CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0106DEC001402188
- Date
- 6 janvier 1993
- Publication
- 6 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 14021/88                   présentée par Gianluigi SEBASTIANIS                              contre Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 janvier 1993 en présence de         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            S. TRECHSEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Sir   Basil HALL       MM.   F. MARTINEZ RUIZ            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 avril 1988 par Gianluigi SEBASTIANIS contre l'Italie et enregistrée le 13 juillet 1988 sous le No de dossier 14021/88 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, Gianluigi SEBASTIANIS, est un ressortissant italien, né en 1957 à Fagagna.   Au moment de la présentation de sa requête, il était incarcéré à la prison de Padoue.         Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Roberto Maniacco, avocat à Gorizia.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant fut convoqué le 27 septembre 1984 à 9 heures du matin pour être entendu comme témoin "sur les faits dénoncés par C.C., F.M., V.E. et d'autres", à la suite de l'enquête qui avait été ouverte par les autorités compétentes pour élucider les circonstances de la mort d'une prostituée, Z., dont le cadavre avait été retrouvé dans un champ le 9 septembre 1984.         En fait, la police avait identifié le requérant comme étant l'auteur de diverses agressions contre des prostituées et comme ayant été vu, en compagnie de la victime, à la date à laquelle remontait la disparition de cette dernière.         Lors de la déposition, le requérant reconnut être l'auteur des agressions.   Il reconnut également avoir rencontré la victime le jour de sa disparition et, à la suite d'une altercation, l'avoir frappée et abandonnée, sans connaissance, sur les lieux où elle fut retrouvée plus tard.         Compte tenu des déclarations du requérant, la police le présenta le même jour au procureur de la République d'Udine. Ce dernier entendit le requérant qui demanda à être conduit sur les lieux où avait été retrouvée la victime afin de pouvoir mieux se remémorer les circonstances de l'affaire, ce qui fut fait séance tenante.         A l'issue de l'audition, compte tenu des déclarations du requérant, le procureur de la République décida de l'inculper formellement et de procéder à son interrogatoire. A cet effet, après que le requérant ait indiqué ne pas avoir de défenseur de son choix, il lui nomma un avocat d'office, qui fut convoqué immédiatement.         L'interrogatoire du requérant eut lieu le jour même à 18 h 30 en présence de l'avocat nommé d'office.   Le requérant fut informé qu'il était inculpé d'homicide. Après quoi, il confirma intégralement ce qu'il avait déclaré auparavant "oralement et spontanément". L'interrogatoire prit fin à 23 h 30.         Le requérant confirma ses déclarations devant le juge d'instruction chargé du dossier, en particulier lors d'une inspection sur les lieux du crime ordonnée par ce dernier et qui se déroula le 17 octobre 1984.         Cependant, lors d'un interrogatoire du requérant par le juge d'instruction qui eut lieu le 23 janvier 1985 et ensuite le 25 janvier 1985, dans un écrit adressé au même juge, le requérant rétracta ses aveux, affirmant qu'ils lui avaient été extorqués suite à la pression psychologique qui avait été exercée sur lui et à l'assurance qu'il serait tout au plus poursuivi pour homicide involontaire, que l'affaire ne serait pas divulguée à la presse et que sa fiancée n'en serait pas informée.         Le 25 juin 1985 le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d'assises d'Udine.         Par arrêt du 14 février 1986 déposé au greffe le 3 mars 1986, le requérant fut reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à vingt ans d'emprisonnement.         La condamnation fut confirmée en appel par la cour d'assises d'appel de Trieste, par arrêt du 5 novembre 1986 déposé au greffe le 21 novembre 1986.         Le 6 novembre 1986, le requérant introduisit un pourvoi en cassation, qui parvint à la Cour de cassation le 22 janvier 1987, motivé par des vices des motifs de l'arrêt de la cour d'appel (contradictions, dénaturations des faits et non prise en compte d'éléments décisifs).   La Cour de cassation rejeta le recours du requérant par arrêt du 7 octobre 1987 et déposé au greffe le 30 juin 1988.   Elle releva, en particulier, que la cour d'appel avait apprécié la crédibilité des aveux faits par le requérant, qui constituent la preuve la plus importante à sa charge, et les avait jugés dignes de foi eu égard au fait qu'ils étaient étayés par un faisceau d'éléments objectifs et de témoignages (en particulier, le fait que le requérant avait déjà été reconnu par plusieurs autres prostituées comme l'auteur d'une série d'agressions dont elles avaient été victimes et qui avaient été menées d'une façon analogue à celle qui avait abouti à l'assassinat de la prostituée Z. ; le fait d'avoir été vu en compagnie de la victime, à la date à laquelle remontait la disparition de cette dernière ; en outre, les concordances substantielles entre les circonstances de fait indiquées par le requérant dans ses aveux et celles réelles résultant de l'enquête judiciaire).   GRIEFS         Le requérant se plaint de n'avoir pas été inculpé d'emblée, lorsqu'il fut entendu par la police alors qu'il faisait déjà l'objet de graves soupçons.   Il invoque à l'appui de ces griefs les dispositions de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.         