CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1210DEC002027892
- Date
- 10 décembre 1992
- Publication
- 10 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 20278/92                          présentée par Z.T.K.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 février 1992 par Z.T.K. contre la France et enregistrée le 9 juillet 1992 sous le No de dossier 20278/92 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement le 29 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 novembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       EN FAIT         Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1948 à Kimiala (Zaïre).   Il réside actuellement en France avec toute sa famille composée de sa femme et de ses six enfants.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 25 février 1984, le requérant, s'étant déguisé, aurait réussi à quitter son pays en prenant un avion à destination de la Belgique avant d'arriver en France.         Il est entré en France le 2 mars 1984.   Le 13 juin 1984, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         A l'appui de sa demande, le requérant exposait qu'en raison de ses activités de secrétaire administratif qu'il aurait menées au sein de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social - parti d'opposition) depuis 1980, il aurait été arrêté à plusieurs reprises par les services de sécurité de Mobutu, notamment en 1982 à l'hôtel Intercontinental lors d'une réception organisée en faveur des membres du congrès américain venus en visite officielle au Zaïre pour constater l'état de dictature sévissant au Zaïre ; il aurait également été incarcéré.   Condamné et devant être exécuté, le parti l'aurait aidé à s'évader.         Le 4 juillet 1985, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que son récit n'était pas étayé d'éléments suffisamment probants pour permettre d'établir que son cas entre dans le champ d'application de la Convention de Genève.         Le 26 août 1986, le requérant aurait déposé une seconde demande auprès de l'OFPRA mais sous un nom d'emprunt.         Le 11 mai 1988, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant.         L'OFPRA ayant découvert la supercherie du requérant (à savoir sa double demande), a saisi, le 1er juillet 1988, le Procureur de la République afin que des poursuites soient engagées à l'encontre de l'intéressé.         Le 21 novembre 1988, la Préfecture du Val d'Oise aurait invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le requérant a sollicité le réexamen de son dossier auprès de l'OFPRA le 25 janvier 1989 et auprès de la Commission des recours des réfugiés le 17 octobre 1991.   Sa requête auprès de l'OFPRA a été implicitement rejetée.         Le 17 décembre 1991, la Préfecture du Val d'Oise a alors invité, pour la seconde fois, le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Le requérant a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la Préfecture du Val d'Oise dans le cadre de la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 mais sa demande aurait été rejetée.             Le 20 février 1992, le requérant a déposé une seconde demande de réexamen de sa demande auprès de l'OFPRA.         Le 14 avril 1992, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre du requérant par la Préfecture du Val d'Oise.         Le requérant aurait introduit un recours devant les juridictions administratives en annulation de la décision de la Préfecture du Val d'Oise.         Le 30 avril 1992, l'arrêté de reconduite à la frontière a été abrogé.   Cette abrogation était motivée par la prise en compte de la situation familiale du requérant et notamment l'existence de six enfants à charge, dans l'attente de l'éventuelle régularisation de la situation administrative de l'épouse du requérant.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté, le 30 juin 1992, le second recours formé par le requérant le 17 octobre 1991.         Le 7 août 1992, l'OFPRA a convoqué le requérant.   Bien que ce dernier ait nié avoir déposé une demande sous une fausse identité, l'office a considéré que ses doutes à ce sujet étaient fondés.         Compte tenu de l'indication donnée par la Commission le 9 juillet 1992, au titre de l'article 36 de son Règlement intérieur, le ministre de l'Intérieur a demandé au Préfet, le 17 juillet 1992, de surseoir à l'éloignement du requérant jusqu'à ce que la Commission ait statué sur la recevabilité de la requête.   Il ressort de la même lettre que, la situation de l'épouse du requérant n'ayant pas été régularisée, le requérant ainsi que son épouse se verront notifier une nouvelle invitation à quitter le territoire français.     GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour dans son pays, d'être arrêté, torturé, voire exécuté en raison de son adhésion déclarée à l'opposition zaïroise.   Il invoque l'article 3 de la Convention.         En outre, le requérant estime que son éloignement du territoire français aurait pour conséquence de le séparer de sa femme et de ses six enfants, ce qui constituerait une ingérence dans sa vie privée et familiale.   Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 février 1992 et enregistrée le 9 juillet 1992.         Le 9 juillet 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 22 octobre 1992 jusqu'au 11 décembre 1992.         Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, le Secrétariat de la Commission a invité le requérant, le 4 septembre 1992, à lui indiquer s'il entendait maintenir sa requête.   Le 20 septembre 1992, le requérant a répondu par l'affirmative.         Le 29 octobre 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête.         Le 2 novembre 1992, le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement.     EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être arrêté, torturé, voire exécuté en raison de son adhésion déclarée à l'opposition zaïroise.   Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.   En outre, il prétend que son éloignement du territoire français aurait pour conséquence de le séparer de sa femme et de ses six enfants, ce qui constituerait une ingérence dans sa vie privée et familiale.   Il invoque à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Gouvernement a informé la Commission que l'arrêté de reconduite à la frontière, pris le 14 avril 1992 à l'encontre du requérant, avait été abrogé le 30 avril 1992.         La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à l'éloigner du territoire français.         Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).           Il s'ensuit que le requérant ne peut en l'état se prétendre victime d'une violation des articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire adjoint                        Le Président         de la Commission                         de la Commission            (M. de SALVIA)                          (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1210DEC002027892
Données disponibles
- Texte intégral