CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001368488
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 13684/88                       présentée par Senbetu TEKIE                             contre l'Italie                                   _______              La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) , siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993, en présence de        MM. S TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre          G. JORUNDSSON          A. WEITZEL          J.C. SOYER          H.G. SCHERMERS          H. DANELIUS          L. LOUCAIDES          J.C. GEUS        M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 janvier 1988 par Senbetu Tekie contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier 13684/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la requérante le 27 février 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, Senbetu Tekie , est une ressortissante éthiopienne née en 1952 et résidant à Bologne.        Elle est représentée devant la Commission par Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure pénale engagée par elle devant le tribunal de Bologne.        L'objet de l'action concernant la requérante est le suivant:        Le 9 mai 1981 la mère de la requérante mourut, à la suite d'un accident, dans l'appartement où elle travaillait comme femme de ménage. La requérante et sa soeur se constituèrent partie civile dans les poursuites pénales ouvertes par le parquet.        Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :        Le 10 juin 1982, la requérante et sa soeur se constituèrent partie civile dans les poursuites pénales que le parquet de Bologne avait ouvertes après l'accident. L'instruction se déroula jusqu'au 26 novembre 1985. A cette date le juge d'instruction prononça un non-lieu en faveur de M. F., architecte et propriétaire de l'immeuble, et renvoya en jugement M. G., maître d'oeuvre.   Le 17 janvier 1986 l'affaire fut attribuée à la deuxième chambre pénale du tribunal de Bologne. Aucune audience n'eut lieu jusqu'au 20 mai 1988, date à laquelle le tribunal déclara l'extinction du délit en raison du décès de M. G., survenu le 28 janvier 1986. Le jugement du tribunal fut déposé au greffe le 30 mai 1988.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse, et notamment sur l'inactivité de la juridiction dans la pèriode comprise du 17 janvier 1986 au 20 mai 1988.        La Commission est d'avis que la période à considérer débuta avec la constitution de partie civile de la requérante, le 10 juin 1982, et s'est terminée le 30 mai 1988, par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Bologne.        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de presque six ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.                                 - 3 -                         13684/88          La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés   par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire                          Le Président de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001368488
Données disponibles
- Texte intégral