CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001594890
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 15948/90                  présentée par René DESILLES                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993, en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 janvier 1988 par M. René DESILLES contre la France et enregistrée le 5 janvier 1990 sous le No de dossier 15948/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT           Le requérant, ressortissant français, né en 1931, est agriculteur.   Il réside à Rétiers (Ille et Vilaine).   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Ch. Fremaux, avocat à Paris.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :         Par arrêté du 4 novembre 1975 le Préfet d'Ille et Vilaine décida de faire procéder au remembrement de la commune de Rétiers. En matière de remembrement, l'article 21 du Code rural pose le principe de l'équivalence dans la redistribution des terrains, principe auquel il peut être dérogé par la Commission départementale de remembrement qui détermine, après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage dans les différentes natures de culture ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire. Par délibération du 20 octobre 1978, la Commission départementale de remembrement d'Ille et Vilaine décida de l'application à la commune du pourcentage maximum de tolérance de 20 %.   1.     Par requête des 10 octobre et 4 novembre 1980 le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'une demande en annulation et sursis à exécution d'une décision prise le 26 juin 1980 par la Commission départementale et concernant sa propriété à Rétiers, en faisant valoir qu'elle ne lui était pas opposable puisqu'elle n'avait été ni publiée ni notifiée.         Faisant droit à sa demande, le tribunal administratif de Rennes annula, par jugement du 4 mars 1981 devenu définitif, la décision de la Commission départementale après avoir constaté le défaut de toute mesure de publicité et relevé que les attributions du requérant accusaient un déficit de plus de 6 % sans que celui-ci ait donné d'accord exprès sur ce point. Le jugement fut notifié au ministre de l'Agriculture.   Entre temps, le 2 mars 1981, le maire de Rétiers avait fait procéder à l'affichage de la décision critiquée qui en outre avait été notifiée le 7 mars 1981 au requérant.   2.     Le 20 mars 1981 la Commission départementale prit une nouvelle décision confirmant le projet de remembrement.         Le tribunal administratif de Rennes à nouveau saisi par le requérant rejeta, par jugement en date du 8 juillet 1981, son recours en annulation de la décision de la Commission départementale.         Le 9 septembre 1981 le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de ce jugement et de la décision de la Commission départementale du 20 mars 1981.   Il déposa un mémoire complémentaire le 6 janvier 1982.         Par arrêt rendu le 13 avril 1983, suivant audience du 15 mars 1983, le Conseil d'Etat annula ensemble le jugement du tribunal administratif et la décision de la Commission départementale du 20 mars 1981 en raison d'un déficit de 15 000 points que révélait le compte global du requérant.   L'arrêt fut notifié au ministre de l'Agriculture.   3.     Le 8 décembre 1983 la Commission départementale de remembrement rendit une nouvelle décision de rejet de la réclamation présentée par le requérant suite à l'arrêt du Conseil d'Etat.   Le 2 avril 1984 le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'un nouveau recours en annulation de cette décision.         Par jugement du 7 février 1985 le tribunal administratif de Rennes constata, sans examiner les moyens de la requête, que la Commission départementale se trouvait, en vertu de l'article 30-2 du Code rural, dessaisie de plein droit de l'affaire.   Il annula sa décision.         Le jugement fut notifié au ministre de l'Agriculture.         Le 11 avril 1985 le ministre de l'Agriculture saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du jugement du 7 février 1985. Par arrêt rendu le 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat rappela les règles procédurales de compétence et de saisine des commissions de remembrement et rejeta le recours du ministre.         La Commission nationale d'aménagement foncier fut finalement saisie le 31 août 1987.         A la date du 28 avril 1992, l'avocat du requérant a indiqué qu'aucun développement n'était apparu dans la procédure interne.   GRIEFS   1.     Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a introduite le 10 octobre 1980 contre la décision de la Commission départementale et qui a abouti à l'arrêt du 10 juillet 1987 du Conseil d'Etat.   Il explique que dans son cas, la procédure de recours en matière de remembrement rural n'a abouti qu'à de vains allers-retours entre les juridictions et la Commission départementale, et que devant l'inertie de l'administration, il a décidé de faire application lui-même de l'arrêt du Conseil d'Etat ; il se trouve de ce fait confronté à de nombreuses plaintes assorties de saisie-arrêt.           2.     Invoquant encore l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint également du fait que les décisions des commissions départementales de remembrement rural ne sont pas rendues publiquement.   3.     Le requérant se plaint ensuite d'atteinte à son droit de propriété du fait d'un remembrement irrégulier. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 janvier 1988 et enregistrée le 5 janvier 1990.         Le 13 mai 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la durée de la procédure.         Une lettre de rappel a été adressée le 29 septembre 1992 au Gouvernement qui n'a cependant présenté aucune observation.     EN DROIT   1.     Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention à l'encontre de la procédure de recours en matière de remembrement rural. Il allègue, qu'en raison de la durée déraisonnable de cette procédure, il n'a pas bénéficié d'un recours effectif.         La Commission constate que la procédure avait pour objet la contestation des opérations de remembrement concernant la propriété du requérant. Elle portait ainsi sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que dans la procédure qui a débuté, à tout le moins, le 10 octobre 1980, date de l'introduction du premier recours en annulation devant le tribunal administratif de Rennes, le Conseil d'Etat s'est prononcé le 10 juillet 1987. Un recours serait actuellement pendant devant la Commission nationale d'aménagement foncier.         Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et le priverait du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 (art. 13) de la Convention.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la dure d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. par exemple Cour eur. D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A N° 198, pp. 12-13, par. 30).         Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes de droit et de fait sous l'angle de article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui nécessitent un examen approfondi.         En conséquence, elle ne saurait déclarer cette partie de la requête manifestement mal fondée. Elle constate d'autre part que celle- ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.     Le requérant allègue ensuite que les décisions des commissions départementales de remembrement ne sont pas rendues publiquement. Il invoque de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission relève toutefois d'emblée qu'en l'espèce, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas à la procédure devant la commission départementale de remembrement rural, mais uniquement à la procédure devant les juridictions administratives saisies de l'affaire.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint enfin d'atteinte à son droit de propriété du fait d'un remembrement irrégulier.         En l'état des informations dont elle dispose et qui lui ont été fournies par le requérant, la Commission constate que la procédure interne en contestation des opérations de remembrement introduite par le requérant est encore pendante devant la Commission nationale d'aménagement foncier.         La Commission est par conséquent d'avis que le grief du requérant est prématuré.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas eu droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                Le Secrétaire de                  Le Président de           la Première Chambre              la Première Chambre              (M.F. BUQUICCHIO)                  (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001594890
Données disponibles
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