CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001912791
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19127/91                       présentée par Antoine DISERO                       contre la Suisse                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de                MM.       G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la                       Deuxième Chambre                       S. TRECHSEL                       A. WEITZEL                       J.-C. SOYER                       H. G. SCHERMERS                       H. DANELIUS              Mme       G. H. THUNE              MM.       F. MARTINEZ                       L. LOUCAIDES                       J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 septembre 1991 par Antoine DISERO contre la Suisse et enregistrée le 22 novembre 1991 sous le No de dossier 19127/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité suisse, né en 1931, est domicilié à Sion (canton du Valais).         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Rossier, avocat à Lausanne.         Inculpé d'avoir commis plusieurs infractions, le requérant fut représenté par un avocat de son choix dans la procédure devant les tribunaux du canton du Valais, à savoir le tribunal d'arrondissement du Haut-Valais qui rendit son jugement le 13 juin 1990, et le tribunal cantonal valaisan, qui, par arrêt du 13 décembre 1990, reconnut le requérant coupable de coactivité répétée de brigandage avec mise en danger de la vie de la victime, de coactivité de tentative inachevée de brigandage en bande, de faux dans les titres, d'entrave répétée à l'action pénale et d'usage abusif répété de plaques de contrôle. Il le condamna à la peine de six ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie.         Contre cet arrêt, le requérant, assisté d'un avocat, déposa un pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demanda en même temps l'octroi de l'assistance judiciaire au motif qu'il n'avait plus les moyens de rémunérer un avocat.   Il espéra obtenir ainsi la désignation de son avocat comme avocat d'office, dont l'activité serait rémunérée par l'Etat.         Par arrêt du 3 juillet 1991, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en nullité et le recours de droit public formés par le requérant. Il refusa également d'accorder l'assistance judiciaire au requérant en estimant que les recours étaient d'emblée dépourvus de chances de succès.         Statuant sur le recours de droit public, le Tribunal fédéral estima que le requérant avait à tort relevé le principe "in dubio pro reo", une appréciation arbitraire des preuves, une violation du principe de la proportionnalité et une inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral constata en particulier qu'il ne ressortait nullement du jugement attaqué - et le requérant ne prétendait pas le contraire - que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve ou qu'elle aurait éprouvé un doute qui n'aurait pas été interprété en faveur de l'accusé.         Quant à l'appréciation des preuves, il observa qu'on ne saurait dire que l'autorité cantonale avait fait preuve d'arbitraire et que le requérant n'avait indiqué en aucune façon quelle déclaration avait été interprétée ou écartée arbitrairement sur un point pertinent.         Quant à la violation du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral releva que le requérant n'avait fait valoir, d'une manière qui réponde aux exigences légales, la violation d'un droit constitutionnel, de sorte que ce grief était irrecevable. Enfin, quant au grief concernant l'inégalité de traitement, le Tribunal fédéral observa que cette question ne pouvait être examinée que dans le cadre du pourvoi en nullité déposé parallèlement.         Statuant sur le pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral estima que le requérant n'avait pas interrompu son activité délictueuse de son propre chef de sorte qu'il ne pouvait être exempté de toute peine pour sa tentative. En outre, sa construction juridique - à peine esquissée - ne pouvait correspondre à l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, que de surcroît le Tribunal fédéral était lié par les constatations de l'autorité cantonale, que dans la mesure où le requérant s'écartait de l'état de fait reconnu, son pourvoi était irrecevable et que les moyens fondés sur un autre état de fait que celui contenu dans la décision attaquée ne pouvaient être pris en considération.         Le Tribunal fédéral releva en outre qu'une partie de l'argumentation du requérant était incompréhensible, qu'il s'était borné à tenter de substituer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale, ce qui n'était pas admissible, et que sur plusieurs autres points son argumentation ne répondait pas aux exigences légales. Le Tribunal fédéral conclua, dès lors, que le pourvoi devant être rejeté dans la faible mesure où il était recevable, les frais seraient mis à la charge du requérant.   GRIEFS         Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a décidé sur sa demande d'assistance judiciaire qu'après avoir statué sur le bien-fondé de ses recours. Si cette pratique peut se justifier dans une procédure civile, elle est choquante, selon lui, dans une procédure pénale où tout accusé doit avoir le droit de porter sa cause devant l'instance suprême et où il est extrêmement difficile d'évaluer d'avance les chances de succès d'un recours dont l'élaboration demande un travail important.   Enfin, par cette pratique, le Tribunal fédéral priverait les avocats de toute rémunération.         Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint du refus de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure devant le Tribunal fédéral appelé à statuer sur son pourvoi en nullité et son recours de droit public. Il invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention ainsi libellé :         " Tout accusé a droit notamment à :         ...         c. se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur       de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un       défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat       d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;"         La Commission relève que le droit à l'aide judiciaire garanti par l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est subordonné à deux conditions : que l'intéressé n'ait pas les moyens de rémunérer un défenseur et que "les intérêts de la justice" l'exigent. En admettant que la première condition était remplie en l'espèce, il reste à examiner la question de savoir si "les intérêts de la justice" exigeaient que le requérant bénéficiât de l'aide judiciaire devant le Tribunal fédéral.         Dans ce contexte, la Commission rappelle que les modalités d'application des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention dépendent des particularités de la procédure dont il s'agit ; on doit prendre en compte l'ensemble des instances suivies dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction supérieure en cause (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Monnel et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, par. 56 ; Cour eur. D.H., arrêt Granger du 28 mars 1990, série A n° 174, p. 17, par. 44).         Elle constate que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat tant devant les instances cantonales que devant le Tribunal fédéral.   Toutefois, dans cette dernière procédure il a demandé l'assistance judiciaire gratuite puisqu'il n'avait plus les moyens de rémunérer son avocat.         La Commission relève que les intérêts de la justice ne sauraient aller jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance un procès équitable conformément à l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Monnell et Morris précité, série A n° 115, p. 25, par. 67).         La Commission constate qu'en l'espèce le requérant a été débouté de ses recours bien qu'étant assisté d'un avocat de son choix, au motif que ceux-ci étaient d'emblée dépourvus de chances de succès.         En conséquence et après avoir examiné les motifs contenus dans les arrêts critiqués, la Commission conclut que dans les circonstances de la présente affaire les intérêts de la justice n'exigeaient pas que l'assistance gratuite d'un avocat fût accordée au requérant.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la             Le Président en exercice de la    Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                          (G. JÖRUNDSSON)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001912791
Données disponibles
- Texte intégral