CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0106DEC001393488
- Date
- 6 janvier 1993
- Publication
- 6 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 13934/88                      présentée par Antonio CASERTA                              contre Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 janvier 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            S. TRECHSEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 janvier 1988 par Antonio CASERTA contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier 13934/88 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, Antonio Caserta, est un ressortissant italien né en 1928 à Naples (Italie), où il réside actuellement.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est propriétaire d'un appartement sis à Naples, qu'il loua en 1972 à M. B., semble-t-il pour une durée d'un an. En 1973, le requérant épousa Mme E. et s'installa provisoirement dans l'appartement des enfants de son épouse, où cette dernière résidait habituellement, en attendant que son propre appartement soit libéré par M. B.         A l'échéance du contrat de bail, M. B. refusa de quitter l'appartement.   Dans une lettre du 22 mai 1974, il informa le requérant qu'il libérerait les lieux pour le 4 mai 1975.   Toutefois, il ne s'exécuta pas.         En conséquence, le 28 octobre 1975, le requérant l'assigna devant le juge d'instance ("pretore") de Naples.         Par lettre recommandée du 19 mars 1979, les enfants de l'épouse du requérant demandèrent à ce dernier de quitter l'appartement où il vivait depuis 1973, au motif que la vie devenait impossible étant donné les dimensions modestes des lieux.   Ils faisaient valoir également qu'ils n'avaient accepté de l'héberger que provisoirement en attendant qu'il puisse reprendre possession de son appartement.         Le 7 janvier 1982, le juge d'instance de Naples, interrompant la prorogation légale (loi n° 392 du 27 juillet 1978) du bail, fit droit à la demande du requérant et ordonna à M. B. de quitter l'appartement compte tenu de la nécessité pour le requérant de reprendre son appartement.         En mars 1982, M. B. interjeta appel devant le tribunal de Naples. Le 5 octobre 1983, celui-ci confirma le jugement de première instance. La décision fut notifiée à M. B. en forme exécutoire le 9 mars 1984. Ce dernier refusa néanmoins de quitter l'appartement.         Une législation d'urgence, dictée pour faire face à l'exceptionnelle pénurie de logements dans certaines communes, notamment celles affectées par le tremblement de terre de 1980, dont Naples, empêcha le requérant de procéder à l'exécution forcée de la mesure d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1984 (1).       ________   (1)      - Décret-loi n° 462 du 12.09.83, converti en la loi n° 637           du 10.11.83         - Décret loi n° 159 du 26.05.84, converti en la loi n° 363           du 24.07.84 -------------       Puis, à compter du 7 février 1985, une nouvelle série de lois suspendit ultérieurement l'exécution des mesures d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1987 (1).         Dans une lettre déposée au greffe du juge d'instance de Naples le 22 juin 1987, l'avocat du requérant lui demanda de fixer par ordonnance la date de l'exécution de la mesure d'expulsion.         L'expulsion fut fixée au 3 janvier 1988, mais à cette date, M. B. n'avait toujours pas libéré les lieux.   Avant qu'on ait pu engager la procédure d'exécution forcée, les mesures d'expulsion furent reportées jusqu'au 31 décembre 1989 (2).         Par lettre du 3 juillet 1991, le requérant a informé la Commission que le 10 janvier 1990, il était entré en possession de son appartement.   GRIEFS         Le requérant se plaint que, malgré les deux jugements en sa faveur et la reconnaissance de la situation de nécessité dans laquelle il se trouvait, il n'a pas pu rentrer en possession de son appartement, à cause des dispositions concernant la suspension des mesures d'expulsion.         Il allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.         Le Gouvernement italien a présenté ses observations le 4 avril 1992.         Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement.         Par lettre recommandé du 4 août 1992, restée sans réponse, le Secrétariat de la Commission a attiré l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. ________ (1)      - Décret-loi n° 12 du 7.02.85, converti en la loi n° 118           du 5.04.85         - Décret-loi n° 313 du 27.06.85, converti en la loi n° 422           du 8.08.85         - Décret-loi n° 791 du 30.12.85, converti en la loi n° 46           du 28.02.86         - Décret-loi n° 708 du 29.10.86, converti en la loi n° 899           du 23.12.86         - Décret-loi n° 8 du 26.01.87, converti en la loi n° 120           du 27.03.87 (2)      - Décret-loi n° 26 du 8.02.88, converti en la loi n° 108           du 8.04.88         - Décret-loi n° 551 du 30.12.88, converti en la loi n° 61           du 21.02.89 -----------------   MOTIFS DE LA DECISION         Le requérant s'est adressé pour la dernière fois à la Commission par lettre du 3 juillet 1991.         Par lettre du 4 août 1992, le Secrétariat de la Commission, après avoir constaté que ce dernier n'avait pas répondu à sa lettre du 13 mai 1992 l'invitant à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 6 juillet 1992 et qu'il n'avait sollicité aucune prorogation de ce délai, a informé le requérant des dispositions de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Le requérant n'a pas répondu à cette lettre.         La Commission relève par ailleurs que le requérant est rentré en possession de son appartement le 10 janvier 1990.         Au vu de cet ensemble de circonstances, la Commission estime qu'il est permis de croire que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.   Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.       Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission              (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0106DEC001393488