CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001625890
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16258/90                       présentée par M.M.                       contre l'Italie                             __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 octobre 1989 par M.M. contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1990 sous le No de dossier 16258/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, M.M., est un ressortissant italien né le 23 juin 1963 à S.   Il est carrossier de son état.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont les suivants :         Suite à un vol à main armée perpétré le 16 mai 1986, dans la région de Brescia dans la villa de T., le requérant a été poursuivi, entre autres, pour association de malfaiteurs et vol à main armée.         Dans le cadre de la procédure, le requérant fut déclaré "latitante"   et jugé par contumace.   A l'issue du procès qui concernait en tout huit accusés, il fut condamné à six années d'emprisonnement et à un million de lires d'amende par le tribunal de Mantoue.   Le jugement rendu le 26 février 1986 a été déposé au greffe le 19 mars 1986.   L'appel formé contre ce jugement par l'avocat commis d'office au requérant fut déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Brescia du 30 octobre 1986 car les motifs à l'appui du pourvoi n'avaient pas été présentés dans les délais prévus par la loi. Le 3 novembre 1986 le défenseur du requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 12 juin 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.         Le 21 décembre 1987, le requérant fut arrêté en France suite au mandat d'arrêt international émis par les autorités italiennes.         Le 17 août 1988, il fut remis en liberté, les autorités italiennes n'ayant pas remis la documentation pertinente à l'extradition du requérant.         Le 21 novembre 1988, le requérant fut à nouveau arrêté en France pour vol de voiture et condamné à six mois de prison ferme par le tribunal de Perpignan.   A l'expiration de la peine, le 3 mai 1989, il fut prélevé à la prison de Perpignan par les autorités et embarqué dans un avion à destination de l'Italie, où il purge sa peine.         Par lettre du 13 mars 1988, le requérant s'est adressé à la Commission pour se plaindre d'avoir été condamné par contumace en Italie sans avoir jamais été informé des accusations dont il faisait l'objet et de n'avoir pas bénéficié du droit de se défendre.   Il précisait dans sa lettre que son procès s'était déroulé le 26 février 1986, que l'avocat qui lui avait été nommé d'office avait interjeté appel du jugement puis s'était pourvu en cassation, et cela sans qu'il ait été consulté.   Il indiquait de surcroît que son avocat français avait pris contact avec un confrère italien qui l'avait informé que le requérant ne disposait plus en Italie d'aucun recours contre sa condamnation.   Dans cette lettre le requérant se plaignait également de la durée de sa détention en France en vue de son extradition à l'Italie et de la procédure d'extradition en tant que telle.       Par lettre du 20 avril 1988, le Secrétariat de la Commission a envoyé au requérant un formulaire de requête accompagné d'une lettre l'informant que le formulaire de requête devait être retourné au Secrétariat dans le délai de six semaines faute de quoi la date d'introduction de la requête et, partant, le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention, pourraient se trouver affectés.         Le requérant a repris contact avec la Commission le 10 octobre 1989 pour réitérer ses griefs à l'encontre de sa condamnation par contumace.   Il se référait à sa lettre du 13 mars 1988 et à une réponse du Secrétariat selon laquelle "pour pouvoir faire quelque chose [il] aurait dû être en Italie".         En réponse, le Secrétariat de la Commission a indiqué au requérant que, contrairement à ce qui était affirmé dans sa lettre du 10 octobre 1989, non seulement il n'avait pas été invité à attendre d'être en Italie pour 'faire quelque chose', mais qu'un formulaire de requête lui avait été adressé pour présenter sa requête et qu'il avait été invité à réexpédier le formulaire dans un délai de six semaines.         Par lettre du 4 janvier 1990, le requérant a informé en réponse le Secrétariat   a)     qu'il avait retourné le formulaire pour se plaindre de la       procédure d'extradition contre la France mais qu'apparemment le       Secrétariat de la Commission ne l'avait pas reçu ;   b)     qu'il avait attendu pour présenter sa requête contre l'Italie       d'être en Italie, car la lettre qui lui avait été envoyée par le       Secrétariat indiquait que pour introduire une requête contre       l'Italie, il devait faire retour dans ce pays.   