CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001668990
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 16689/90                               Manuel BASILIO                                   contre                                  Portugal                          Rapport de la Commission                         (Adopté le 8 décembre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport a pour objet la requête introduite le 16 mars 1990 par Manuel BASILIO contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 11 juin 1990 sous le No de dossier 16689/90.         Le requérant était représenté par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992 et depuis cette date par M. Antonio Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     Le 13 février 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable .   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de sa tâche conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, aux termes duquel :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen          contradictoire de la requête avec les représentants des          parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite          efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes          facilités nécessaires après échange de vues avec la          Commission ;         b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés          en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui          s'inspire du respect des Droits de l'Homme tels que les          reconnaît la présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a, le 8 décembre 1992, adopté le présent rapport qui se limite, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Les membres suivants étaient présents lorsque le rapport a été adopté :              MM.    S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                  G. JÖRUNDSSON                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le requérant est un ressortissant portugais né en 1928.   Il est à la retraite et réside à Agualva-Cacém.   5.     Le 4 décembre 1985 le requérant a engagé devant le tribunal de Sintra une procédure en vue d'obtenir réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la circulation.   6.     Cette procédure s'est terminée le 19 novembre 1990 au moyen d'un règlement amiable conclu entre les parties homologué par le tribunal de Sintra.   7.     Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   8.     Comme suite à la décision déclarant la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et les a invitées à soumettre les   propositions qu'elles pourraient souhaiter formuler.   9.     Conformément à la pratique usuelle, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur les instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour étudier les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   10.    Le 15 septembre 1992, le représentant du requérant a fait la déclaration suivante au nom de ce dernier :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 400.000 (quatre cent mille) Esc. en vue       du règlement définitif de la requête No 16689/90 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par       M. Manuel BASILIO.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article       28 par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   11.    Par lettre du 2 novembre 1992, l'agent du Gouvernement portugais a fait savoir que son Gouvernement était prêt à verser la somme de 400.000 Esc. au requérant, ce versement étant destiné au règlement définitif de la présente requête et n'impliquant pour son Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   12.    Réunie le 8 décembre 1992, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord au sujet des conditions d'un règlement.   Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   13.    Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.             Le Secrétaire                            Le Président       de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001668990
Données disponibles
- Texte intégral