CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001601190
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16011/90                       présentée par E.S.                       contre Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 23 octobre 1989 par E.S. contre l'Italie et enregistrée le 18 janvier 1990 sous le No de dossier 16011/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né le 19 août 1958 à San Severo.   Lors de l'introduction de la requête il était chômeur.         Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maîtres Guiliano Pisapia, avocat à Rome, ainsi que par Maître Francesco Montgiu et Madame Alessandra Invernizzi, docteur en droit.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les suivants :         Le requérant a fait l'objet de poursuites au titre de diverses agressions pour vol et viol commises entre l'été 1986 et le printemps 1987.   a)     Les premières poursuites concernent une agression commise dans la nuit du 12 juillet 1986, à Monza.   La victime, E. C., fut contrainte, sous la menace d'un couteau, à remettre à son agresseur son sac à main puis elle fut violée.   Le sac à main lui fut rendu le lendemain ; il contenait un message manuscrit de l'auteur de l'agression.         Suite aux premières investigations faites par la police, les soupçons se portèrent sur le requérant qui figurait sur les fichiers de la police parce qu'il était toxicomane et dont le signalement semblait correspondre à celui de l'agresseur.   La photo d'identité du requérant fut présentée à la victime qui déclara que "la personne photographiée ressemblait à son agresseur mais que compte tenu du fait que la photo était en noir et blanc elle ne pouvait vérifier certains détails tels que la couleur des cheveux".         Le 28 juillet 1986, le parquet émit un ordre d'incarcération à l'encontre du requérant.   Le requérant fut arrêté.   Il fut formellement reconnu par E. C.   Une perquisition fut effectuée à son domicile le 29 juillet 1986 mais elle ne permit pas de trouver trace des choses pertinentes au délit, en particulier les vêtements portés par l'agresseur qui avaient été minutieusement décrits par la victime.         Lors de son interrogatoire le requérant nia être l'auteur du délit.   Sa femme affirma que son époux n'avait pas quitté leur domicile dans la nuit du 12 juillet.   Le 1er août 1986, le dossier de la procédure s'enrichit de la plainte déposée par D. O. concernant une agression en tout point semblable à celle du 12 juillet, dont elle avait été victime le 27 juillet 1986.   Toutefois D. O. n'identifia pas son agresseur dans le requérant mais dans une autre personne.         Le 1er août 1986, les actes de la procédure furent transmis au juge d'instruction.         Ce dernier ordonna une expertise graphologique de l'écriture du requérant.   Le rapport d'expertise déposé le 22 novembre 1986 concluait que l'écriture du manuscrit laissé dans le sac de E. C. ne pouvait être celle du requérant.               Le 15 décembre 1986, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Monza.   Au cours de la première audience du procès, le 6 février 1987, la défense du requérant demanda que ce dernier fasse l'objet d'une expertise psychiatrique.   L'affaire fut donc retournée au juge d'instruction qui ordonna l'expertise psychiatrique le 13 mars 1987.   L'expertise fut déposée le 9 mai 1987. Aux termes de celle-ci, la personnalité du requérant ne présentait pas de "déphasements" importants par rapport à la réalité ni "de perversions sexuelles caractérisées pathologiquement par des impulsions sadomasochistes";   en outre elle mettait en relief que le requérant "n'était en aucun cas en mesure d'effectuer les performances avec les caractéristiques d'agressivité, de violence et de perversion sexuelle à empreinte sadique qui résultent du dossier" compte tenu de son état psycho-physique lié à sa toxicomanie et au fait qu'il avait contracté de ce fait une hépatite virale B et était également séropositif ce qui impliquait la diminution voire la disparition totale de sa libido.   b)     Entre-temps d'autres poursuites avaient été diligentées à l'encontre du requérant en relation à deux autres agressions commises les 29 novembre 1986 à Monza et 31 décembre 1986 à Bresso.         L'une des victimes avait en effet reconnu le requérant comme son agresseur suite à publication de la photo du requérant dans un quotidien et en avait informé la police le 7 janvier 1987.         Les actes des procédures pertinentes furent remis au parquet de Monza et le 29 janvier 1987 le requérant fit l'objet d'un nouvel ordre d'arrêt.   Le requérant se proclama à nouveau innocent.   Sa femme et son beau-père confirmèrent que le requérant, qui à la date des faits était soumis à la mesure de l'assignation à domicile suite aux poursuites diligentées à son égard pour l'agression sous a), ne s'était pas éloigné de son domicile les jours précités.         Le 6 juillet 1987, le parquet informa le juge d'instruction chargé de l'ensemble des poursuites qu'une procédure était en cours contre un dénommé D. Z. pour des faits présentant des analogies avec ceux reprochés au requérant.         Le juge d'instruction ordonna alors la jonction des procédures diligentées à l'encontre des deux accusés.         D. Z. avoua sa culpabilité.   En outre une expertise graphologique fut ordonnée le 11 juillet 1987 et déposée le 15 juillet 1987.   