CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001548989
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15489/89                       présentée par Livio ORTOMBINA                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       MM. L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 juin 1989 par Livio ORTOMBINA contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1989 sous le No de dossier 15489/89 ;         Vu la décision de la Commission du 25 février 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 juin 1991 ;         Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       EN FAIT         Le requérant, Livio Ortombina, est un ressortissant italien né à Bolzano en 1943.   Il est entrepreneur et réside à Bolzano.         Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Mes Saverio Massari, avocat à Bolzano, et Christian Gelhaar, avocat à Strasbourg.         Dans sa requête invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet pour avoir rempli arbitrairement et présenté à l'encaissement deux chèques qui lui avaient été remis en garantie, en se rendant ainsi responsable d'une violation de l'article 486 du code pénal italien (fausses indications en écriture signée en blanc).         Suite à une plainte portée contre le requérant par les tiers des deux chèques le 2 mai 1986, le juge d'instance (pretore) de Mestre ordonna le même jour, pour les besoins de l'instruction, la saisie des chèques.   Les auteurs de la plainte s'autoaccusèrent à leur tour à une date qui n'a pas été précisée.   Ceux-ci furent en conséquence inculpés d'avoir enfreint le décret royal (Regio Decreto) de 1933 en matière de chèques.         Le 26 juillet 1988, le juge d'instance reçut le dernier extrait du casier judiciaire des inculpés, qu'il avait demandé en juin 1988 afin de vérifier si les accusés pouvaient bénéficier de l'amnistie décrétée en 1986.         Le 27 avril 1989, le juge d'instance mit fin aux poursuites en faisant application de ladite mesure d'amnistie.   Le 9 octobre 1989, il ordonna la main-levée de la saisie des chèques litigieux.   Cette décision fut exécutée le 4 janvier 1990.     GRIEFS         Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 juin 1989 et enregistrée le 13 septembre 1989.         Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mai 1991 et le requérant y a répondu le 24 juin 1991.         Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à une Chambre.       EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté au plus tôt le 2 mai 1986, date de la saisie des chèques litigieux, et s'est terminée le 4 janvier 1990 par l'exécution de l'ordonnance de main-levée de ladite saisie, datée du 9 octobre 1989.         Selon le requérant, la durée de la procédure qui est d'un peu plus de trois ans et demi ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                     Le Président       de la Deuxième Chambre            de la Deuxième Chambre                 (K. ROGGE)                       (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001548989
Données disponibles
- Texte intégral