CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1209DEC001698890
- Date
- 9 décembre 1992
- Publication
- 9 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 16988/90                    présentée par Antonio DIAZ RUANO                            contre l'Espagne                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 juillet 1990 par Antonio DIAZ RUANO contre l'Espagne et enregistrée le 6 août 1990 sous le No de dossier 16988/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1991, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 février 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 avril 1992 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1992, de tenir une audience contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête;         Vu les observations orales des parties développées à l'audience du 9 décembre 1992 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, né en 1929, est un ressortissant espagnol domicilié à Ingenio, Gran Canaria (Iles Canaries).   Il est agriculteur.   Devant la Commission il est représenté par Me Ignasi Doñate Sanglas, avocat au barreau de Barcelone.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 13 octobre 1982 à 10h, Manuel Jesús DIAZ SANTANA, né en 1961 et fils du requérant, fut arrêté par la police à son domicile dans le cadre d'une enquête concernant plusieurs vols.   Une deuxième personne, M. FGC, fut aussi arrêtée.   A cette époque, le fils du requérant faisait son service militaire, était en bonne santé et n'avait pas de casier judiciaire.   Le soir du même jour, à 22 h, celui-ci fut transféré déjà mort à l'hôpital de Las Palmas.         L'inspecteur de police M. LPSY fut inculpé d'homicide et jugé ensuite par l'Audiencia Provincial de Las Palmas.   Dans son jugement du 6 décembre 1986, cette juridiction considéra établis les faits suivants.         Les deux détenus furent conduits au commissariat de Telde (Gran Canaria) où ils arrivèrent, menottes aux poignets, à 11 h du matin. Vu l'attitude tranquille et correcte du fils du requérant, la police lui enleva les menottes et le fit attendre sur un banc dans le hall d'entrée du poste de police.   M. FGC quant à lui fut conduit en cellule.         Conformément à la législation en vigueur, un avocat - Me JJG - fut commis d'office afin d'assister les détenus.   Me JJG téléphona au poste à 13 h et il fut convenu que les interrogatoires auraient lieu à partir de 18 h du même jour.         Le fils du requérant qui était resté assis sur le banc du hall d'entrée pendant tout ce temps, fut interrogé entre 18 h et 19 h 15 par les inspecteurs LPSY et PMO en présence de Me JJG.   Il nia toute participation aux faits incriminés dont il était question et garda tout au long de l'interrogatoire une attitude calme et correcte bien que présentant quelques signes de fatigue.         Ensuite, le fils du requérant quitta la pièce où il avait été interrogé et reprit sa place sur le banc du hall d'entrée pendant que M. FGC, son co-détenu, était interrogé à son tour.   Lors de ce deuxième interrogatoire, M. FGC passa aux aveux.   Une fois les interrogatoires terminés, l'avocat quitta le poste de police. L'inspecteur LPSY informa alors le fils du requérant qu'il passerait la nuit au commissariat. M. FGC fut écroué.         Les inspecteurs LPSY et PMO allèrent ensuite boire un verre dans un bar situé à proximité.   Ils ne revinrent au commissariat qu'à 21 h et recommencèrent alors à interroger le fils du requérant dans la même pièce qu'avant, mais cette fois-ci sans son avocat.   Les inspecteurs enjoignirent le fils du requérant de passer aux aveux. Celui-ci continua à clamer son innocence.   Au fur et à mesure que l'interrogatoire se prolongeait, il entra progressivement dans un état de nervosité et d'excitation tel qu'il finit par avoir une crise de larmes.   A 21h50, se sentant harcelé, il se lança sur l'inspecteur PMO, prit l'arme que celui-ci portait en bandoulière sans cran de sûreté, et tira un coup de feu sur l'inspecteur LPSY qui était assis derrière un bureau.   N'ayant pas été atteint, ce dernier prit son arme dans un tiroir et tira un coup de feu sur le fils du requérant qui, atteint en pleine tête, s'écroula.   Rapidement conduit à l'hôpital, il décéda avant son arrivée.         Outre la cause de la mort (une hémoragie cérébrale provoquée par l'impact de la balle), le rapport d'autopsie daté du 14 octobre 1982 faisait état de l'existence de nombreuses marques superficielles : excoriations, ecchymoses, stries (traits sur l'épiderme), pétéchies ("erosiones, equimosis, estrías, petequias") sur plusieurs parties du corps du défunt (poitrine, zone intercostale inférieure droite, hypocondre). Le médecin légiste indiquait qu'elles étaient indépendantes de la cause la mort.         L'Audiencia Provincial de Las Palmas déclara l'inspecteur LPSY coupable d'un délit d'homicide avec la circonstance atténuante de légitime défense. Il fut condamné à 2 ans et 4 mois de prison et au versement d'indemnités à la famille de la victime.   L'Etat fut déclaré responsable civil subsidiaire.   