CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1210DEC002008192
- Date
- 10 décembre 1992
- Publication
- 10 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                            de la requête No 20081/92                           présentée par A.T.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 26 mai 1992 par A.T. contre la France et enregistrée le 3 juin 1992 sous le No de dossier 20081/92 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement le 24 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 octobre 1992 ;         Vu les observations complémentaires présentées par le requérant le 26 octobre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né en à Hinis.   Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Etant recherché par la police turque pour activités au sein d'une organisation illégale PKK, pour participation aux mouvements séparatistes, à des actions armées et de propagande, le requérant a quitté la Turquie, le 8 juillet 1987, grâce aux membres du PKK qui ont organisé son départ.   Il a traversé la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Italie avant d'arriver en France, le 25 juillet 1987, avec un autre membre du PKK également recherché en Turquie.   Le requérant a demandé le bénéfice du statut du réfugié politique devant l'OFPRA.         A l'appui de sa demande, le requérant exposait qu'il aurait milité depuis 1984 au PKK où il aurait exercé des activités d'espionnage.   Lors de son service militaire, il aurait ainsi fourni des renseignements aux membres de son organisation.   Une fois libéré de ses obligations militaires, il aurait formé un membre du PKK qui aurait été arrêté en décembre 1985 à Silvan, puis emprisonné et interrogé sous la torture.   Il aurait alors révélé le nom des membres du PKK dont celui du requérant.   Ce dernier aurait été contraint de se cacher à Botam et Sirnak, un mandat d'arrêt ayant été lancé contre lui.         Le 29 janvier 1988, l'OFPRA a rejeté sa demande.         Le 17 mai 1989, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant.         Le 21 octobre 1991, le requérant a déposé une demande de régularisation exceptionnelle au titre de la circulaire du 23 juillet 1991 relative aux demandeurs d'asile déboutés.   La Préfecture du Loiret a rejeté cette demande le 5 décembre 1991 et le même jour, a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre du requérant le 22 avril 1992 et notifié le même jour par voie postale.         Compte tenu de la demande formulée par le Président de la Commission le 3 juin 1992, au titre de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, le ministre de l'Intérieur a assigné le requérant à résidence le 10 juin 1992, jusqu'à ce que la Commission ait statué sur la recevabilité de la requête.     GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Turquie, d'être arrêté, un mandat d'arrêt ayant été lancé contre lui et sa famille étant inquiétée depuis son départ.   En outre, il craint de subir des mauvais traitements, voire d'être tué.   Il invoque l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 26 mai 1992 et enregistrée le 3 juin 1992.         Le 3 juin 1992, le Président de la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 11 septembre 1992 jusqu'au 11 décembre 1992.         Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a décidé, le 11 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le 24 septembre 1992, le Gouvernement a présenté, après prorogation de délai, ses observations relatives à la requête, dans lesquelles il a informé la Commission de l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui n'est pas conforme aux dispositions de la circulaire du 25 octobre 1991 (1), ainsi que de l'invitation à quitter le territoire français pris à l'encontre du requérant, et qu'un titre de séjour provisoire lui serait délivré.         Le 18 octobre 1992, le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement.         Le 26 octobre 1992, le requérant a produit, par l'intermédiaire de son conseil, ses observations complémentaires relatives à la requête.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être arrêté, un mandat d'arrêt ayant été lancé contre lui et sa famille étant inquiétée depuis son départ.   En outre, il craint de subir des mauvais traitements, voire d'être tué.   Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.       ----------   (1)    Circulaire ministérielle spécifiant les modalités d'information       préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas       de reconduite à la frontière. -----------------------       Au cours de la procédure qui a suivi la communication de la requête et au vu de l'arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992 (à paraître dans la série A n° 241-B), le Gouvernement a informé la Commission, par lettre du 24 septembre 1992, de l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'est pas conforme aux dispositions de la circulaire du 25 octobre 1991, ainsi que de l'invitation à quitter le territoire pris à l'encontre du requérant.         La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à l'éloigner du territoire français.         Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut en l'état se prétendre victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire adjoint                        Le Président         de la Commission                         de la Commission            (M. de SALVIA)                          (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1210DEC002008192
Données disponibles
- Texte intégral