Aux termes de cette dernière l'écriture du message laissé dans le sac de E. C. (procédure sous a)) était celle de D. Z.         Le 12 octobre 1987, le juge ordonna l'expertise psychiatrique de D. Z. qui fut déposée le 18 janvier 1988.         Le 9 mai 1988, D. Z. fut renvoyé en jugement pour les deux agressions ci-dessus et le requérant fut relaxé, comme n'ayant pas commis les faits.   c)     Cependant les poursuites sous a) suivirent leur cours à l'encontre du requérant ainsi que de D. Z.         Le 14 juillet 1987, les accusés furent renvoyés en jugement.           Le 26 juin 1988 eut lieu la première audience du procès contre le requérant et D. Z.   Lors de l'audience, à la demande des défenseurs, le tribunal ordonna une expertise psychiatrique à l'encontre de ce dernier.         L'expertise fut déposée le 4 octobre 1988.   Une audience fut fixée au 14 mars 1989 puis reportée au 20 avril 1989.         Le 20 avril 1989, compte tenu de l'empêchement de la défense de D. Z., le procès fut reporté au 25 mai 1989.         A cette date, le requérant fut relaxé comme n'"ayant pas commis les faits" étant donné que "l'identification effectuée par E. C. avait trouvé un démenti qui ne laissait subsister aucun doute possible dans les éléments de preuve recueillis à la charge de son coïnculpé D. Z.".         Le jugement est passé en force de chose jugée à une date qui n'est pas connue.         c) Le requérant fut arrêté le 28 juillet 1986 et maintenu en détention jusqu'au 25 octobre 1986, date à laquelle il fut assigné à domicile.   Il fut à nouveau incarcéré le 1er janvier 1987 sur ordre d'arrêt du parquet de Monza (procédure b) et remis en liberté provisoire par décision du juge d'instruction du 10 juillet 1987 en ce qui concerne les poursuites sous b) et du tribunal de Monza du 11 juillet 1987 en ce qui concerne les poursuites sous a).   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord d'une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention du fait de la durée de sa détention provisoire.         Il se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que son procès a accusé de graves retards.   Il affirme que compte tenu des éléments figurant à son dossier pénal le jugement de relaxe en ce qui le concerne aurait dû être prononcé bien plus tôt.         Il se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, c'est-à-dire du droit d'obtenir la convocation et l'interrogatoire de témoins à décharge, en ce que le juge d'instruction de Monza avait refusé d'entendre dans le cadre de l'instruction, B. C. qui avait été elle aussi victime d'une agression ayant les mêmes caractéristiques que celles reprochées au requérant, agression qui avait eu lieu le 3 janvier 1987 alors que le requérant était détenu.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint que sa détention préventive s'est prolongée indûment et allègue à cet égard une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         La Commission rappelle cependant qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive.         Dans la présente affaire les décisions du juge d'instruction de Monza et du tribunal de Monza, accordant au requérant le bénéfice de la mise en liberté provisoire, décisions suite auxquelles le requérant a été effectivement remis en liberté, sont datées respectivement des 10 et 11 juillet 1987.   Ces décisions ont mis un terme à la situation dénoncée par le requérant et font donc courir le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.         La requête à la Commission a été introduite le 23 octobre 1989, soit plus de six mois, après que ces décisions aient été rendues.   Il s'ensuit que la requête, quant à ce grief, est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, en ce qu'au cours de l'instruction, le juge d'instruction aurait refusé d'entendre le témoignage de B. C.         Aux termes de cette disposition :   "3.     Tout accusé a droit notamment à :         ...         d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge ; ..."         La question pourrait tout d'abord se poser de savoir si cette disposition de la Convention est applicable comme telle à la phase de l'instruction du procès.   Néanmoins en l'espèce la Commission peut se dispenser de trancher la question.         En effet, la Commission relève qu'à l'issue de la procédure le requérant a été relaxé et que son innocence a été reconnue de manière pleine et entière.   Elle constate donc que le requérant ne pouvait obtenir un résultat plus favorable de la procédure.   De ce fait sa relaxe constitue un redressement de la violation qui aurait pu se produire au cours du procès et le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la disposition précitée de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. No 5575/72, déc. 8.7.74, D.R. 1 p. 44).         Son grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la durée excessive des poursuites dont il a fait l'objet.         En l'état actuel du dossier, la Commission ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité de ce grief et décide qu'il y a lieu de le communiquer au gouvernement.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         - AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive de la       procédure pénale engagée à l'encontre du requérant         - DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001601190
Données disponibles
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