Le jugement considérait que l'inspecteur LPSY ne pouvait pas être complètement exonéré de responsabilité pour cause de légitime défense puisque l'agression de la victime avait été précédée d'une provocation de la part du condamné, qui avait en outre riposté de manière disproportionnée.         Le jugement indiquait d'autre part qu'il n'y avait pas d'éléments permettant de déterminer la cause des marques sur le corps de la victime dont faisait état le rapport d'autopsie du 14 octobre 1982.         Le requérant, qui participait à la procédure en tant que partie civile, se pourvut en cassation, alléguant que les faits établis par le jugement étaient invraisemblables, que l'inspecteur LPSY s'était aussi rendu coupable de tortures et mauvais traitements et que la peine infligée était trop légère.         L'inspecteur LPSY ainsi que l'avocat de l'Etat se pourvurent eux aussi en cassation, demandant que soit déclarée l'absence totale de responsabilité criminelle puisque le policier avait agi en état de légitime défense.         Par arrêt du 6 juin 1989 la Chambre pénale du Tribunal suprême fit droit aux pourvois présentés par l'inspecteur LPSY et par l'avocat de l'Etat et annula le jugement du 6 décembre 1986.   Cette juridiction considéra notamment que l'homicide du fils du requérant avait été précédé d'une agression grave de ce dernier, à laquelle avait dû répondre l'inspecteur LPSY en état de légitime défense.   Par arrêt prononcé le même jour le Tribunal suprême acquitta donc ce dernier.         L'opinion dissidente de deux magistrats fut jointe à l'arrêt. Ces magistrats considéraient que l'agression du fils du requérant avait été précédée d'une provocation de la part des policiers telle que l'inspecteur LPSY ne pouvait pas être exempté de responsabilité quant à l'homicide.         Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur la violation des articles 15 (droit à la vie et interdiction des tortures et mauvais traitements) et 24 (droit à la protection judiciaire effective) de la Constitution.         Par décision du 29 janvier 1990 - notifiée le 3 février 1990 - le Tribunal constitutionnel rejeta le recours au motif que les arrêts du Tribunal suprême étaient motivés et ne portaient pas en soi atteinte au droit à la vie et à l'intégrité physique du fils du requérant.     GRIEFS         Le requérant se plaint que son fils a subi d'une part des tortures et d'autre part des traitements inhumains et dégradants pendant son séjour au poste de police de Telde.   Il invoque l'article 3 de la Convention.         Il explique d'abord que les multiples marques retrouvées par le médecin légiste sur le corps de son fils sont nécessairement la conséquence des tortures qui lui ont été infligées lors de l'interrogatoire illégal qu'il a subi le jour de son décès à partir de 21 heures.   En effet, affirme le requérant, elles n'auraient pu se produire ni avant l'arrivée au poste - l'arrestation et le transport s'étant déroulés sans incidents - ni pendant la période allant de 11 heures à 21 heures - le fils du requérant s'étant toujours trouvé exposé aux regards d'autres personnes - ni après son décès.   Le rapport d'autopsie exclut qu'elles soient en rapport avec la cause de la mort. Le requérant en déduit que pendant ce deuxième interrogatoire les inspecteurs PMO et LPSY ont torturé son fils, ce qui expliquerait d'ailleurs l'état d'agitation générale et la crise de nerfs et de larmes que celui-ci a subi peu avant sa mort.         Le requérant allègue ensuite que son fils a été également victime d'un traitement inhumain et dégradant.   Il soutient que le fait de le garder entre 11 heures et 21 heures dans le hall d'entrée du poste, de l'interroger sans avocat, de lui faire perdre son sang-froid en exhibant des armes à feu pour l'intimider constitue un "harcèlement condamnable et une pression psychique ("ominoso hostigamiento e irritación psíquica") dénoncé par l'opinion dissidente des deux magistrats du Tribunal suprême.         Finalement, le requérant se plaint que le fait d'interroger son fils en l'absence d'un avocat a aussi violé l'article 6 par. 1 et 3 (c) de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 12 juillet 1990 et enregistrée le 6 août 1990.         Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a également décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations sur l'éventuelle violation de l'article 2 de la Convention.         Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 11 février 1992.         Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 6 avril 1992.               