CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001843591
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18435/91                       présentée par A.A., R.A. et O.A.                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 18 juin 1991 par A.A., R.A. et O.A. contre la France et enregistrée le 2 juillet 1991 sous le No de dossier 18435/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, ressortissants français, sont trois fils d'une famille de onze enfants. Ils résident à Joeuf (Meurthe et Moselle) au domicile de leurs parents. Devant la Commission, ils sont représentés par Me H. Leclerc, avocat au Barreau de Paris.         Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :         Le 14 août 1984, des policiers du SRPJ (Service Régional de la Police Judiciaire) de Strasbourg, antenne de Metz, ont procédé à une perquisition au domicile des parents des requérants, trois des enfants étant soupçonnés d'avoir commis un vol aggravé de bijoux à Yutz les 6 et 7 juin 1984. Les requérants indiquent qu'aucune charge ne sera par la suite retenue à leur encontre.         Au cours de cette perquisition, la   mère des requérants aurait inhalé le gaz d'une bombe lacrymogène utilisée dans la cuisine par un policier situé à 50 cm d'elle.         Ayant refusé de se faire fouiller par un policier de sexe masculin, elle fut conduite en compagnie de cinq de ses enfants au commissariat de police de Joeuf. Dès 19 h 30, elle était en garde à vue, dans une cellule distincte de celle de ses enfants. Au cours du transfert de l'un d'eux, un inspecteur fit usage de sa bombe lacrymogène dans les locaux fermés. Vers 21 heures, le gardien de service qui devait chercher la mère des requérants pour audition, découvrit qu'elle avait tenté de se suicider. Un médecin l'examina vers 21 h 30. Le juge d'instruction ordonna la levée de la mesure de garde à vue et elle fut libérée à 21 h 45. Les pompiers, qui l'avaient trouvée gisant sur le trottoir et ramenée chez elle, la conduisirent vers 23 h 30 à l'hôpital où elle décédait à 0 h 30.         Le médecin légiste, requis le 15 août 1984 à 2 heures par le procureur de la République, conclut que la mort paraissait être due à un coma diabétique, peut-être aggravé par le stress. Le 16 août 1984, une information pour rechercher les causes de la mort était ouverte par le parquet. Aux termes du rapport de l'autopsie pratiquée le même jour à 15 heures, la mort subite avait été vraisemblablement provoquée par un stress psychologique. Deux experts procédèrent à l'analyse des prélèvements effectués au cours de l'autopsie.         Le 20 août 1984, les requérants et leur père déposaient une plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'homicide involontaire et sollicitaient une contre-autopsie.         Le 23 août 1984, le juge d'instruction commettait deux experts pour procéder à cette contre-autopsie. Un troisième expert fut chargé de procéder à des analyses de prélèvements. Le 19 septembre 1984, le juge d'instruction étendit la mission des premiers experts afin d'entendre le personnel médical et de déterminer si le décès était dû à l'inhalation de gaz. Le 1er octobre 1984, les deux premiers experts conclurent dans les termes suivants : "il n'a pas été possible de mettre en évidence, dans les prélèvements soumis à analyse, la présence de substances toxiques. Le décès de Mme A. est secondaire à un oedème aigü pulmonaire de type lésionnel, à l'origine d'une défaillance cardio-respiratoire droite aigüe, cause immédiate de la mort. Il ne persiste qu'une seule étiologie parmi de multiples à l'origine de cet oedème aigü pulmonaire : il s'agit de l'inhalation de gaz lacrymogènes. Il appartient à l'enquête de déterminer les conditions d'exposition de Mme A. à cet agent toxique."         Le 29 octobre 1984, le troisième expert conclut, après avoir pris connaissance de l'entier dossier pénal, médico-légal et du rapport de leurs confrères, que la mort "semble devoir être considérée comme étant entièrement naturelle, résultant directement et exclusivement d'un diabète acido-cétosique, d'évolution rapide, avec déficience myocardique à la fois gauche et droite d'origine dysmétabolique."         Le 14 mai 1985, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu en considérant que la victime avait certainement respiré des gaz lacrymogènes en aérosol, mais qu'aucun lien de cause à effet avec le décès n'avait pu être établi. Il rejeta l'expertise sollicitée par les parties civiles pour départager les avis des experts comme étant sans intérêt car ne suffisant pas à donner une certitude sur les causes du décès, ni à empêcher l'inculpé éventuel de réclamer le bénéfice du doute en se prévalant des conclusions de l'expertise la plus favorable pour lui.         Sur appel des requérants, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, constatant la contradiction des experts, ordonna un supplément d'information en vue d'une nouvelle expertise médicale.         Les experts concluaient, le 3 février 1986, que "les symptômes anatomo-cliniques observés chez Mme A. sont compatibles avec un oedème pulmonaire, tel qu'on en observe lors de l'inhalation de gaz en aérosols irritants. Le C.S., gaz contenu dans la bombe lacrymogène, possède des effets irritants qui rendent possible un tel accident. Toutefois, ce type d'accident est extrêmement inhabituel, mais il est vrai que ce gaz est utilisé en général dans des lieux non clos, comme il est précisé sur le mode d'emploi. Le diagnostic de l'oedème aigü lésionnel est le diagnostic le plus probable. Dans la mesure où nous avons éliminé un accident cardiaque et un coma diabétique, nous pouvons conclure que l'inhalation de gaz est en rapport avec le décès de Mme A., mais tout en tenant compte de la rareté de ce type d'accident."         Par arrêt du 29 avril 1986, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de non-lieu partiel du chef de la prévention de coups mortels et, avant dire droit au fond sur la poursuite d'homicide involontaire, ordonna un nouveau supplément d'information aux fins notamment d'inculpation de l' auteur du jet de gaz mortel, et de l'audition de tous témoins utiles. L'inculpation était justifiée par l'utilisation du conteneur lacrymogène en milieu fermé, contrairement aux instructions ministérielles et de manière inconsidérée, et la relation de cause à effet entre l'usage du gaz et le décès.         