CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001680590
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                  PARTIELLE                               SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 16805/90                       présentée par Luciano MOTTA                              contre Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de         MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre           G. JÖRUNDSSON           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS           F. MARTINEZ           L. LOUCAIDES         M.   K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre, assisté de M. A. BULTRINI.         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par Luciano MOTTA contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16805/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :         EN FAIT         Le requérant, Luciano Motta, est un ressortissant italien né en 1931 à Carlentini (Siracuse).   Il réside à Carlentini où il exerce la profession de médecin.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 20 novembre 1986, le procureur de la République du parquet de Siracuse émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, mandat qui fut exécuté le jour même, du chef d'escroquerie et de faux en écriture pour avoir falsifié des prescriptions et des notes d'honoraires en ce qu'il aurait déclaré avoir effectué un nombre de prestations médicales supérieur au nombre effectif et des prestations jamais effectuées.         Le requérant fut interrogé par le procureur de la République le 21 novembre 1986.         Le 27 novembre 1986, le tribunal de la liberté rejeta le recours formé par le requérant à l'encontre du mandat d'arrêt.         Des malades que le requérant avait à sa charge furent interrogés par le juge d'instruction en qualité de témoins les 3 et 4 février 1987.         Le requérant et le co-inculpé, S.L., furent interrogés par le juge d'instruction le 12 février 1987.         Le 20 février 1987, le même juge octroya au requérant la liberté provisoire.         A une date qui n'a pas été précisée, le requérant demanda au juge d'instruction de lui remettre une copie des prescriptions et des notes d'honoraires versées au dossier.   Le juge d'instruction rejeta cette demande le 5 mars 1987, au motif que ces documents étaient couverts par le secret d'instruction.         Le 27 avril 1988, le juge d'instruction demanda à la caisse de sécurité sociale (Unità sanitaria locale) de Lentini, qui avait versé au requérant les honoraires litigieux, des renseignements supplémentaires sur le montant total desdits honoraires .   Le même jour, le vice-président de la caisse de sécurité sociale ci-dessus mentionnée fut interrogé par le juge d'instruction.         Le 1er juillet 1988, le procureur de la République demanda au juge d'instruction le renvoi en jugement du requérant et du co-inculpé S.L. devant le tribunal de Siracuse.             Le 27 octobre 1988, les avocats du requérant déposèrent un mémoire par lequel ils demandaient l'annulation de la procédure en ce que l'enquête préliminaire avait été menée par le juge d'instance de Lentini, alors que l'affaire relevait de la compétence du tribunal de Siracuse.   Selon les avocats du requérant, le juge d'instance de Lentini aurait dû transmettre immédiatement les actes de la procédure au procureur de la République de Siracuse.   En outre, ils faisaient valoir qu'en l'absence de tout avis de poursuites envoyé au requérant avant son arrestation, ce dernier n'avait pas eu la possibilité de se défendre lors de l'accomplissement d'actes d'instruction importants de la part du juge d'instance de Lentini.         Par ordonnance du 7 décembre 1988, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Siracuse et rendit en même temps un non-lieu à l'égard du co-inculpé S.L. parce que les faits n'étaient pas établis.         Selon les dernières informations fournies par le requérant par lettre du 22 juin 1992, aucune audience ne semble avoir été fixée après son renvoi en jugement.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de ce qu'il aurait été privé de sa liberté dans des conditions contraires à l'article 5 par. 1 c) de la Convention.         Il allègue également une violation des droits garantis par l'article 6 par. 3 de la Convention du fait que l'enquête préliminaire aurait été menée par le juge d'instance de Lentini en l'absence de tout avis de poursuites qui lui aurait été notifié, ainsi que du fait que pendant la procédure qui s'est déroulée devant le juge d'instance de Lentini il n'aurait pas eu la possibilité de se défendre.         Il se plaint en outre de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale du fait de la gravité des accusations portées contre lui et des irrégularités qui auraient affecté la procédure, et invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.         Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale pour escroquerie et pour faux en écriture dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.         Enfin, le requérant fait valoir que la longueur de la procédure litigieuse a provoqué une diminution de sa clientèle.   Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole No 1 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce qu'il aurait été privé de sa liberté dans des conditions contraires à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.             La Commission rappelle que l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention dispose que " ... nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ...".         L'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission note que la dernière décision relative à la privation de liberté du requérant date du 20 février 1987,   tandis que la présente requête a été introduite le 6 mars 1990.   La question pourrait se poser de savoir si le requérant a satisfait à l'une des conditions prévues par l'article 26 (art. 26), à savoir l'observation du délai de six mois.         Elle   considère cependant qu'elle n'est pas appelée à trancher cette question car ce grief doit être rejeté pour l'autre motif d'irrecevabilité énoncé dans la même disposition.         En effet, la Commission constate que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation à l'encontre de la décision de rejet de son recours par le tribunal de la liberté le 27 novembre 1986.   Il n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit italien, comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite d'une violation des droits garantis par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention du fait que l'enquête préliminaire aurait été menée par le juge d'instance de Lentini en l'absence de tout avis de poursuites qui lui aurait été notifié, ainsi que du fait que pendant la procédure qui s'est déroulée devant le juge d'instance de Lentini, il n'aurait pas eu la possibilité de se défendre.         La Commission constate que le requérant a soulevé à cet égard, comme le prévoit le droit italien, une exception de nullité absolue de la procédure devant le juge d'instruction près le tribunal de Siracuse. Toutefois, dans la mesure où le requérant n'a pas à ce stade de la procédure fait l'objet d'un jugement au fond, cette question n'a pas encore été tranchée par les juges italiens et la Commission estime que le recours introduit devant elle doit en conséquence être considéré sur ce point comme étant prématuré.   Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.       3.     Le requérant se plaint également de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale du fait de la gravité des accusations portées contre lui et des irrégularités qui auraient affecté la procédure pénale dont il a fait l'objet, en invoquant à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission relève que toute poursuite pénale peut avoir certaines répercussions sur la vie privée et familiale de la personne accusée mais qu'il ne saurait s'agir d'une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'en cas de conséquences dépassant les répercussions normales et inévitables.   Dès lors, aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait découler ipso facto de l'existence de poursuites pénales.   Les griefs du requérant, qui n'a pas démontré en quoi les conséquences négatives de ces poursuites sur sa vie privée et familiale seraient plus graves que celles qui résultent inévitablement de toute poursuite pénale, sont en conséquence manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint en outre de la longueur de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer à cet égard.   Elle décide en conséquence de porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.   5.     Le requérant se plaint enfin de ce que la longueur de la procédure litigieuse a eu pour effet de causer une diminution de sa clientèle et invoque à cet égard l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) à la Convention, qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens.   La Commission considère que ce grief est étroitement lié à celui qui est tiré de la durée de la procédure.   En conséquence, ce grief doit lui aussi être porté à la connaissance du Gouvernement italien.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         AJOURNE l'examen des griefs relatifs à la durée de la procédure       pénale et au droit au respect des biens         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre            (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001680590
Données disponibles
- Texte intégral