CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 décembre 1992
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1992:1210DEC002050792
- Date
- 10 décembre 1992
- Publication
- 10 décembre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 20507/92                           présentée par S.S.                            contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           G. SPERDUTI           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER         M.   M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 5 juin 1992 par S.S. contre la France et enregistrée le 17 août 1992 sous le No de dossier 20507/92 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement le 3 novembre 1992 ;         Vu les observations complémentaires présentées par le requérant le 15 octobre 1992 et par Gouvernement le 9 novembre 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité mauritanienne, est né en 1965 à Diogountouro (Mauritanie). Il réside actuellement en France.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant aurait quitté le 10 février 1991 son pays en prenant un bateau qui se rendait en Espagne puis serait arrivé par le train en France.         Le 27 mars 1991, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.         A l'appui de sa demande, il exposait que, militant du CSDM (Comité de Soutien aux Déportés Mauritaniens), du MEEN (Mouvement des Elèves et Etudiants Noirs) et du FLAM (Forces de Libération des Africains de Mauritanie), il aurait été arrêté à plusieurs reprises ; d'abord le 14 septembre 1986, parce qu'il faisait partie d'une association d'étudiants interdite et il aurait été gardé jusqu'au 26 janvier 1987.   La seconde fois, il aurait été arrêté le 17 avril 1987 et détenu jusqu'au 22 mai 1987 pour avoir participé à des manifestations. Par la suite, il aurait été à nouveau arrêté (il aurait été conduit au commissariat de Nouakchott) - à deux reprises au cours des événements de 1989 - détenu et torturé parce qu'il refusait d'être expulsé vers le Sénégal. Relâché le 16 juillet 1989 il serait parvenu à s'évader grâce à des complicités.         Le 11 juillet 1991, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que ses déclarations orales très imprécises quant au mouvement auquel il déclare appartenir et qu'il n'évoque pas dans son récit écrit, n'ont apporté aucun élément déterminant ou seulement convaincant, susceptible d'établir la réalité de son engagement qui aurait été à l'origine des arrestations alléguées.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant en date du 25 octobre 1991 au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants, qu'en particulier l'attestation datée du 29 juillet 1991 ainsi que le document présenté et produit comme étant une carte du CSDM sont insuffisants.         La Préfecture des Hauts-de-Seine a invité le requérant le 25 mai 1992 à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 29 juin 1992.         Le requérant a introduit un recours en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande le 10 juillet 1992, au motif notamment que le moyen tiré par le requérant des craintes qu'il éprouvait à la perspective de retourner en Mauritanie, ne pouvait utilement être soutenu à l'encontre d'un arrêté s'il ne précise pas le pays vers lequel doit être opérée la reconduite.         Le 15 juillet 1992, le requérant a alors sollicité le réexamen de sa demande auprès de l'OFPRA.   Il a été entendu par un officier de protection de l'OFPRA le 23 mai 1991 puis le 25 septembre 1992.   Le 8 octobre 1992, sa demande a été rejetée au motif que, d'une part, ses propos étaient dépourvus de tout élément personnalisé s'agissant des 4 incarcérations alléguées et que, d'autre part, il n'avait fourni aucune précision quant à ses activités militantes.     GRIEF         Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Mauritanie, d'être incarcéré, torturé voire tué. Il invoque l'article 3 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 5 juin 1992 et enregistrée le 17 août 1992.         Le 17 août 1992, le Président de la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Mauritanie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête.   Cette indication a été renouvelée le 11 septembre 1992 jusqu'au 11 décembre 1992.         Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a décidé, le 11 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le 3 novembre 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.   Par contre, le 15 octobre 1992, le requérant a présenté ses observations à la lumière des questions présentées par la Commission le 11 septembre 1992.         Par lettre du 9 novembre 1992, le Gouvernement a informé la Commission de l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui n'est pas conforme aux dispositions de la circulaire du 25 octobre 1991 (1), ainsi que de l'invitation à quitter le territoire français pris à l'encontre du requérant. ---------- (1)    Circulaire ministérielle spécifiant les modalités d'information       préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas       de reconduite à la frontière. ----------------- EN DROIT         Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque d'être arrêté, torturé voire tué.   Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.         Au cours de la procédure qui a suivi la communication de la requête et au vu de l'arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992 (à paraître dans la série A n° 241-B), le Gouvernement a informé la Commission, par lettre du 9 novembre 1992, de l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'est pas conforme aux dispositions de la circulaire du 25 octobre 1991, ainsi que de l'invitation à quitter le territoire pris à l'encontre du requérant.         La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à l'éloigner du territoire français.         Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).         Il s'ensuit que le requérant ne peut en l'état se prétendre victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire adjoint                        Le Président         de la Commission                         de la Commission              (M. de SALVIA)                          (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 décembre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1992:1210DEC002050792
Données disponibles
- Texte intégral