CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001639190
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PARTIELLE                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 16391/90              présentée par Luigi PETRICOLA et Ines SCHMIDT                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le   8 janvier 1993 en présence de         MM. C.A. NØRGAARD, Président           J.A. FROWEIN           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H. DANELIUS       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           G.B. REFFI         M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,       assisté de M. A. BULTRINI ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 janvier 1990 par Luigi PETRICOLA et Ines SCHMIDT contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990 sous le No de dossier 16391/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :       EN FAIT         Les ressortissants, Luigi PETRICOLA et Ines SCHMIDT, sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1929 et en 1938.   Le premier est charpentier et la deuxième sans profession.   Ils résident à Rome.         Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me Paolo IORIO, avocat à Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent être résumés comme suit.         Le 5 septembre 1984, les gendarmes de Rome apposèrent des scellés sur les travaux que les requérants étaient en train d'effectuer afin d'agrandir leur maison, au motif qu'ils auraient contrevenu aux dispositions d'urbanisme en vigueur en effectuant dans leur maison des travaux visant à en augmenter la superficie habituelle sans obtenir au préalable une autorisation (concessione) du maire.         Dans deux rapports successifs des gendarmes datés du 6 octobre 1984 et 20 juillet 1985, les requérants furent dénoncés pour avoir brisé les scellés apposés sur les travaux effectués.         Le 6 juin 1986, les requérants furent cités à comparaître devant le juge d'instance ("pretore") de Rome à l'audience du 16 juillet 1986. Ils étaient accusés d'avoir commis une série de contraventions aux lois d'urbanisme ainsi que d'avoir commis le délit prévu à l'article 349 du Code pénal italien ("Violazione di sigilli") pour avoir brisé les scellés apposés sur les travaux litigieux.         Le 14 juillet 1986, l'avocat d'office des requérants, qui les représente également pour la procédure devant la Commission, bien qu'ayant reçu l'avis de fixation de l'audience pour le 16 juillet 1986, fut informé officieusement par l'huissier de justice que ce dernier n'aurait pas le temps de déposer au greffe du juge d'instance l'attestation de notification dudit avis et que par conséquent l'audience n'aurait pas lieu.   L'attestation de la notification n'ayant toujours pas été déposée à la date de l'audience, le représentant des requérants aurait reçu une confirmation officieuse d'un renvoi de l'audience par le secrétaire à l'audience.   Les requérants et leur avocat, qui s'étaient donc régulièrement présentés le jour de l'audience, décidèrent de ne pas se rendre à la salle d'audience.   En fait, l'attestation de notification dudit avis ne fut déposé au greffe que le 18 juillet 1986.         Toutefois, l'audience eut lieu régulièrement le jour prévu et les requérants furent condamnés par contumace à quatre mois et cinq jours d'emprisonnement et à une amende de 500.000 lires italiennes pour le délit prévu à l'article 349 du Code pénal, ainsi qu'à un mois et cinq jours d'emprisonnement et à une amende de 20.000.000 lires italiennes pour les contraventions aux dispositions d'urbanisme.   Le juge d'instance ordonna également la démolition des travaux effectués par les requérants.   Le jugement fut déposé au greffe le 19 juillet 1986.           Les requérants interjetèrent appel de ce jugement le 28 novembre 1987.   Ils demandaient, en particulier, le sursis à l'exécution de la peine ainsi que l'application de l'amnistie intervenue entre-temps. Ils soutenaient également que leurs droits de défense avaient été violés suite à la tenue de l'audience par le juge d'instance alors que l'attestation de notification de l'avis de l'audience à l'avocat d'office n'avait pas encore été déposée au greffe.         Par arrêt du 24 novembre 1988, déposé au greffe le 23 décembre 1988, la cour d'appel de Rome relaxa les requérants des chefs d'accusations visant certaines des contraventions aux lois d'urbanisme et le bris de scellés en faisant application de la mesure d'amnistie invoquée par les requérants.   Par le même arrêt, la cour d'appel confirma la condamnation des requérants à un mois d'emprisonnement et à 20.000.000 lires italiennes d'amende pour avoir effectué des travaux sans avoir obtenu l'autorisation du maire et en l'absence d'un permis de construire.   Elle accorda néanmoins aux requérants le sursis à l'exécution de la peine, mais à condition que les travaux litigieux soient démolis dans un délai de 60 jours.         