CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1210DEC001980692
- Date
- 10 décembre 1992
- Publication
- 10 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 19806/92                           présentée par V.S.                            contre la France                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 12 mars 1992 par V.S. contre la France et enregistrée le 9 avril 1992 sous le No de dossier 19806/92 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement le 7 juillet 1992 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et ses observations complémentaires du 16 novembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né en 1971 à Kigi (Turquie). Il réside actuellement en France. Il est représenté par Maître Blanc, avocat au barreau d'Annecy.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant a quitté la Turquie le 7 juin 1990. Il est entré en France le 25 juin 1990. Le 24 juillet 1990 il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         A l'appui de sa demande, il exposait qu'étant membre du comité du TDKPB (Parti Communiste Révolutionnaire Unifié de Turquie) dans son établissement scolaire, il aurait pris contact avec les militants de l'organisation syndicale des ouvriers de l'industrie du tannage à Istanbul afin d'organiser des manifestations pour la célébration du 1er mai 1989, laquelle était rigoureusement interdite. Il aurait été arrêté par les forces de l'ordre d'Istanbul et aurait été détenu durant 2 mois puis libéré pour insuffisance de preuve. Il aurait été soumis à une étroite surveillance de la part des forces de l'ordre. Dès qu'une quelconque action ou un incident politique se produisait, il aurait subi, ainsi que sa famille, des persécutions, ce qui ne l'aurait pas dissuadé de poursuivre ses actions politiques. Il aurait à nouveau tenté de participer aux manifestations organisées pour célébrer le 1er mai 1990, mais aurait été arrêté puis relâché. Il ajoute que dans le cadre des opérations déclenchées par les forces de police d'Istanbul contre les militants et sympathisants du TDKPB et suite à des affrontements armés intervenus dans le quartier d'Atakoy au cours de l'année 1990, il aurait encore été arrêté à deux reprises et gardé à vue pour une durée totale d'un mois. Etant sans cesse menacé de mort, il aurait décidé de quitter son pays pour se rendre en France.         Le 2 août 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que les faits trop succincts rapportés par le requérant ne permettaient pas à l'office d'apprécier pleinement le bien-fondé de ses craintes de persécutions selon les dispositions de la Convention de Genève.         Le 12 mai 1991, la Commission des recours des refugiés a rejeté le recours du requérant.         Le 2 avril 1991, la Préfecture de Haute-Savoie a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le 21 janvier 1992, la Préfecture de Haute-Savoie a pris à l'encontre du requérant un arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié par voie postale le 24 janvier 1992.         Le 19 février 1992, le requérant a sollicité la régularisation de sa situation auprès de la Préfecture de Haute-Savoie.         D'autre part, selon une correspondance du 2 mars 1992, il aurait demandé la réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA.         Par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Annecy du 10 mars 1992, le requérant a été placé en rétention administrative du 10 au 15 mars 1992 dans des locaux non pénitenciers prévus à cet effet à Sainte-Faye-les-Lyon.         Le même jour, le requérant ayant formé un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête, le 11 mars 1992, au motif que cette dernière avait été enregistrée tardivement et était par conséquent entachée d'irrecevabilité.         Ayant refusé, le 15 mars 1992, d'embarquer dans un avion à destination de la Turquie (aéroport de Lyon-Satolas), le requérant a été provisoirement incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Paul à Lyon, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Lyon pour y répondre du délit de soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière.         Le 3 avril 1992, l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen déposée par le requérant, l'objet et la cause juridique de celle-ci étant identiques à la précédente.         Le 3 avril 1992, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le requérant à 2 mois de prison ferme ainsi qu'à deux ans d'interdiction du territoire. Le requérant a interjeté appel de cette décision.         Compte tenu de l'indication donnée par la Commission le 9 avril 1992, au titre de l'article 36 de son Règlement intérieur, le ministre de l'Intérieur a confirmé le maintien de l'assignation à résidence décidée à l'encontre du requérant jusqu'à ce que la Commission ait statué sur la recevabilité de la requête.     GRIEF         Devant la Commission le requérant prétend qu'il risque, en cas de retour en Turquie, de mettre sa vie en danger. Il se plaint également de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié par voie postale en français, alors qu'il ne comprend ni ne parle cette langue. Il invoque les articles 3 et 6 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 12 mars 1992 et enregistrée le 9 avril 1992.         Le 9 avril 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête sous l'angle de l'article 3 de la Convention.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée le 10 juillet 1992, le 11 septembre 1992 jusqu'au 11 décembre 1992.         Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le 7 juillet 1992.         Les observations du Gouvernement ont été communiquées le 15 juillet 1992 au requérant pour y répondre dans un délai échéant le 5 août 1992.         Le 11 septembre 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires sur la requête le 16 novembre 1992.         Le requérant, pour sa part, n'a présenté ni d'observations en réponse à celles du Gouvernement, ni d'observations complémentaires. Le Secrétariat de la Commission a adressé une lettre de rappel au requérant le 18 novembre 1992 qui est restée sans réponse.     MOTIFS DE LA DECISION         La Commission rappelle que le requérant a été invité, par lettre du 15 juillet 1992, à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur.         La Commission constate que le requérant, dont le dernier courrier remonte au 17 avril 1992, n'a pas réagi, à ce jour, à cette invitation, ni à celle du 14 septembre 1992 l'invitant à présenter des observations complémentaires et que la lettre de rappel est restée sans réponse.         La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention, n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         Le Secrétaire adjoint                        Le Président         de la Commission                         de la Commission            (M. de SALVIA)                          (C.A. NØRGAARD)      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1210DEC001980692