CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001580689
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15806/89                       présentée par Saverio CURATELLA et consorts                       contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS           L. LOUCAÏDES           J.C. GEUS         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 août 1989 par Saverio CURATELLA, Antonia ROMANO, Arnaldo CURATELLA et Carmela CURATELLA contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de dossier 15806/89 ;         Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 31 mai 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 18 octobre 1990 ;         Vu la décision de la Commission du 13 février 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, Saverio CURATELLA, Antonia ROMANO, Arnaldo CURATELLA et Carmela CURATELLA, sont des ressortissants italiens nés en 1913, 1935, 1957 et 1964 respectivement, et résidant tous à Rionero in Vulture (Potenza).         Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée des procédures engagées respectivement devant les tribunaux pénal de Bari et civil de Potenza.         L'objet des actions concernant les requérants est le suivant:         Le 27 juin 1977, M. C., respectivement fils et frère des requérants, décéda à la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 juin 1977. Le parquet de Bari ouvrit des poursuites pénales contre M. S., responsable de l'accident. Après l'acquittement de M. S., les requérants engagèrent une nouvelle procédure pénale contre M. S. et M. R., propriétaire du camion conduit par M. S., ainsi qu'une action civile pour obtenir la réparation des dommages.         Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :         Les poursuites pénales commencées par le parquet contre M. S. se terminèrent le 19 juillet 1977 par une déclaration de non-lieu.         Le 22 novembre 1977, les requérants demandèrent la réouverture des poursuites (article 403 du code de procédure pénale). Entre-temps, à une date qui n'a pas été précisée, les requérants se constituèrent partie civile.   Ayant été renvoyé en jugement, M.S. fut acquitté le 26 juin 1981.   Le jugement du tribunal de Bari fut déposé au greffe le 11 juillet 1981 et devint définitif.         Le 9 novembre 1981, les requérants engagèrent une troisième procédure pénale contre M. S. et contre M. R.    Ils se constituèrent partie civile le 26 janvier 1982.   Le 15 novembre 1985, le tribunal de Bari acquitta M. S. et M. R.   Le 18 novembre 1985, les requérants interjetèrent appel. La cour d'appel de Bari rejeta l'appel le 20 mai 1986 et déposa son arrêt le 7 juillet 1986. Le 5 août 1986, les requérants et M. R. se pourvurent en cassation. Le 10 août 1987 fut déposé au greffe l'arrêt de la Cour de cassation qui annula l'arrêt de la cour d'appel - car en l'espèce l'action pénale ne pouvait être exercée (article 90 du code de procédure pénale) - et rejeta les pourvois.         La procédure civile débuta le 10 octobre 1986, avec la notification de la citation à comparaître devant le tribunal de Potenza. Le 7 décembre 1989, l'affaire fut mise en délibéré et le jour même le tribunal rejeta la demande des requérants.   Son jugement, déposé au greffe le 22 janvier 1990, acquit par la suite valeur de chose jugée.   EN DROIT         Le grief des requérants porte sur la durée des procédures pénale et civile.         En ce qui concerne l'examen de la phase pénale, la Commission ne peut, dans le cas d'espèce, remonter au-delà de la date à laquelle les requérants se sont constitués partie civile dans la troisième procédure (26 janvier 1982).   En effet, cette troisième procédure constitue un stade autonome des poursuites pénales par rapport aux deux procédures antérieures pour lesquelles le délai de six mois a été dépassé.         Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure pénale pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention car cette procédure s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.         La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai raisonnable, comme une seule procédure.         En ce qui concerne le point de départ de la période à prendre en considération par la Commission, celle-ci estime qu'il doit se situer au moment des constitutions de partie civile.         La période à prendre en considération débuta donc le 26 janvier 1982, lors de la constitution de partie civile des requérants dans la troisième procédure pénale, et s'est terminée le 22 janvier 1990 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal civil.         Selon les requérants la durée de la procédure, qui est de huit ans environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire                                 Le Président de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                                   (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001580689
Données disponibles
- Texte intégral