CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0106DEC001463589
- Date
- 6 janvier 1993
- Publication
- 6 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 14635/89                    présentée par L'UNION DES ATHEES                            contre la France                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 janvier 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 octobre 1988 par L'Union des Athées contre la France et enregistrée le 7 février 1989 sous le No de dossier 14635/89 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante le 28 novembre 1991 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requête est présentée au nom de l'association Union des Athées par son président fondateur, M. A. Beaughon, qui la représente dans la procédure devant la Commission.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         La requérante est une association constituée en 1970 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, et déclarée le 27 août 1973 à la sous-préfecture de Montluçon (Allier).   Ses statuts ont été publiés le 5 septembre 1973 au Journal Officiel et son siège social est à Bellenaves.   Elle a pour but "le regroupement de tous ceux qui considèrent Dieu comme un mythe".         Le 1er juillet 1983, la requérante était avisée par notaire qu'elle était bénéficiaire, aux termes du testament de M. C., d'un legs de 2 000 francs.         Le 22 décembre 1983, le préfet de l'Allier informait la requérante de son intention de lui refuser l'autorisation d'accepter ce legs.   Le 27 février 1984, la requérante contesta l'avis du préfet en présentant des observations portant sur la définition de ses buts. Le préfet adressa le dossier de l'affaire au bureau des cultes du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, pour avis sur les interprétations données en la matière par les juridictions administratives. Dans sa réponse du 4 avril 1984, le ministre indiquait que la législation en vigueur ne permettait pas à la requérante de recevoir des libéralités testamentaires.   Le 13 avril 1984, le préfet avisa la requérante qu'il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation d'acceptation du legs.         Le 14 mai 1984, la requérante forma un recours hiérarchique contre la décision du préfet qui fut rejeté par décret du Premier Ministre en date du 19 septembre 1984 au motif principal que l'association requérante "ne se propose pas de subvenir aux frais, à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte ; qu'elle ne saurait, dès lors, se prévaloir des dispositions (...) de la loi du 25 décembre 1942 (modifiant la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat) pour soutenir qu'elle a la capacité de recevoir le legs qui lui a été fait (...)".   Le ministre releva en outre que la requérante n'invoquait aucun autre titre l'habilitant à recevoir des libéralités.         Le Conseil d'Etat, saisi le 13 novembre 1984 d'un recours contre le décret du premier ministre, rendit le 17 juin 1988 un arrêt de rejet.   Il considéra également qu'au regard des buts de l'association requérante, celle-ci ne se proposait pas de subvenir aux frais à l'entretien ou à l'exercice public d'un culte et ne pouvait dès lors être regardée comme une association cultuelle au sens de la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat.   Il releva encore qu'elle n'invoquait aucun autre titre l'habilitant à recevoir des libéralités et estima enfin que le moyen tiré du fait que d'autres associations (l'Union rationaliste et le cercle Ernest Renan) placées dans la même situation que la requérante auraient bénéficié d'une autorisation analogue à celle qu'elle sollicitait était sans incidence sur la légalité du décret attaqué.         GRIEFS         La requérante se plaint du refus discriminatoire de recevoir le legs de 2 000 francs qui serait contraire à l'article 1 du Protocole additionnel et de l'article 14 de la Convention.         Elle fait valoir à cet égard que le refus n'est justifié par aucun intérêt général et est de surcroît discriminatoire puisque l'autorisation requise a été accordée à d'autres cultes, alors que la loi française de 1905 pose le principe, devenu constitutionnel, de la laïcité.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 28 octobre 1988 et enregistrée le 7 février 1989.         Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de la requête au titre de l'article 1 du Protocole additionnel combiné avec l'article 14 de la Convention et de l'article 11 combiné avec l'article 14 de la Convention.         Le Gouvernement a transmis ses observations écrites le 3 novembre 1991. La requérante a adressé ses observations en réponse le 28 novembre 1991.         Le 29 juin 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à fournir des informations complémentaires. Après prorogation de délai, le Gouvernement n'a cependant pas présenté les informations complémentaires demandées.     