CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001971592
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 19715/92                       présentée par N.W.                       contre le Luxembourg                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 août 1991 par N.W. contre le Luxembourg et enregistrée le 19 mars 1992 sous le No de dossier 19715/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité luxembourgeoise, né en 1956, est domicilié à Filsdorf (Grand-Duché de Luxembourg).         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Fernand Entringer, avocat-avoué à Luxembourg.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 14 juillet 1989, vers 3.00 heures, le requérant, en sa qualité d'inspecteur de police, s'apprêta à effectuer le contrôle d'un véhicule automobile et de ses occupants.   En sortant de la voiture de police, un coup de feu se dégagea de son revolver.   La balle traversa le pare- brise avant-gauche de la voiture et vint se loger dans la tête du conducteur.   Celui-ci subit d'importantes lésions cérébrales et est resté infirme.         Le requérant fut jugé par la cour d'appel, première chambre civile, conformément aux articles 479 et 483 du code d'instruction criminelle.         Ces dispositions se lisent ainsi :         "Article 483 :       Lorsqu'un ... officier de police judiciaire, sera prévenu d'avoir       commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une       peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il       est dit à l'article 479.         Article 479 :       Lorsqu'un juge de paix ..., sera prévenu d'avoir commis, lors de       ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le       procureur général près la cour impériale le fera citer devant       cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel."         Par arrêt rendu le 13 juillet 1990, la cour d'appel condamna le requérant du chef de coups et blessures involontaires à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis et à une amende de 50.000 francs.   Statuant en matière civile, la cour d'apppel se déclara compétente pour connaître des constitutions de parties civiles, jugea les demandes civiles recevables et fondées en principe et condamna le requérant à payer à la mère de la victime la somme de deux millions de francs à titre d'indemnité provisionnelle.         Tout en acceptant l'arrêt au pénal, le requérant se pourvut en cassation contre les dispositions civiles de l'arrêt dans la mesure où il avait été reconnu responsable de faute lourde et où les suites de l'accident avaient été mises intégralement à sa charge.   Il fit notamment valoir que l'Etat seul était responsable à l'égard des tiers des fautes de service de ses fonctionnaires ou agents, indépendamment de la qualification réservée à ces fautes.         Il présenta en outre un moyen de cassation d'ordre public tiré de la violation de l'article 14 par. 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 2 du Protocole No 7 à la Convention, en ce que la cour d'appel avait statué en première et dernière instance, le privant ainsi d'un deuxième degré de juridiction tant pour la constatation de sa culpabilité que pour la condamnation.         Par arrêt du 14 mars 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant.         Quant à l'article 2 du Protocole No 7, elle affirma que cette disposition ne s'appliquait qu'à des personnes coupables d'une infraction pénale.   Elle constata que le requérant avait limité son pourvoi aux dispositions relatives aux actions civiles et n'avait pas déféré à la Cour de cassation l'aspect pénal de l'arrêt.   Elle conclut que le moyen, en tant que basé sur le Protocole No 7, était irrecevable.   GRIEFS         Invoquant l'article 2 du Protocole No 7, le requérant se plaint d'avoir été privé du droit au double degré de juridiction en ce que la législation luxembourgeoise ne prévoit pas d'appel contre l'arrêt prononcé par la cour d'appel dans son cas.         Il fait valoir qu'un recours ne permettant que l'examen des questions de droit, tel le pourvoi en cassation, ne satisfait pas aux exigences de cette disposition.   De surcroît, le procès, dans son volet pénal et dans son volet civil, est une unité et le droit au double degré de juridiction ne saurait dépendre de l'attitude adoptée par le prévenu, soit la contestation, soit la reconnaissance de culpabilité. La distinction faite dans le texte de l'article 2 du Protocole No 7 entre "culpabilité" et "condamnation" et l'absence de distinction entre une condamnation au pénal et une condamnation au civil par une juridiction statuant au pénal, militent, selon le   requérant, en faveur de l'interprétation selon laquelle il doit être possible de dévoluer toutes les questions de la première instance, sans distinction, à la juridiction d'appel.   EN DROIT         Le requérant se plaint qu'il a été privé du droit au double degré de juridiction en ce que, conformément à la législation en vigueur au Luxembourg, la cour d'appel a statué dans son cas sans qu'il puisse y avoir appel.         L'article 2 du Protocole No 7 (P7-2) est libellé comme suit :         "1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par       un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction       supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation.       L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il       peut être exercé, sont régis par la loi.         2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions       mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque       l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute       juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un       recours contre son acquittement."         A supposer même que le requérant, qui avait limité son pourvoi en cassation expressément à l'aspect civil de sa cause, puisse invoquer l'article 2 du Protocole No 7 (P7-2), la Commission observe que dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, les possibilités de recours ne sont pas réglées de la même manière.   Dans certains pays, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter, comme en l'espèce, à l'application de la loi, tel le pourvoi en cassation.   D'autres pays connaissent l'appel, qui permet de porter devant une juridiction supérieure aussi bien les faits que les points de droit.   Ainsi l'article 2 du Protocole No 7 (P7-2) laisse à la législation interne le soin de déterminer les modalités de l'exercice du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé (cf. rapport explicatif relatif au Protocole No 7, par. 18).         La Commission estime dès lors que la possibilité de se pourvoir en cassation, dont le requérant disposait en droit luxembourgeois, répond aux exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2).         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire de la                          Le Président de la         Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre                   (K. ROGGE)                                (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208DEC001971592
Données disponibles
- Texte intégral