CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001662490
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 16624/90                            Manuel DAMÀSIO GARCIA                                   contre                                  PORTUGAL                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 8 décembre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.1.   Le présent rapport concerne la requête N° 16624/90 introduite le 1er mars 1990 par Manuel DAMÀSIO GARCIA contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 23 mai 1990.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître José Joaquim AIRES, avocat à Lisbonne.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. Ireneu CABRAL BARRETO, Procureur général adjoint jusqu'au 22 mai 1992, et depuis cette date par M. António HENRIQUES GASPAR, également Procureur général adjoint.   2.     Le 1er avril 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable .   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :      a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire       de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a       lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les       Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après       échange de vues avec la Commission ;      b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue       de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du       respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la présente       Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES           J.C. GEUS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1949.   Il est caporal de marine de profession et réside à Vale de Cavalos-Chamusca.   5.     Le 29 janvier 1985, une enquête fut ouverte par les services du Groupe n° 1 des Ecoles de la Marine sises à Vila Franca de Xira.   Les investigations se sont orientées sur le comportement du chef des infirmiers, M.L., soupçonné d'avoir induit des élèves-recrues à lui verser des sommes d'argent contre la promesse d'obtenir leur mise en disponibilité du service militaire obligatoire.   6.     Le requérant fut interrogé pour la première fois sur les faits le 21 mars 1985.   Le 2 juillet 1987, il fut inculpé du chef de corruption.   7.     Le 6 mars 1991, le tribunal militaire de la Marine rendit son jugement par lequel il acquitta le requérant.   8.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   9.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   10.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   11.    Le 17 septembre 1992, le représentant du requérant a fait la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt à me verser une somme de 600 000 (six cent mille) Esc. en vue du règlement définitif de la requête N° 16624/90 introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par M. Manuel DAMÀSIO GARCIA.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la procédure pénale jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus sous les auspices de la Commission."   12.    Le 2 novembre 1992, l'agent du Gouvernement a fait la déclaration suivante :         "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête N° 16624/90 introduite par M. Manuel DAMÀSIO GARCIA, le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de 600 000 (six cent mille) Esc. aussitôt après notification du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement définitif de cette requête.         Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   13.    Réunie le 8 décembre 1992, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un règlement.   Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   14.    Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.         Le Secrétaire de                        Le Président de     la Deuxième Chambre                     la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001662490
Données disponibles
- Texte intégral