Le requérant se plaint également d'avoir été entendu par la police hors la présence d'un défenseur et de n'avoir pu parler à son défenseur avant d'être formellement interrogé par le procureur de la République.   Il invoque les dispositions de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.         Le requérant affirme en outre n'avoir pas été autorisé à établir, pendant son procès, certains faits relatifs aux circonstances du meurtre, faits qui auraient permis de mettre en lumière les discordances qui existaient entre son récit et la réalité et donc de montrer que ses aveux n'étaient pas dignes de foi.   Il invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention.         Le requérant se plaint enfin du délai qui s'est écoulé entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation le 7 octobre 1987, et le dépôt des motifs de l'arrêt au greffe le 30 juin 1988.   Il n'invoque aucune disposition particulière de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé d'emblée par la police qu'il était soupçonné d'avoir commis diverses agressions contre des tiers et d'avoir assassiné X.   Le requérant se plaint par ailleurs d'avoir été entendu par la police sans être assisté d'un défenseur et de n'avoir pu conférer avec ce dernier avant d'être interrogé par le procureur de la République, après son inculpation.         Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas soulevé ces griefs devant la Cour de cassation et qu'il n'a donc pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Pour sa part le requérant affirme que devant la Cour de cassation ces griefs n'auraient en aucun cas pu aboutir, étant donné que les dispositions du droit interne avaient été respectées.   La Commission estime pouvoir se dispenser de trancher la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes car ces griefs se heurtent à d'autres motifs d'irrecevabilité.   2.     En ce qui concerne le premier grief, la Commission considère qu'on ne saurait déduire des dispositions de la Convention, en particulier du paragraphe 3 lettre a) de l'article 6 (art. 6-3-a), aux termes duquel tout accusé a droit "à être informé dans le plus court délai ...   et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui", une obligation à charge des autorités de police chargées d'enquêter sur un fait délictueux d'informer aussitôt toute personne entendue par elle.         La Commission constate qu'en l'espèce le requérant a été entendu par la police à un stade très précoce de l'enquête destinée à réunir les éléments de faits éventuellement susceptibles de conduire les autorités compétentes à une inculpation. Il n'est donc pas raisonnable d'exiger qu'elles aient exprimé d'emblée au requérant les soupçons qui se portaient contre lui à supposer même qu'elles aient été à même de formuler des accusations précises contre lui.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.3.   En ce qui concerne le deuxième grief, le Gouvernement affirme qu'on ne saurait soutenir que le fait que le requérant n'a pas eu la possibilité de s'entretenir avec son défenseur avant d'être interrogé par le procureur de la République a pu porter atteinte en l'espèce aux droits de la défense.   Il relève à cet égard que le requérant a attendu quatre mois avant de rétracter ses aveux.         Le requérant soutient que le procureur de la République aurait mené son interrogatoire formel en s'appuyant sur les déclarations informelles faites à la police en l'absence de tout défenseur. L'absence d'un défenseur lorsqu'il fut entendu par la police et l'impossibilité de communiquer avec son avocat avant d'être formellement inculpé puis interrogé, auraient ainsi nui à sa défense.         La Commission a examiné ce grief à la lumière de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "de se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix".       La Commission rappelle que bien que le droit pour un accusé de communiquer librement avec son défenseur ne soit pas expressément reconnu par la Convention, il constitue un élément essentiel à la préparation de la défense et se trouve donc implicitement garanti par les dispositions précitées de la Convention.   Cependant, à défaut de disposition expresse de la Convention à cet égard, on ne saurait soutenir que le droit de s'entretenir avec son conseil et d'échanger avec lui des instructions ou informations confidentielles, n'est susceptible d'aucune restriction.         La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle le respect des exigences du procès équitable doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celle-ci, encore qu'on ne puisse exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade très précoce de l'enquête (voir Cour Eur. D.H. Can c/Autriche, requête No 9300/81, rapport Comm. 17.7.84, série A n° 96, par. 48-52).         En l'espèce, la Commission constate que le requérant, après avoir été entendu par la police puis par le procureur de la République, fut informé le jour même des accusations dont il faisait l'objet et interrogé par le procureur de la République, selon les formes prévues par le droit italien et en présence de son défenseur. Le requérant a donc, dès son interrogatoire judiciaire, été assisté par un défenseur sans avoir pu cependant s'entretenir avec lui avant ou pendant l'interrogatoire.   La Commission constate en outre qu'avant la clôture de l'instruction préparatoire le requérant avait le droit de communiquer avec son défenseur sans aucune restriction particulière afin d'organiser sa défense de manière appropriée. En l'occurrence, le requérant n'a d'ailleurs à aucun moment allégué avoir été privé d'un tel droit.         