GRIEFS         Le requérant se plaint de sa condamnation par contumace qui porte atteinte à son droit à un procès équitable.   EN DROIT         Le requérant s'est plaint de sa condamnation par contumace.   Il affirme qu'elle a porté atteinte à son droit à un procès équitable.         La Commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle doit être saisie dans le délai de six mois à compter de la décision interne définitive.         En l'espèce, il échet en premier lieu à la Commission de déterminer la date à laquelle la requête est réputée avoir été introduite devant elle.         A cet égard, elle note que la première communication écrite émanant du requérant est datée du 13 mars 1988 mais que le requérant, invité par lettre du 20 avril 1988 à formaliser sa requête en renvoyant le formulaire de requête dûment rempli et signé dans un délai de six semaines, n'a pas donné suite à cette invitation et n'a repris contact avec le Secrétariat de la Commission que le 10 octobre 1989.       La Commission note également que, dans sa lettre du 20 avril 1988, le Secrétariat de la Commission a attiré l'attention du requérant sur le fait que, s'il ne retournait pas le formulaire de requête dans le délai indiqué, la date d'introduction de la requête et le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) pourraient se trouver affectés.         Le requérant a affirmé à cet égard qu'il aurait renvoyé un formulaire dûment rempli à la Commission dans le délai prescrit.   Or, aucun formulaire n'est parvenu au Secrétariat de la Commission.   En l'occurrence toutefois, il importe peu d'établir si ledit formulaire a effectivement été envoyé.   En effet, selon le requérant, ce formulaire se référait uniquement à des griefs qu'il entendait faire valoir contre la France à raison de la procédure d'extradition diligentée contre lui en France et non pas aux griefs qui forment l'objet de la présente requête.         Le requérant a également allégué n'avoir pas immédiatement formalisé sa requête contre l'Italie parce qu'il aurait été informé par le Secrétariat que "pour pouvoir faire quelque chose [il] aurait dû être en Italie".   Toutefois, cette dernière affirmation du requérant ne repose sur aucun élément du dossier et ne saurait de ce fait être prise en compte par la Commission pour expliquer que malgré l'avertissement contenu dans la lettre du Secrétariat du 20 avril 1988, le requérant ait attendu presque 18 mois avant de reprendre contact avec la Commission.         Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, la Commission considère que la date d'introduction de la requête est le 10 octobre 1989, date à laquelle le requérant a repris contact avec le Secrétariat de la Commission.         Quant à la date à prendre en considération comme marquant le point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission estime que s'agissant d'une condamnation par contumace, le point du départ du délai de six mois ne saurait se situer à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, ni à la date du dépôt au greffe de l'arrêt.         La Commission est d'avis que la date à prendre en considération est celle à laquelle le requérant a eu connaissance de sa condamnation.         En l'espèce, la Commission constate que dès son arrestation en France, le 21 décembre 1987, le requérant a reçu notification du mandat d'arrêt international émis à son encontre.         Par ailleurs, elle note que, dans sa lettre du 13 mars 1988, le requérant a donné des informations concrètes concernant le procès qui s'était déroulé en Italie, par exemple que son procès avait eu lieu le 26 février 1986 et que sa condamnation avait été confirmée suite au rejet de l'appel et du pourvoi en cassation formé par le défenseur qui lui avait été commis d'office.         La Commission note enfin qu'au cours de la procédure d'extradition le requérant était assisté d'un avocat qui, selon les déclarations faites par le requérant lui-même dans sa lettre du 13 mars 1988, avait pris contact avec un confrère italien.   Or, ce dernier l'avait informé que l'avocat nommé d'office au requérant ayant exercé tous les recours existants en droit italien, le requérant ne disposait plus d'aucune voie de recours en Italie.         Il s'ensuit qu'au plus tard à la date de la première lettre adressée à la Commission, soit le 13 mars 1988, le requérant avait été informé de sa condamnation.   Or il a introduit sa requête à la Commission le 10 octobre 1989, soit plus de six mois après cette date. Ses griefs sont donc tardifs au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001625890
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