EN DROIT         La requérante se plaint de la décision du préfet refusant de l'autoriser à accepter un legs de 2 000 francs. Elle invoque la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention et de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose ainsi:         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."         Aux termes de l'article 1 (P1-1) du Protocole additionnel :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."         La Commission a décidé d'office d'examiner la requête également sous l'angle de l'article 11 (art. 11) de la Convention pris isolément et en combinaison avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.         A titre préliminaire, le Gouvernement considère que la requérante n'a pas soulevé expressément ou en substance le moyen tiré de la violation de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) et que la requête est donc irrecevable sur ce point pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La requérante estime pour sa part qu'elle a épuisé toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne pour contester la décision préfectorale qui lui faisait grief.         La Commission constate en effet que la requérante n'a pas fondé expressément ses recours internes sur les dispositions de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Elle estime cependant qu'en contestant le refus préfectoral de percevoir le legs, elle a revendiqué en substance son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).         Il s'ensuit que l'objection soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         Quant au fond, le Gouvernement ne conteste pas l'applicabilité de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la présente requête. Il soutient cependant qu'il n'y a en l'espèce aucune atteinte discriminatoire au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) pris isolément et en combinaison avec l'article 14 (art. 14) (P1-1+14) de la Convention, puisqu'elle a pu entrer en possession de son legs au même titre et dans les conditions que les deux autres associations et qu'elle peut en jouir en toute liberté, sans qu'aucune confiscation ultérieure, faisant suite à un refus d'autorisation, ne l'en prive.         La requérante déclare pour sa part qu'elle ne peut légalement disposer de l'argent qui lui a effectivement été versé puisqu'il lui a été fait interdiction d'en percevoir le montant.         Quant au grief tiré de la violation du droit de la requérante à la liberté d'association garanti par l'article 11 (art. 11) de la Convention, le Gouvernement considère que le refus administratif d'autoriser la perception du legs n'a porté atteinte ni à l'existence ni aux activités de la requérante puisqu'elle peut, sans autorisation préalable, ester en justice, recevoir des dons, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer des biens. Il considère en outre que le refus d'autorisation relève du régime juridique des associations et n'est pas couvert par l'article 11 (art. 11) de la Convention qui garantit le droit d'association mais ne fixe pas le régime juridique auquel les associations peuvent prétendre. Le Gouvernement souligne enfin que la requérante sollicite l'autorisation préfectorale en se prévalant de la qualité d'association cultuelle. Or, sont considérées comme cultuelles d'après la loi du 9 décembre 1905 modifiée, concernant la séparation des églises et de l'Etat, les associations "qui ont pour objet de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte" ce qui ne peut être le cas de la requérante qui "a pour but le regroupement de ceux qui considèrent Dieu comme un mythe".         Selon le Gouvernement, la requérante a, de ce fait, voulu se différencier des deux autres associations et ne saurait à présent se plaindre de traitement discriminatoire.         La requérante indique, au contraire, qu'elle n'a entrepris aucune démarche auprès du préfet afin d'obtenir l'autorisation de percecoir le legs. Elle estime pour sa part que la loi relative aux cultes qui lui   a été opposée organise une ségrégation au profit de certains cultes reconnus.         La Commission, vu l'argumentation développée par les parties sur le terrain de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) et de l'article 11 (art. 11) de la Convention, les deux pris isolément et en combinaison avec l'article 14 (P1-1+14, art. 11+14) de la Convention, estime que la requête pose sur ce point des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. La requête ne saurait donc être considérée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été retenu.         Par ces motifs, la Commission à la majorité         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant réservés.           Le Secrétaire de                             Le Président de        la Commission                                la Commission          (H.C. KRÜGER)                               (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0106DEC001463589
Données disponibles
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