CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001580189
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15801/89                       présentée par Domenico DAL DEGAN                       et Elda STOCCHERO                       contre Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 septembre 1989 par Domenico DAL DEGAN et Elda STOCCHERO contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de dossier 15801/89 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, un couple non marié, Domenico Dal Degan et Elda Stocchero, sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1940 et 1951 et résidant à Gambugliano (Vicenza).         Devant la Commission, ils sont représentés par Me Giuseppe Gajana, avocat à Vicenza.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit.         D'après un rapport rédigé par le service social de Vicenza le 13 août 1986, la conduite des requérants à l'égard de leurs quatre enfants mineurs, nés les 13 octobre 1975, 20 janvier 1977, 15 novembre 1979 et 31 octobre 1983 respectivement, était dommageable à la santé physique et psychique de ces derniers et le développement des enfants était compromis en raison de l'incapacité des requérants à pourvoir à leur éducation ainsi qu'à leurs besoins les plus élémentaires.   Le rapport précisait notamment que le père des enfants avait été déchu de l'autorité parentale sur quatre autres enfants qu'il avait eus d'un mariage précédent et que la mère des enfants était alcoolique et se trouvait dans une condition de faiblesse physique et psychique qui ne lui permettait pas de pourvoir aux besoins des enfants.         Suite à ce rapport, le juge délégué près le tribunal des mineurs de Venise, décida, le 23 août 1986, de placer les enfants à l'assistance publique, conformément à l'article 10 de la loi du 4 mai 1983 sur l'adoption et le placement des enfants mineurs et d'entamer une procédure en vue de déclarer les enfants "en état d'être adoptés".         Le 28 août 1986, les quatre enfants furent placés à l'assistance publique.   Par décision ("decreto") du 9 février 1987, le tribunal des mineurs de Venise décida que les enfants pouvaient être adoptés.         Le 21 mars 1987, les requérants attaquèrent cette décision devant le tribunal de Venise.   Ils contestèrent notamment les conclusions contenues dans le rapport du service social estimant qu'elles étaient sans fondement, présentèrent plusieurs attestations émanant de diverses personnalités publiques locales témoignant de leur comportement à l'égard des quatre enfants ainsi qu'un document portant deux cent cinquante quatre signatures recueillies parmi les habitants de la commune de Gambugliano afin de démentir les critiques formulées par le service social à leur encontre.         Par jugement du 7 mai 1987, le tribunal rejeta le recours des requérants.   Il indiqua que les examens médicaux effectués sur les quatre enfants au moment où ils avaient été soustraits à leurs parents, faisaient apparaître qu'ils se trouvaient dans un état physique et psychologique très grave.   Le rapport rédigé par le service social fut donc confirmé ainsi que la décision prise le 9 février 1987.   Par ailleurs, le tribunal estima que les signataires des documents déposés par les requérants (les habitants de la commune, le curé et le maire avaient signé une pétition purement formelle) n'apportaient aucun élément concret utile à l'examen de l'affaire.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 22 mai 1987.       Le 30 juin 1987, les requérants interjetèrent appel.   Ils demandèrent que soit effectuée une expertise médicale en vue d'établir quelles étaient les conditions psychologiques et physiques des quatre enfants et se plaignirent que le tribunal n'ait pas tenu compte des déclarations qu'ils avaient produites.         Par arrêt du 23 octobre 1987, la cour d'appel de Venise rejeta l'appel des requérants.   Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 5 novembre 1987.         Le 23 décembre 1987, les requérants se pourvurent en cassation au motif qu'en omettant de vérifier les moyens de preuve invoqués par les requérants, la cour d'appel avait violé leur droit à la défense ; ils firent valoir également que l'arrêt était entaché de nullité du fait de la violation de l'article 8 de la loi du 4 mai 1983 puisque les enfants ne se trouvaient pas en "état d'abandon" et ne pouvaient donc faire l'objet d'une procédure d'adoption.   Ils alléguèrent également la violation de l'article 1 de ladite loi qui attribue aux mineurs le droit d'être élevés dans le cadre de leur propre famille.         Par arrêt du 17 mai 1988, déposé au greffe le 14 avril 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Le texte de cet arrêt n'a pas été versé au dossier.   GRIEFS         Les requérants affirment que l'unité de leur famille a été brisée suite au placement de leurs quatre enfants mineurs à l'assistance publique.         Ils se plaignent, ensuite, de ne pas avoir pu se défendre devant les juridictions internes.   Ils font valoir notamment que les moyens de preuve déposés à l'appui de leurs revendications n'ont pas été pris en considération.         