CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001946992
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19469/92                       présentée par Herlander Maria FIALHO                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 septembre 1991 par Herlander Maria FIALHO contre le Portugal et enregistrée le 3 février 1992 sous le No de dossier 19469/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1925 et résidant à Sétúbal (Portugal).   Il est à la retraite.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 15 mai 1973 le requérant fut victime d'un accident de travail au Mozambique, territoire portugais à l'époque.         Le 18 octobre 1973 le requérant saisit le tribunal de Lourenço Marques (actuellement Maputo) d'une demande d'indemnisation pour le préjudice subi.         Suite aux événements liés à la révolution portugaise, le requérant retourna à Lisbonne le 19 juin 1974.   La procédure s'est poursuivie devant le tribunal de Lourenço Marques.   Toutefois, aucune décision ne fut prise.         Le 24 juillet 1975 le Mozambique devint un Etat indépendant.         Le 17 avril 1978 le requérant fut informé de ce qu'une commission rogatoire entretemps délivrée par le tribunal de Maputo avait déjà été exécutée.         Après cette date, le requérant n'a reçu aucune autre notification sur l'état de la procédure.         Le 10 janvier 1987 le ministère de la justice du Mozambique informa le requérant de ce que le dossier de la procédure n'avait pas pu être trouvé.         Le 10 juillet 1989 l'agent du ministère public près le tribunal du travail de Lisbonne, suite à une demande du requérant, demanda au juge d'ouvrir un dossier afin d'effectuer la reconstitution du dossier de la procédure (reforma dos autos) .   Il souligna que le tribunal du travail de Lisbonne était le tribunal compétent pour apprécier la demande du requérant.         Le 20 décembre 1989 le juge prononça la reconstitution du dossier de la procédure.         Le juge rendit son jugement sur le fond le 23 juin 1992, par lequel il fit droit aux prétentions du requérant.   GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qu'il a engagée le 18 octobre 1973.         Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qu'il a engagée le 18 octobre 1973 devant le tribunal du travail de Lourenço Marques.         La Commission constate d'abord que la période à considérer pour la détermination de la durée de la procédure ne peut commencer qu'avec la prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal (Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, par. 53).         Il s'ensuit que la Commission ne peut avoir égard qu'aux faits qui se sont déroulés après le 9 novembre 1978.         Pour ce qui est de la période postérieure à cette date, toutefois, la Commission note que la procédure litigieuse s'est déroulée devant les juridictions du Mozambique, tout le moins jusqu'au 10 juillet 1989, date à laquelle une procédure a été introduite devant un tribunal portugais.   Elle relève à cet égard que c'est le ministère de la justice du Mozambique qui a informé le requérant de la disparition du dossier de la procédure.         Or, le Gouvernement défendeur ne saurait être tenu pour responsable d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée d'une procédure qui s'est déroulée jusqu'au 9 juillet 1989 devant les juridictions du Mozambique.         La Commission en conclut que les faits qui se sont déroulés entre le 9 novembre 1978 et le 9 juillet 1989 échappent à sa compétence ratione personae.         Ainsi, ce n'est que la période entre le 10 juillet 1989 et le 23 juin 1992 que la Commission peut apprécier.         Toutefois, elle constate que la durée de cette période, qui s'étend à deux ans et onze mois, n'est pas "déraisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, eu égard aux circonstances de l'espèce.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001946992
Données disponibles
- Texte intégral