CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001679790
- Date
- 8 décembre 1992
- Publication
- 8 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête No 16797/90                                    V.C.                                   contre                                  Portugal                          Rapport de la Commission                         (Adopté le 8 décembre 1992)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite contre le Portugal le 10 mai 1990 par V.C., ressortissante portugaise née en 1940, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 28 juin 1990 sous le No de dossier 16797/90.   Devant la Commission, la requérante était représentée par Mes Jorge Fagundes et Teixeira da Mota, avocats à Lisbonne.         Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au 22 mai 1992 et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar, également Procureur général adjoint.   2.     Le 13 mai 1992, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable .   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :         "Dans le cas où la Commission retient la requête :         a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen          contradictoire de la requête avec les représentants des          parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite          efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes          facilités nécessaires après échange de vues avec la          Commission ;         b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de          parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire          du respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la          présente Convention."   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 8 décembre 1992 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   4.     Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission (Deuxième Chambre) dont les noms suivent :                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   5.     Le 24 février 1977, la requérante, suite à son licenciement, introduisit une requête devant la chambre de conciliation (Comissao de Conciliacao e Julgamento) en vue d'obtenir le règlement amiable de l'affaire.   6.     Après l'échec de la tentative de conciliation, obligatoire selon la loi portugaise applicable au moment des faits, la requérante introduisit le 29 novembre 1977 devant le tribunal du travail de Lisbonne une action visant la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité au titre de licenciement abusif.   7.     Suite à une information de la Chambre des faillites (Câmara de Falências) concernant l'état de faillite de la société défenderesse, le juge décida, le 4 décembre 1989, de mettre fin à la procédure.   8.     Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure.   Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   9.     A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   10.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   11.    Par lettre du 2 novembre 1992, l'agent du Gouvernement portugais a informé la Commission que son Gouvernement était prêt à verser à la requérante la somme de 700 000 Esc. destinée au règlement définitif de la requête, cette offre n'impliquant de la part du Gouvernement du Portugal aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.   12.    Le 5 novembre 1992, le représentant de la requérante a fait la déclaration suivante :         "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt       à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) Esc. en vue       du règlement définitif de la requête No 16797/90 introduite       devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par V.C.         J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention       envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite       requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile       jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28       par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi       réglée.         La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement       amiable, au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention       européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus       sous les auspices de la Commission."   13.    Réunie le 8 décembre 1992, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.   14.    Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.             Le Secrétaire                            Le Président       de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 8 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1208REP001679790
Données disponibles
- Texte intégral