Le 8 juillet 1992, la Commission a décidé de tenir une audience contradictoire entre les parties sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         L'audience a eu lieu le 9 décembre 1992. Les parties ont comparu comme suit :         Pour le Gouvernement :   *      M. Javier BORREGO BORREGO, Agent du Gouvernement,       Ministère de la Justice   *      M. José María ABENZA ROJO, Conseil         Pour le requérant :   *      Maître Ignasi DOÑATE SANGLAS,       Avocat au barreau de Barcelone     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint que son fils a subi des tortures ainsi que des traitements dégradants et inhumains pendant sa garde à vue et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Le Gouvernement précise d'emblée que quelques uns des principaux protagonistes ou intervenants de l'affaire sont déjà décédés. Tel est le cas de l'inspecteur LPSY, auteur du coup de feu qui provoqua la mort du fils du requérant, ainsi que du médecin légiste qui signa le rapport d'autopsie. Par ailleurs, les locaux du commissariat où eurent lieu les faits n'existent plus. Le Gouvernement tient cependant à souligner que lors du procès de l'inspecteur LPSY, aucun des moyens de preuve proposés par le requérant en tant qu'accusateur privé ne fut refusé. Tous les moyens de preuve furent recueillis, y compris l'exhumation du cadavre pratiquée en présence des parties à la demande de l'accusateur privé et ce, alors même que l'audience avait déjà débuté.         S'agissant des marques trouvées sur le corps du détenu, le Gouvernement constate en premier lieu que le contenu des expertises médicales commises en l'espèce souffrent d'importantes lacunes puisqu'elles ne décrivent assez en détail ni les marques trouvées sur le thorax et l'abdomen, ni les caractéristiques de la lésion causée par le coup de feu, ni le traitement que le détenu a reçu ou auquel il aurait pu être soumis.         Le Gouvernement attire l'attention sur la difficulté de situer le moment où les marques furent produites et sur leur origine. Il relève également que les diverses expertises recueillies au cours du procès de l'inspecteur LPSY indiquent qu'il est improbable que la torture ou des mauvais traitements en soient l'origine. Pour sa part, il estime que l'hypothèse la plus probable est que les marques ont été produites lorsqu'il s'est écroulé après le coup de feu et lorsqu'il a été traîné vers la voiture qui devait le conduire à l'hôpital.         Le requérant réfute la thèse du Gouvernement. Selon lui, les diverses marques retrouvées sur le corps du défunt ont été produites avant sa mort. Or, le seul moment possible est celui du deuxième interrogatoire illégal car une fois atteint par le coup de feu, son corps n'a été en réalité traîné "qu'un peu sur le dos" - dixit devant le juge d'instruction l'inspecteur PMO - avant d'être soulevé pour être introduit dans une voiture. Le requérant précise que son fils est décédé avant l'arrivée à l'hôpital. Or, toutes les marques se trouvaient sur son torse. Elles étaient nombreuses et contrairement à ce que dit le Gouvernement, les rapports des médecins légistes se limitaient à indiquer que leurs causes pouvaient être multiples, leur origine devait être déterminée à la lumière des faits de la cause. L'enchaînement des faits est tel que seulement l'existence de tortures ou mauvais traitements pendant le deuxième interrogatoire qui a eu lieu à partir de 21 h permettent de les expliquer.         La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que ce grief soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   2.     La Commission estime que les faits dont se plaint le requérant soulèvent des problèmes également sous l'angle de l'article 2 (art. 2) de la Convention qui dispose ainsi :         "1.   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.            La mort ne peut être infligée à quiconque            intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence            capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est            puni de cette peine par la loi.         2.    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de            cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours            à la force rendu absolument nécessaire :              a)     pour assurer la défense de toute personne contre la                  violence illégale ;              b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour                  empêcher l'évasion d'une personne régulièrement                  détenue ;              c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou                  une insurrection."         Le Gouvernement fait valoir que le deuxième interrogatoire du fils du requérant ne fut en réalité qu'un "entretien privé" tenu à sa demande car il voulait faire part aux policiers des difficultés d'ordre personnel dont il était assailli - sa fiancé était tombée enceinte trois mois auparavant alors qu'il n'avait pas de travail - et de leur proposer des confidences en échange de sa mise en liberté et de l'arrêt des poursuites. Après avoir obtenu les renseignements les policiers lui auraient indiqué qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Ceci aurait provoqué la crise aboutissant à l'agression contre l'inspecteur LPSY lequel, pour se défendre, aurait été obligé de riposter. Le Gouvernement fonde cette version sur divers éléments figurant dans le dossier d'instruction. Il allègue qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'un inspecteur ayant une expérience de seize ans de carrière ait voulu commettre un acte illégal dont la gravité ne pouvait lui échapper - tel qu'un interrogatoire sans avocat - dans une affaire tout à fait banale alors que les preuves existant contre le détenu - qui connaissait du reste parfaitement ses droits - étaient déjà accablantes.             