Les requérants se pourvurent en cassation à une date qui n'a pas été précisée.         Le 15 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta l'exception de nullité de la procédure tirée de la prétendue irrégularité de la notification de l'avis de l'audience, en affirmant que l'absence à l'audience de ceux-ci et de leur avocat devait être imputée au comportement de ce dernier et non pas à une pratique extra-légale dépourvue de toute valeur juridique, ainsi que la demande des requérants d'appliquer l'amnistie à tous les chefs d'accusation.   Par cette même décision, elle les condamna au versement d'une amende de 500.000 lires italiennes au profit de la "caisse des amendes" au sens de l'article 549 de l'ancien Code de procédure pénale italien.   Aux termes de cet article, "l'arrêt qui déclare irrecevable ou rejette le pourvoi, condamne la partie qui l'a introduit au paiement des frais et honoraires afférents à la procédure.   Le même arrêt la condamne également à verser à la caisse des amendes une somme de 100.000 à 1.000.000 lires italiennes".         L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 15 février 1990.   GRIEFS         Les requérants se plaignent tout d'abord de n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense en ce qu'ils ont été jugés par contumace, sans que le juge d'instance ait vérifié la régularité de la notification, alors que le secrétaire de l'audience les avait assurés que l'audience aurait été remise.   Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 3 (b) de la Convention.         Ils se plaignent également d'une violation de l'article 7 par. 1 de la Convention en raison du fait que la cour d'appel n'a pas appliqué l'amnistie à tous les chefs d'accusation et du fait qu'elle a conditionné le sursis à l'exécution de la peine restante à la démolition des travaux litigieux.             Les requérants se plaignent enfin de l'amende qui leur a été infligée par la Cour de cassation suite au rejet de leur pourvoi.   Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent tout d'abord de ce qu'ils ont été jugés par contumace sans que le juge d'instance ait vérifié la régularité de la notification, alors que le secrétaire à l'audience leur avait assuré que l'audience aurait été remise.   Ils invoquent à cet égard l'article 6 par. 3 (b) (art. 6-3-b) de la Convention.   Au terme de cette disposition de la Convention,         "Tout accusé a droit notamment à       ...       b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la       préparation de sa défense".         La Commission observe que la situation dénoncée par les requérants résulterait de ce que leur avocat, se fondant sur les déclarations informelles recueillies auprès de l'huissier de justice et du secrétaire de l'audience, aurait conclu que l'audience n'aurait pas lieu.         La Commission relève en outre qu'au cours de la procédure qui s'est déroulée devant la cour d'appel, les requérants ont pu exposer tous les arguments utiles à leur défense et qu'ils ont aussi pu remédier aux éventuelles défaillances qui auraient marqué celle-ci en première instance.         Ce grief des requérants est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent également du fait que la cour d'appel n'a pas appliqué l'amnistie à tous les chefs d'accusation et du fait qu'elle a conditionné le sursis à l'exécution de la peine à la démolition des travaux litigieux.   Ils invoquent l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention, aux termes duquel "il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise".   Toutefois, il ressort de son libellé que cette disposition ne vise pas l'application de mesures d'amnistie ou de grâce.   D'autre part, l'imposition d'une condition au sursis à l'exécution d'une peine est conforme au droit italien.         Il s'ensuit que ces griefs des requérants sont également manifestement mal fondés et doivent par conséquent être rejetés, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent enfin que l'amende qui leur a été imposée au sens de l'article 549 de l'ancien Code de procédure pénale italien aurait constitué une limitation indue à leur droit d'accès à un tribunal, qui serait contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.       La Commission décide de porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir des parties des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         AJOURNE l'examen du grief relatif au caractère équitable de la       procédure         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                   Le Secrétaire                    Le Président           de la Commission                 de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                    (C.A. NØRGAARD)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001639190
Données disponibles
- Texte intégral