Au cours du supplément d'information, les requérants ont sollicité à plusieurs reprises une reconstitution des faits avec transport sur les lieux ainsi qu'une confrontation au domicile familial et au commissariat de police de Joeuf qui leur seront refusées.         Après exécution du complément d'information, la chambre d'accusation conclut, le 10 octobre 1989, qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis une imprudence ou inobservation du règlement, et dit qu'il devait bénéficier d'une décision de non-lieu. Statuant ensuite sur la demande des parties civiles en reconstitution des faits au domicile et au commissariat, la cour jugea la demande dépourvue d'intérêt en considérant notamment qu'il était constant qu'il n'y avait pas eu de jet de gaz au domicile.         Elle dit enfin que la mère avait été "la victime innocente d'un jet de gaz qui ne lui était pas destiné", et que l'indemnisation de ses enfants, "par une procédure autre que la voie pénale, serait équitable et légitime".         Les requérants attaquèrent cet arrêt devant la Cour de cassation en faisant valoir d'une part que la décision de non-lieu rendue à l'égard de leur plainte avec constitution de partie civile constituait en réalité un refus d'informer rendu en dehors des prévisions légales, d'autre part que le rejet de leur demande de reconstitution des faits était fondé sur des constatations et appréciations de faits que seule une information aurait permis de faire apparaître.         Ils alléguèrent enfin que leur droit de partie civile à un procès équitable était violé dans la mesure où la chambre d'accusation aurait motivé son refus en se référant aux seules déclarations des policiers.         Par arrêt du 20 décembre 1990, la Cour de cassation considéra que la chambre d'accusation avait répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et que le pourvoi ne tendait qu'à remettre en cause les motifs de fait et de droit énoncés dans l'arrêt attaqué. Elle rejeta comme irrecevable le pourvoi des requérants après avoir constaté qu'ils ne justifiaient d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale* comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public.     GRIEFS         Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention, les requérants allèguent que leur situation de partie civile les a privés, tant au stade de l'instruction que du jugement, du droit à un procès équitable.         Ils se plaignent en effet que, pendant l'instruction, il n'a jamais été donné suite à leurs demandes de reconstitution des faits avec transport sur les lieux et confrontation. Ils allèguent que la chambre d'accusation aurait fondé sa décision sur des constatations et appréciations de faits sans les avoir vérifiées par une information préalable et aurait motivé son refus en se référant aux seules déclarations policières et en écartant les expertises médicales.         Au stade du jugement, l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable leur pourvoi aurait établi une inégalité entre les parties puisqu'en l'absence de pourvoi du ministère public, supérieur hiérarchique du prévenu, les requérants, partie civile, ont été privés du droit de faire contrôler la procédure par la Cour de cassation.   _______________________         * Art. 575. La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public.         Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :         1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ;         2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile ;         3° "Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique" ;         4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie ;         5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ;         6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.        "7° En matière d'atteintes aux droits individuels telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal." --------------------------         EN DROIT         Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en raison de leur qualité de partie civile dans la procédure pénale. Ils invoquent les articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention.         La Commission rappelle que la Convention ne reconnaît point de droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers et que les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas aux plaignants ou accusateurs privés dont l'objectif est la condamnation de tierces personnes.         La Commission constate cependant que les requérants ont assorti leur plainte pénale d'une constitution de partie civile tendant à obtenir une réparation de l'auteur des faits incriminés et que la procédure litigieuse aurait ainsi pu conduire à faire trancher une contestation sur leurs droits et obligations de caractère civil (cf. N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21 ; Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, à paraître dans Série A N° 241-A, par. 121).         Toutefois, tel ne fut pas le cas en l'espèce puisque la procédure a pris fin par une décision de non-lieu devenue définitive après l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui a procédé à un examen préliminaire de l'arrêt mis en cause pour déclarer irrecevable le pourvoi des requérants.         Cette décision laisse en principe intactes les prétentions civiles que les requérants, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation, peuvent faire valoir au cours d'une procédure autre que pénale (cf. N° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241).         La Commission estime par conséquent que, dans la mesure où les requérants se plaignent des décisions rendues au cours de l'instruction qui a pris fin par un non-lieu devenu définitif, la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001843591
Données disponibles
- Texte intégral