Ils en infèrent une violation des articles 8 et 6 par. 3 d) de la Convention.   EN DROIT         Les requérants se plaignent que le placement à l'assistance publique puis la décision concernant la possibilité d'adoption de leurs quatre enfants mineurs portent atteinte à leur droit au respect de la vie familiale.         L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale dans les termes suivants :              "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspodance.              2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique       dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence       est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans       une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,       à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la       défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,       à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection       des droits et libertés d'autrui."       Pour la Commission, il ne fait pas de doute que les mesures litigieuses s'analysent comme une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale.         Elle doit donc vérifier si une telle ingérence était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de l'un des buts énoncés au par. 2 de l'article 8 (art. 8-2).         La Commission relève à cet égard que les mesures adoptées par le tribunal des mineurs furent prises par application de l'article 10 (art. 10) de la loi du 4 mai 1983 n° 184 après que ce dernier ait constaté que les enfants se trouvaient dans un "état d'abandon", en se fondant notamment sur le fait que les conditions physiques et psychologiques de ces derniers lorsqu'ils furent retirés à leurs parents, étaient graves.   Elles étaient donc prévues par la loi.         Quant au but visé par les mesures adoptées, la Commission note que l'ingérence décrite plus haut avait pour but de protéger les intérêts des quatre mineurs et donc les "droits d'autrui".   Elle relève, en particulier, que ces mesures avaient pour but de soustraire les enfants à l'autorité de leurs père et mère qui s'étaient montrés incapables de pourvoir à leurs besoins.         Il reste à déterminer si ces mesures étaient "nécessaires" dans une société démocratique à la protection des intérêts des enfants.         La Commission rappelle que pour être considérée comme "nécessaire", l'ingérence dont il est question doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment être proportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire elle doit se fonder sur des motifs sérieux et pertinents (cf. Cour Eur. D.H., affaire Olsson, arrêt du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 31, par. 37).         En l'occurrence, la Commission estime que, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvaient les enfants, les mesures adoptées par le tribunal des mineurs se fondaient sur des raisons suffisantes de nature à les justifier comme proportionnées au but légitime poursuivi.   Elles pouvaient donc être considérées comme étant "nécessaires" au sens du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2).         Il s'ensuit que le grief des requérants est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également que les moyens de preuve qu'ils ont produits devant les juridictions internes, notamment la pétition des habitants de la commune où ils résidaient, n'ont pas été dûment pris en considération par les juridictions internes.         Pour la Commission, les questions relatives à la présentation et à l'appréciation des preuves dans le cadre d'un procès civil doivent être examinées à la lumière du principe général du procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et non des dispositions du par. 3 qui sont des applications particulières de la garantie du procès équitable applicables dans le cadre d'un procès pénal.       En l'espèce, la Commission rappelle qu'il appartient en premier lieu aux juridictions internes d'apprécier les preuves qui leur sont soumises, si bien que le contrôle qu'elle exerce à cet égard se limite à vérifier que chaque partie ait pu présenter ses preuves de manière satisfaisante et que la décision de les écarter ne soit pas manifestement arbitraire de sorte qu'elle équivaudrait à un déni de justice.         En l'espèce, la Commission constate que les requérants ont pu présenter leurs preuves et que le tribunal a apprécié celles-ci, y compris les pétitions recueillies parmi les habitants de la commune de Gambugliano, eu égard à l'ensemble des autres éléments qui figuraient au dossier de l'affaire.   Il a conclu par une décision motivée que les pétitions présentées n'apportaient aucun élément concret utile à l'examen de l'affaire.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                          Le Président   de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                            (S. TRECHSEL)      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001580189
Données disponibles
- Texte intégral