CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 7 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0107REP001393788
- Date
- 7 janvier 1993
- Publication
- 7 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             REQUETE No 13937/88                               Domenico RIZZO                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 7 janvier 1993)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de la Convention            (par. 13-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 13937/88, introduite le 3 mars 1988, par Domenico RIZZO contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988.         Le requérant est représenté devant la Commission par Me Antonio De Joannon, avocat à Messine.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la Première Chambre a décidé, le 14 octobre 1992, de se dessaisir de l'affaire en faveur de la Commission plénière.   La Commission a déclaré la requête recevable le 19 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 7 janvier 1993 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            J.A. FROWEIN            S. TRECHSEL            F. ERMACORA            E. BUSUTTIL            G. JÖRUNDSSON            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            M.P. PELLONPÄÄ            G.B. REFFI   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 14 décembre 1979, le requérant cita à comparaître, devant le tribunal de Turin, M. P., en qualité de tuteur ad hoc de ses deux filles - nées en 1969 et en 1971 respectivement - et Mme M., son ancienne femme, pour un désaveu de paternité des enfants.   Dans la citation, le requérant demanda une expertise médico-légale, sur la question de savoir s'il était le père des enfants.   Les deux premières audiences, les 23 janvier et 19 mars 1980, les parties présentèrent leurs mémoires. L'audience suivante se tint le 14 mai 1980.   Les 30 juillet et 26 novembre 1980, les parties présentèrent leurs conclusions.   Le 27 novembre 1980, le ministère public prit connaissance des conclusions des parties.   Le 12 juin 1981, le tribunal rejeta la demande du requérant et déposa son jugement le 2 novembre 1981.   7.     Le 5 mai 1982, le requérant interjeta appel. Il sollicita à nouveau une expertise médico-légale.   Le 7 octobre 1982 eut lieu la comparution des parties.   Le 27 janvier 1983, le requérant demanda l'admission des moyens de preuve indiqués dans l'acte d'appel et les appelés demandèrent un renvoi.   Le 3 mars 1983, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa au 18 novembre 1983 l'audience de plaidoirie devant la chambre. A cette date, la cour d'appel de Turin rejeta l'appel ; son arrêt fut déposé le 24 novembre 1983.   8.     Le 24 octobre 1984, le requérant se pourvut en cassation.   Le pourvoi fut notifié le 26 octobre 1984, mais les défendeurs ne se constituèrent pas.   Le 12 novembre 1986, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Turin.   Son arrêt fut déposé le 13 mai 1987.   9.     Le requérant reprit le procès le 30 janvier 1988.   Il sollicita, dans sa citation, l'admission de l'expertise médico-légale, qu'il avait en vain demandée en première instance et en appel.   L'audience de comparution des parties fut fixée au 6 avril.   Le jour venu, l'audience fut renvoyée au 20 avril puisque le requérant sollicita un délai pour examiner les mémoires de constitution des appelés.   Le 8 avril 1988, le conseiller de la mise en état ordonna la communication du dossier au procureur général près la cour d'appel en application de l'article 70 n° 3 du Code de procédure civile.   A l'audience du 20 avril 1988, le procureur général s'opposa à l'exécution de l'expertise médico-légale, demandée par le requérant. De son côté le conseiller de la mise en état fixa l'audience pour la présentation des conclusions devant la chambre au 10 juin.   Le 13 juin 1988, la chambre ordonna l'expertise et renvoya l'affaire devant le conseiller de la mise en état.   Deux audiences eurent lieu les 6 juillet et 9 novembre 1988.   Le 24 février 1989 eut lieu l'audience de plaidoirie devant la chambre.   L'arrêt fut déposé au greffe le 6 mars 1989 et devint, par la suite, définitif : la demande du requérant fut rejetée.   10.    Pendant le déroulement des procédures de première instance, d'appel et sur renvoi, le requérant souleva en vain une exception d'inconstitutionnalité de l'article 244 du code civil régissant la procédure de désaveu de paternité.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A. Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans      un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil ..."   14.   L'objet de la procédure en question était le désaveu de paternité des deux filles du requérant. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Rasmussen du 28 novembre 1984, série A n° 87, pp. 12-13, par. 32).   15.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 décembre 1979 et s'est terminée le 6 mars 1989, était d'environ neuf ans et trois mois.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.   Le requérant se plaint que le défaut d'admission de l'expertise médico-légale, par le tribunal et par la cour d'appel de Turin, a causé le retard de la décision de l'affaire.        Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la nature délicate de la question introduite et par le fait que l'affaire a été soumise à l'examen des quatre juridictions (tribunal, cour d'appel, Cour de cassation et à nouveau cour d'appel).   18.   La Commission note tout d'abord qu'un peu plus de vingt-cinq mois se sont écoulés avant que le requérant n'interjette appel (six mois), ne se pourvoie en cassation (onze mois) et ne reprenne l'affaire devant la juridiction de renvoi (huit mois).   Toutefois, elle relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat de quarante-neuf mois environ : du 30 juillet au 26 novembre 1980 (quatre mois), du 26 novembre 1980 au 12 juin 1981 (sept mois), du 12 juin au 2 novembre 1981 (cinq mois), devant le tribunal ; du 3 mars au 18 novembre 1983 (huit mois) devant la cour d'appel ; du 26 octobre 1984 au 12 novembre 1986 (vingt-cinq mois) devant la Cour de cassation. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai, considéré dans sa totalité, n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.        Elle estime que le fait que quatre juridictions se sont prononcées sur l'affaire n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. D'autre part elle observe que cette durée ne s'accorde pas avec la diligence spéciale qui s'impose en matière d'état et de capacité des personnes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Gana du 27 février 1992, série A n° 230-H, p. 82, par. 17).        Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   19.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        Conclusion   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Secrétaire                       Le Président    de la Commission                   de la Commission        (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0107REP001393788
Données disponibles
- Texte intégral