CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001394088
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13940/88                       présentée par Edoardo OLIVERO MEANOTTO                       et autres                       contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 mai 1988, par Edoardo OLIVERO MEANOTTO, Cesira OLIVERO MEANOTTO, Elda OLIVERO MEANOTTO et Aldo OLIVERO MEANOTTO contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier N° 13940/88 ;         Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 février 1990, les observations en réponse présentées par les requérants le 10 avril 1990 et les informations que ceux-ci ont fournies le 28 septembre 1992 ;         Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, Edoardo OLIVERO MEANOTTO, Cesira OLIVERO MEANOTTO, Elda OLIVERO MEANOTTO et Aldo OLIVERO MEANOTTO, sont des ressortissants italiens nés en 1912, 1934, 1946 et 1946 (les deux derniers) et résidant à Turin.         Ils sont représentés devant la Commission par Me Antonio de Joannon, avocat à Messine.         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée des procédures pénale et civile engagées devant le tribunal de Turin.         L'objet des actions concernant les requérants est le suivant:         En 1976, Mme B., respectivement femme et mère des requérants, mourut à la suite d'un accident de la circulation. Le parquet ouvrit des poursuites pénales contre M. A., qui se soldèrent par un non-lieu, le 20 juin 1977.   A la suite de cette décision les requérants, en janvier et mai 1979, demandèrent, après la découverte de faits nouveaux, la réouverture des poursuites pénales. D'autre part, en 1988, ils avaient engagé une procédure civile en dommages-intérêts.         Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :         Le parquet de Turin engagea des poursuites pénales le 21 mai 1976, le juge d'instruction prononça un jugement de non-lieu le 20 juin 1977.         Les 23 janvier et 29 mai 1979, les requérants demandèrent la réouverture des poursuites pénales. Entre-temps, le 28 mai 1979, le requérant Aldo Olivero Meanotto se constitua partie civile tandis que les autres requérants le firent le 4 juin 1981.   Le 30 juin 1981, le juge d'instruction renvoya M. A. en jugement. Le 12 février 1982, le tribunal de Turin le condamna pour homicide par imprudence. Le jour même celui-ci interjeta appel. Le 28 janvier 1983, la cour d'appel de Turin confirma le jugement attaqué. Le jour même M. A. se pourvut en cassation. Le 29 mars 1983, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. L'arrêt de la cour d'appel passa en force de chose jugée le 16 avril 1983.         Le 10 juin 1978, les requérants avaient assigné M. A. et la compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Turin. Le 29 octobre 1979, le procès fut suspendu jusqu'à la fin du procès pénal (articles 295 du code de procédure civile et 3 du code de procédure pénale). Le 12 juin 1983, après que l'arrêt du 28 janvier 1983 de la cour d'appel pénale de Turin était devenu définitif, les requérants demandèrent la reprise de la procédure.   Le 10 juillet 1987, le tribunal accueillit la demande des requérants.   M. A. interjeta appel le 23 octobre 1987. Le 9 novembre 1991 fut déposé l'arrêt de la cour d'appel de Turin qui rejeta la demande et réforma en partie le jugement du tribunal.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée des procédures litigieuses.         En ce qui concerne l'examen de la phase pénale, la Commission ne peut, dans le cas d'espèce, remonter au-delà de la date à laquelle les requérants se sont constitués partie civile dans la deuxième procédure (les 28 mai 1979 et 4 juin 1981).   En effet, cette deuxième procédure constitue un stade autonome des poursuites pénales par rapport à la procédure antérieure pour laquelle le délai de six mois a été dépassé.         Le Gouvernement excipe à double titre de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure pénale pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention : d'abord les deux poursuites pénales constituent deux phases distinctes de la procédure pénale et, ensuite, il y aurait solution de continuité entre les procédures pénale et civile qui auraient un but différent. Or la première d'entre elles s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         En ce qui concerne le point de départ de la phase pénale de la période à prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer au moment des constitutions de partie civiles. Toutefois, le début de la période à prendre en considération doit se situer au commencement de la procédure civile car celle-ci est antérieure à la procédure pénale.         La période à prendre en considération débuta donc le 10 juin 1978 avec la notification de la citation à comparaître devant le tribunal civil et s'est terminée le 9 novembre 1991, avec le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel civile (voir Cour Eur. D. H., arrêt Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-A, p. 31, par. 16).         Selon les requérants, la durée des procédures, qui est au total de treize ans et cinq mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,               Le Secrétaire                           Le Président       de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                             (S. TRECHSEL)          Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001394088
Données disponibles
- Texte intégral