Le Gouvernement conclut que le fils du requérant ne fut pas tué froidement et intentionnellement. L'inspecteur LPSY, objet d'une agression de la part du fils du requérant, s'est borné à riposter dans l'exercice de son droit à la légitime défense. Partant, il ne saurait y avoir de violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention.         Pour sa part, le requérant relève que c'est l'inspecteur LPSY qui a donné l'ordre pour que son fils passe la nuit au commissariat. La prétendue demande d'"entretien privé" n'est en réalité qu'un prétexte - aux termes du jugement du 6 décembre 1986 - destiné à couvrir l'illégalité commise par les deux inspecteurs. D'ailleurs, des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions n'avaient pas à avoir des conversations de type privé avec un détenu, ce qui apparaît, en soi, comme un contresens. D'autre part, l'existence même d'une "fiancée enceinte" n'a nullement été démontrée. L'ordre de l'inspecteur LPSY constituait déjà en soi un traitement dégradant car le commissariat de police de Telde ne disposait pas, à l'époque, de cellules pouvant héberger un détenu pendant la nuit, ce qui fait que son fils aurait été obligé de rester toute la nuit assis sur le même banc.         Le requérant note que, comme par hasard, l'inspecteur PMO était armé au moment du deuxième interrogatoire - illégal - qui a débuté après 21 h alors qu'il ne l'avait pas été auparavant d'après le témoignage de l'avocat. Par ailleurs, l'expertise balistique est d'une extrême et inexplicable faiblesse. La trajectoire de la balle qui a atteint son fils en pleine tête "de gauche à droite et de haut en bas" (selon le rapport du médecin légiste) est incompatible avec la version officielle, à savoir l'inspecteur LPSY assis a pris son arme du tiroir et a tiré sur le détenu qui se trouvait à ce moment-là debout devant lui.         Le requérant ajoute qu'il est invraisemblable que son fils ait pu tirer sur l'inspecteur LPSY. D'abord parce que, arrêté pour un délit mineur, la peine qu'il encourait était minime. Ensuite, parce qu'il est inexplicable qu'après s'être tenu tranquille et calme depuis le moment de sa détention - presque douze heures auparavant - il devienne tout à coup agressif au point de tenter de tuer un policier. Finalement parce que, considéré comme un bon tireur à l'armée, il ne pouvait pas rater l'inspecteur LPSY à deux ou trois mètres de distance.         Le requérant soutient que de toute façon l'Etat espagnol est responsable de la violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention même si - comme le soutient le Gouvernement - le meurtre de son fils aurait été précédé de son agression contre le policier LPSY. En effet, les circonstances dans lesquelles cela s'est produit - un interrogatoire illégal, tard dans la soirée dans un commissariat vide, après une journée sans repos, avec des pressions sur le détenu pour qu'il passe aux aveux et pour casser sa résistance - rendent l'Etat objectivement responsable de ce qui est survenu par la suite.         A la lumière de l'argumentation développée par les parties, la Commission estime qu'à cet égard, la requête pose également des questions complexes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, sur ce point, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.     3.     Le requérant se plaint que le fait d'avoir interrogé son fils en l'absence d'un avocat constitue une violation de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention.         L'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) dispose :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,            par un tribunal indépendant et impartial, établi par la            loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et            obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute            accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le            jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la            salle d'audience peut être interdit à la presse et au            public pendant la totalité ou une partie du procès dans            l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la            sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque            les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée            des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée            strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des            circonstances spéciales la publicité serait de nature à            porter atteinte aux intérêts de la justice.         3.    Tout accusé a droit notamment à :            ...            