CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001868091
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18680/91                  présentée par Çerkez TOKAT                  contre la Turquie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  G. SPERDUTI                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 décembre 1990 par Çerkez TOKAT contre la Turquie et enregistrée le 19 août 1991 sous le No de dossier 18680/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité turque, né en 1934, se trouve actuellement à la prison d'Adiyaman (Turquie).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement du 29 décembre 1988, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l'Etat de Malatya à 16 ans et 8 mois de réclusion criminelle et à près d'un million de livres turques d'amende pour trafic organisé de stupéfiants. Le requérant ayant tiré sur l'un des policiers lors de son arrestation, la cour d'assises de Mersin le condamna par jugement du 29 novembre 1989 à 16 ans et 8 mois de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire. Le cumul des peines d'emprisonnement du requérant s'élevait dès lors à 33 ans et 4 mois.         La loi anti-terrroriste n° 3713 du 12 avril 1991 prévoit la mise en liberté conditionnelle des condamnés ayant purgé un cinquième de leur peine prononcée. Cependant, en ce qui concerne certains crimes considérés comme particulièrement graves, y compris le meurtre ou la tentative de meurtre sur les fonctionnaires publics et le trafic de stupéfiants, la loi n° 3713 exige que les condamnés aient purgé un tiers de leur peine avant d'être mis en liberté conditionnelle.   GRIEF         Invoquant les articles 6, 7 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d'être victime d'une discrimination sur la base de la loi n° 3713. Il fait observer qu'il doit purger un tiers de sa peine d'emprisonnement avant d'être mis en liberté conditionnelle alors que les personnes condamnées pour d'autres délits ne sont tenus de purger qu'un cinquième de leur peine pour pouvoir bénéficier des mêmes facilités.     EN DROIT         Le requérant se plaint de ce qu'il a fait l'objet d'une discrimination quant aux dispositions de la loi n° 3719 concernant la mise en liberté conditionnelle anticipée. Il invoque à cet égard les articles 6, 7 et 14 (art. 6, 7, 14) de la Convention.         La Commission estime d'emblée que les articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.         Cependant, dans la mesure où le requérant se plaint d'une détention après condamnation par un tribunal compétent, le grief du requérant peut relever de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention qui se lit comme suit :         "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:         a.    s'il est détenu régulièrement après condamnation par un            tribunal compétent ;"           Toutefois, la Commission estime que l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle.         Par ailleurs, il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe toute discrimination dans l'exercice des droits garantis par la Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5 (art. 5) de celle-ci.         Cependant, une différence de traitement qui vise un but légitime et pour laquelle existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce but et les moyens utilisés, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention (cf. entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 35, par. 72).         En l'espèce, la Commission constate d'une part que le trafic de stupéfiants et le meurtre et la tentative de meurtre sur les fonctionnaires publics ont été considérés par le législateur turc comme des crimes particulièrement graves. Elle constate, d'autre part, que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure de liberté conditionnelle est d'un tiers pour les personnes condamnées pour les crimes susmentionnés et d'un cinquième pour les personnes condamnées pour d'autres infractions.         De l'avis de la Commission, la différence de traitement dont se plaint le requérant poursuit un but légitime, à savoir moduler l'expiation de la peine en fonction de la gravité de l'infraction. Elle est également d'avis que les modalités d'application prévues par la loi litigieuse peuvent être considérées comme proportionnées au but ainsi défini. Aucun traitement discriminatoire ne saurait, par conséquent, être décelé en l'espèce.         La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,             DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Première Chambre                           Première Chambre       (M. de SALVIA)                             (J.A. FROWEIN)            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001868091
Données disponibles
- Texte intégral