Il en découle que le requérant a eu la possibilité de communiquer avec son avocat pour préparer sa défense en vue d'un procès équitable et que dans les circonstances de l'espèce, aucune atteinte à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ne saurait être décelée.         Ce grief est donc également manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant allègue en outre qu'il a été condamné sur la base d'aveux faits sous l'influence de pressions morales exercées par la police en l'absence d'un avocat et que les juges n'ont pas tenu compte des discordances existant entre certains faits et ses aveux, discordances qui étaient de nature selon lui à enlever toute crédibilité à ses aveux et à établir par voie de conséquence son innocence.   Le requérant affirme qu'il aurait en substance été condamné sans preuves et invoque le droit au respect du procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Gouvernement affirme que la Convention laisse aux autorités nationales compétentes la tâche de juger la pertinence d'une offre de preuve, dans la mesure où elle est compatible avec les besoins du procès équitable et qu'on ne saurait apercevoir dans le cas d'espèce aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le requérant s'oppose à cette thèse.         La Commission rappelle tout d'abord qu'elle ne constitue pas une quatrième instance et que la "recevabilité des preuves ressortit en premier chef aux règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elle" (voir l'arrêt Delta du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 35).   Il appartient donc "aux tribunaux internes et en particulier au tribunal de première instance d'évaluer les preuves produites devant eux" (W. c/Autriche, rapport Comm. du 1.7.89, par. 30).         Or, s'il est vrai qu'une condamnation fondée sur des aveux qui n'auraient pas été faits librement mais sous l'influence de pressions physiques ou morales est incompatible avec la notion de procès équitable qui découle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant n'a pas démontré que tel aurait été le cas en l'espèce.         La Commission constate en effet que la preuve la plus importante à charge du requérant est représentée par les aveux complets.   Ces aveux ont été réitérés par le requérant devant le procureur de la République puis devant le juge d'instruction toujours en présence d'un avocat.   La Commission relève que ces aveux ont été rétractés plusieurs mois plus tard.   Par ailleurs les aveux du requérant ont été examinés par les autorités compétentes qui en ont apprécié la crédibilité eu égard non seulement au fait qu'ils avaient été réitérés aussi bien lors de l'interrogatoire par le parquet que lors de l'inspection sur les lieux effectuées par le juge d'instruction, mais encore au fait qu'ils étaient étayés par un faisceau d'éléments objectifs et de témoignages concordants (en particulier, le fait que le requérant avait déjà été reconnu par plusieurs autres prostituées comme l'auteur d'une série d'agressions dont elles avaient été victimes et qui avaient été menées d'une façon analogue à celle qui avait abouti à l'assassinat de la prostituée Z. ; le fait d'avoir été vu en compagnie de la victime à la date à laquelle remontait la disparition de cette dernière ; en outre, les concordances substantielles entre les circonstances de fait indiquées par le requérant dans ses aveux et celles réelles résultant de l'enquête judiciaire).         Enfin, les tribunaux ont relevé que les raisons invoquées par le requérant pour expliquer ses aveux puis sa rétractation, n'étaient pas vraisemblables.         La Commission considère que le requérant n'a pas montré en quoi les preuves le concernant n'auraient pas été examinées de manière équitable.         Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint également du délai qui s'est écoulé entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation le 7 octobre 1987, et le dépôt des motifs de l'arrêt au greffe le 30 juin 1988.         Un tel grief relève par conséquent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne "le droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".             Le Gouvernement a affirmé que le délai est dû, en l'espèce, à la surcharge du rôle de la Cour de cassation.   Il souligne que, compte tenu de la décision de rejet du pourvoi du 7 octobre 1987, le dépôt des motifs ne pouvait avoir aucune suite sur la procédure.         La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant a introduit son pourvoi en cassation le 6 novembre 1986.   Ce pourvoi a été rejeté onze mois plus tard, par décision lue à l'audience du 7 octobre 1987, et les motifs de l'arrêt furent déposés au greffe le 30 juin 1988, soit plus de huit mois après que l'arrêt ait été rendu.         Ledit laps de temps apparaît toutefois tolérable si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure (voir notamment l'arrêt G. contre Italie du 27 février 1992, série A n° 228 F, p. 68, par. 17).         D'autre part, la Commission considère que le requérant n'a pas démontré que le retard de la connaissance des motifs du rejet de son pourvoi lui aurait apporté un préjudice quelconque, eu égard au fait que la Cour de cassation avait statué en dernier ressort.         Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                              Le Président de la      Commission                                      Commission         (H.C. KRÜGER)                                  (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0106DEC001402188
Données disponibles
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