais le tribunal appliqua la loi du 31 décembre 1987 qui prévoyait que la durée de la contrainte par corps pouvait être portée à deux ans pour les "amendes douanières connexes qui excèdent 500.000 francs".         En appel, le requérant invoqua le caractère inéquitable de la disjonction initiale de l'action pénale de l'action fiscale, et la durée excessive, selon lui, de la procédure, au sens de l'article 6 de la Convention.         Par arrêt du 8 octobre 1991, la cour d'appel d'Amiens rejeta ces conclusions en rappelant que la disjonction avait été ordonnée en raison de l'absence de convocation à l'audience de l'administration des douanes, et en exposant que, "compte tenu des liens de connexité existant entre l'action pénale et l'action fiscale, le tribunal n'a pu être saisi qu'après épuisement des voies de recours concernant la première", ce qui justifiait, selon la cour, la durée de la procédure.         Le requérant saisit la Cour de cassation et invoqua notamment la violation des articles 1er, 5 et 7 de la Convention.   Il fit valoir que la contrainte par corps étant une peine et non une simple voie d'exécution, les dispositions applicables étaient celles en vigueur au moment de la commission des faits et non celles en vigueur au moment de la décision.         A ce jour, la Cour de cassation n'a pas statué.   GRIEFS         Le requérant a allégué la violation des articles 5 par. 1 et 6 par. 1 de la Convention.         Il a affirmé en premier lieu que l'absence alléguée de motivation de la décision de la cour d'appel d'Amiens du 7 juillet 1989, fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée, était contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1, selon lequel nul ne peut être privé de sa liberté sauf "selon les voies légales", et de l'article 6 par. 1 qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable par un tribunal impartial.         Il a soutenu ensuite que la disjonction de l'action pénale de l'action fiscale avait abouti à aggraver de deux années (représentant la durée de la contrainte par corps) la peine de dix années d'emprisonnement prononcée contre lui, ce qu'il eût été possible d'éviter en cas de poursuites uniques.   L'action tardive de la direction des douanes accrut ainsi, selon lui, le caractère inéquitable du procès et la non-proportionnalité des délits et des peines.   EN DROIT         La Commission relève d'emblée que le requérant est décédé et que ses ayants droit, en l'occurrence ses parents, ont exprimé le voeu de poursuivre la procédure.         La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer en l'espèce sur le point de savoir si les ayants droit du requérant peuvent se prétendre "victimes" au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention et ont aujourd'hui qualité de requérants dans la mesure où la requête est irrecevable pour un autre motif.         Le requérant s'est plaint en premier lieu de n'être pas détenu selon les voies légales au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) et de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), en raison de l'absence alléguée d'une vraie motivation de l'arrêt de la cour d'appel fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée.         La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à une procédure équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir N° 8769/79, déc. 16.7.1981, D.R. 25 p. 240) et qui est impliquée plus généralement par l'exigence du respect des voies légales au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) (voir Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 19-20, par. 45).   En l'espèce, la Commission relève cependant que la cour d'appel a précisé dans son arrêt qu'elle estimait nécessaire de sanctionner sévèrement les faits commis compte tenu de la gravité de ces faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du requérant.         Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation des articles invoqués.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Le requérant a soutenu ensuite que la disjonction de l'action pénale de l'action fiscale lui avait fait perdre une chance d'être éventuellement condamné à une peine moins lourde, ce qui constituait, selon lui, une atteinte à la règle de la proportionnalité des délits et des peines, en particulier au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, il ne ressort pas du mémoire que le requérant avait présenté à l'appui de son pourvoi devant la Cour de cassation, qu'il ait soulevé devant cette juridiction le grief dont il a entendu se prévaloir devant la Commission.   Par ailleurs, la Commission note que la Cour de cassation n'a pas encore statué.   Le requérant ne peut dès lors être considéré comme ayant épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                      Le Président de la         Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)                  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001784591
Données disponibles
- Texte intégral