CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001787491
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         des requêtes Nos 17874/91 - 17875/91 - 17876/91                       présentées par Jacky PINARD,                       Bernard FOUCHER et Alain PARMENTIER                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites le 2 mai 1990 par Jacky PINARD, Bernard FOUCHER et Alain PARMENTIER   contre la France et enregistrées le 7 mars 1991 sous le Nos de dossiers 17874/91, 17875/91 et 17876/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le premier requérant, né en 1944, de nationalité française, est incarcéré à Saint-Maur.         Le deuxième requérant, né en 1938, de nationalité française, est incarcéré à Clairvaux.         Le troisième requérant, né en 1956, de nationalité française, est incarcéré à Saint Martin de Ré.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 mai 1987 la cour d'assises spéciale des Pyrénées Atlantiques condamna les requérants à vingt ans de réclusion criminelle chacun pour un assassinat commis en mars 1985 et statua sur les intérêts civils.         La composition de la cour d'assises (sept magistrats professionnels sans jury) résultait de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.         Les requérants s'étant pourvus en cassation contre les dispositions pénales de l'arrêt du 21 mai 1987, la Cour de cassation cassa ledit arrêt le 4 mai 1988 et renvoya la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris spécialement composée qui tint les débats du 28 au 31 mars 1989. Toutefois les dispositions civiles de l'arrêt du 21 mai 1987, qui n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, devinrent définitives, notamment à l'égard des parties civiles.         Comparaissait également pour complicité d'assassinat G.V., dont le cas avait auparavant été disjoint de celui des requérants par la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques, elle-même dessaisie au profit de la cour d'assises de Paris, par arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1988.         Par arrêt du 31 mars 1989, la cour d'assises prononça l'acquittement de G.V. et condamna les requérants à une peine de vingt ans de réclusion criminelle chacun.         Les requérants formèrent un pourvoi en cassation.   Tout en mentionnant la participation des parties civiles aux débats à leur encontre, ils invoquaient la violation des droits de la défense en ce que, lors des débats sur les incidents soulevés par les conseils de G.V., ils n'auraient pas eu la parole en dernier.         La Cour de cassation rejeta leur pourvoi au motif que         "si tous les accusés doivent être entendus lorsqu'un incident       contentieux est élevé par l'un d'entre eux, seul celui-ci doit       avoir la parole le dernier".         Le 4 juillet 1991, un décret de grâces collectives du Président de la République accorda des remises de peine aux détenus condamnés, en excluant expressément de son champ d'application "les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peine dont l'une au moins a été prononcée pour infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme".         En application de ce texte, les requérants ne purent bénéficier de remises de peine accordées à tous les autres condamnés.         Ils furent également exclus, pour les mêmes raisons, du bénéfice du décret de grâces collectives de juillet 1992.   GRIEFS   1.     Dans leurs requêtes les requérants invoquent l'absence de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que les parties civiles, constituées à l'égard du seul G.V., auraient pourtant participé aux débats dans leur intégralité alors qu'elles n'avaient plus qualité pour intervenir contre les requérants.   2.     Par lettres d'août et septembre 1991, les requérants invoquent en outre la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention, combiné avec l'article 14, en ce qu'ils auraient été exclus par le décret du 4 juillet 1991 du bénéfice des remises de peine accordées aux autres condamnés, en raison de l'application rétroactive qui leur a été faite de la loi du 9 septembre 1986, postérieure aux faits pour lesquels ils ont été condamnés. L'exclusion de la remise de peine constituerait une aggravation rétroactive de leur peine, discriminatoire par rapport au sort d'autres détenus condamnés à une peine identique et voyant ladite peine allégée.         Les premier et troisième requérants ont soulevé les mêmes griefs à l'égard du décret de grâces collectives de juillet 1992.   EN DROIT   1.     La Commission considère qu'il y a lieu, en application de l'article 35 du Règlement intérieur, de joindre les trois requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 17874/91, 17875/91 et 17876/91.   2.     Les requérants allèguent la violation du droit au procès équitable tel qu'exprimé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission relève toutefois que, dans le mémoire soumis à la Cour de cassation, le grief de violation des droits de la défense n'a été articulé juridiquement qu'en relation avec le fait que les requérants ou leurs conseils n'auraient pas eu la parole les derniers lors des incidents contentieux provoqués par G.V. En conséquence et bien que le mémoire mentionne la présence des parties civiles aux débats contre les requérants alors qu'elles n'avaient plus qualité pour intervenir, la Cour de cassation n'était valablement saisie que de ce moyen de cassation et n'a pas eu à se prononcer sur la violation que les requérants invoquent à présent devant la Commission.         Il s'ensuit que les requérants n'ont pas, sur ce point, épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         En conséquence, cet aspect des requêtes doit être déclaré irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.     Les requérants allèguent la violation des principes de non- aggravation rétroactive des peines et de non-discrimination au sens des articles 7 par. 1 et 14 (art. 7-1, 14) de la Convention.         L'article 7 par. 1 (art. 7-1) est ainsi libellé :         "Nul ne peut être condamné par une action ou une omission qui,       au moment où elle a été commise, ne constituait pas une       infraction d'après le droit national ou international. De même,       il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était       applicable au moment où l'infraction a été commise."         L'article 14 (art. 14) interdit toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention.         La Commission relève que les griefs des requérants portent non pas sur le prononcé de la peine elle-même, qui respecte le principe posé par l'article 7 par. 1 (art. 7-1), mais sur le non-allègement de la peine qui résulterait des décrets de grâces collectives les excluant du bénéfice des remises de peine.         A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 7 par. 1 (art. 7-1) concerne la condamnation d'un accusé et non l'exécution d'une peine déjà prononcée (voir notamment n° 1760/63, déc. 23.5.66, Annuaire 9 p. 167 ; N° 11653/85, déc. 3.3.86, D.R. 46 p. 231).         En conséquence, les requêtes doivent, sur ce point, être déclarées incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité/à la majorité,         - PRONONCE LA JONCTION des requêtes N° 17874/91, 17875/91 et         17876/91 ;         - DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001787491
Données disponibles
- Texte intégral