CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001380588
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13805/88                       présentée par Walter CAPORASO                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 janvier 1988 par Walter CAPORASO contre l'Italie et enregistrée le 27 avril 1988 sous le No de dossier 13805/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le requérant le 5 février 1990 et ses renseignements du 17 février 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Le requérant, Walter CAPORASO, est un ressortissant italien né en 1961 et résidant à Savone.         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint des procédures engagées devant les juridictions pénale et civile de Savone.         L'objet des actions concernant le requérant est le suivant:         En 1978 un camarade du requérant lui causa une blessure à l'oeil. Le requérant se constitua partie civile au cours des poursuites pénales que le parquet ouvrit. Celles-ci s'étant terminées par un constat d'amnistie, le requérant engagea une action civile en dommages-intérêts.         Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :         Le 21 septembre 1979, le requérant se constitua partie civile. Les poursuites pénales, ouvertes par le parquet, furent toutefois classées car le requérant n'avait pas porté plainte, condition qui était nécessaire, à cause de la nature du délit, pour pouvoir donner suite à la procédure.         Le 8 avril 1980, le requérant porta plainte.   Il ne ressort pas du dossier quelle est la date à laquelle le requérant se constitua partie civile, mais des pièces versées il appert que la constitution a eu lieu au plus tard le 21 octobre 1980.   Le 29 octobre 1982, le tribunal pour enfants, à la suite d'une amnistie, prononça un non-lieu.         Le 7 janvier 1983, le requérant engagea une action civile en dommages-intérêts devant le tribunal de Savone. Le 8 mars 1990, le tribunal accueillit la demande du requérant. Le 21 mai 1991, le défendeur interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes. D'après les renseignements fournis par le requérant le 17 février 1992, à cette date la procédure était pendante devant la cour d'appel.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée des procédures pénale et civile.         En ce qui concerne l'examen de la phase pénale, la Commission ne peut, dans le cas d'espèce, remonter au-delà de la date à laquelle le requérant s'est constitué partie civile dans la deuxième procédure (entre le 8 avril 1980 et le 21 octobre 1980).   En effet, cette deuxième procédure constitue un stade autonome par rapport à la procédure antérieure pour laquelle le délai de six mois a été dépassé.         Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure pénale car celle-ci, qui aurait un but différent de celle au civil, s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai raisonnable, comme une seule procédure.           En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer au moment de la constitution de partie civile.         La période à prendre en considération débuta donc au plus tard le 21 octobre 1980, avec la constitution de partie civile du requérant dans les deuxièmes poursuites, et était encore pendante le 17 février 1992.         Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était au 17 février 1992 de douze ans environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire,   comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                         Le Président     de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001380588
Données disponibles
- Texte intégral