c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un                  défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de                  rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté                  gratuitement par un avocat d'office, lorsque les                  intérêts de la justice l'exigent ;"         Le Gouvernement constate que le droit d'un détenu à être assisté d'un avocat pendant la garde à vue n'est pas reconnu par la Convention. Le fils du requérant n'a jamais été "accusé" mais arrêté et placé en garde à vue en rapport avec une enquête menée par la police. Selon le Gouvernement, l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'est donc pas applicable dans le cas présent. Le Gouvernement se réfère sur ce point à la jurisprudence de la Commission en la matière.         Le requérant soutient en revanche que cette disposition est applicable en l'espèce, car son fils était un "accusé" dans la mesure où il était soupçonné d'avoir commis un délit et qu'il avait été arrêté dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte par le juge d'instruction de Las Palmas. Or, le droit d'un détenu à être interrogé en présence de son avocat est un droit irrévocable de tout détenu qui fait partie des droits de la défense et qui doit s'appliquer depuis le premier moment de la procédure pour être effectif. Il vise à protéger en outre d'autres droits également garantis par la Convention. C'est précisément parce que le droit à être assisté d'un avocat a été méconnu qu'en l'occurrence, le droit à la vie et à ne pas subir de tortures ou mauvais traitements ont pu être violés par les agents publics.         La Commission, comme le Gouvernement, constate que la Convention ne contient aucune disposition garantissant expressement le droit à la présence d'un avocat pendant la garde à vue. Elle considère cependant que la possibilité pour l'accusé d'être assisté d'un défenseur est un élément essentiel de la garantie des droits de la défense qui ne saurait être dès lors exclu de manière générale en ce qui concerne la garde à vue.         La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon laquelle le respect des exigences du procès équitable, dont les garanties de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) constituent un élément, doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure, et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celle-ci (cf. Nielsen c/ Danemark, rapport Comm. 15.3.61, Annuaire 4, p. 549). Ce principe vaut non seulement pour l'application de la notion de procès équitable telle qu'elle figure à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais aussi pour l'application des garanties spécifiques prévues à l'article 6 par. 3 (art. 6-3). Les garanties énoncées dans ce paragraphe ne constituent donc pas un but en elles-mêmes, mais doivent, par conséquent, être interprétées compte tenu de la fonction qu'elles remplissent dans le contexte général de la garantie d'un procès équitable.         En l'espèce, la Commission constate que le grief du requérant porte sur les actes de procédures diligentés à l'égard de son fils, soit son arrestation, sa mise en garde à vue et deux interrogatoires effectués par la police judiciaire. La procédure litigieuse à pris fin avec le décès du fils du requérant survenu pendant la garde à vue.         La question se pose de savoir si compte tenu de la nature particulière du grief allégué et du fait que la procédure n'a pas abouti à une décision statuant sur la culpabilité du fils du requérant, le requérant lui-même en tant qu'héritier peut être considéré comme victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 6 (art. 6). Or, à cet égard, la Commission constate que la procédure pénale diligentée à l'encontre du fils du requérant a pris fin avec le décès de celui-ci. Dans ces circonstances, la Commission est d'avis qu'il n'a pu y avoir atteinte au droit à un procès équitable en ce qui concerne le fils du requérant et à fortiori son père en tant qu'ayant-droit. Il est vrai que le requérant fait valoir que la mort de son fils aurait pu être évitée si l'avocat avait été présent lors de l'interrogatoire. La Commission est d'avis cependant que cet argument doit être rattaché aux griefs tirés des articles 2 et 3 (art. 2, 3) de la Convention examinés plus haut.         Dans ces conditions, la Commission considère qu'en l'espèce, aucune atteinte à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ne saurait être décelée. Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant manisfestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.             Par ces motifs, la Commission à la majorité   -      DECLARE RECEVABLES, tous moyens au fond réservés, les griefs       tirés du fait que le fils du requérant aurait été soumis à des       tortures, ainsi qu'à des traitements dégradants et inhumains       pendant sa garde à vue, et de ce que son décès survenu pendant       l'interrogatoire auquel il fut soumis durant sa garde à vue       constituerait une violation du droit à la vie ;   -      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.             Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                       de la Commission             (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 9 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1209DEC001698890
Données disponibles
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