CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001680690
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITE   de la requête No 16806/90 présentée par L.M. contre Italie   __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J. C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS                   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES         M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre, assisté de M. A. BULTRINI ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par L.M. contre l'Italie et enregistrée le 2 juillet 1990 sous le No de dossier 16806/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, L.M., est un ressortissant italien, né en 1931 à C. (Siracuse) où il réside et exerce la profession de médecin.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         La procédure litigieuse tire son origine de deux procédures civiles que le requérant avait engagées contre la caisse de sécurité sociale de Lentini (Unità sanitaria locale) en vue d'obtenir de celle- ci le paiement de prestations médicales qu'il avait effectuées.         A l'époque des faits litigieux, la première procédure, qui se déroulait devant le juge d'instance de Lentini G.C., avait atteint sa phase d'exécution.   Toutefois, en raison de l'opposition à l'exécution interjetée par la caisse de sécurité sociale de Lentini et par la commune de la même ville, le juge d'instance G.C. ordonna la suspension de la procédure d'exécution à une date qui n'a pas été précisée.         Le 11 janvier 1986, le requérant introduisit une instance de récusation dudit juge, en l'accusant de calomnie et d'abus de pouvoir ainsi que d'être atteint d'une maladie mentale.         La deuxième procédure se déroulait auprès du juge d'instance de Lentini C.L.R. Ce dernier avait déjà octroyé au requérant deux injonctions de paiement à l'encontre de la caisse de sécurité sociale de Lentini relatives à des prestations médicales litigieuses. Cependant, à une date qui n'a pas été précisée, ledit juge refusa l'octroi au requérant d'une troisième injonction de paiement car une procédure pénale avait entretemps été engagée contre le requérant pour escroquerie et faux en écriture (cette dernière procédure fait l'objet d'une autre requête introduite par le requérant devant la Commission et enregistrée sous le N° de dossier 16805/90).   Suite à cette décision du juge d'instance C.L.R., le requérant déposa le 17 septembre 1986 une plainte à son encontre auprès du procureur de la République du parquet de Siracuse, en l'accusant d'abus de pouvoir et de détournement de pouvoir à des fins personnelles ("interesse privato in atti di ufficio" - ce délit, prévu à l'article 324 du code pénal italien, a été abrogé en 1990).         Suite à l'instance de récusation introduite par le requérant le 11 janvier 1986 et à la plainte déposée par celui-ci le 17 septembre 1986, une instruction pénale a été ouverte contre le requérant pour calomnie à une date qui n'a pas été précisée par le juge d'instruction du tribunal de Siracuse.         Le requérant a été interrogé par le juge d'instruction le 19 juin 1987.         Le 19 février 1988, le juge d'instruction a interrogé les juges d'instance de Lentini G.C. et C.L.R.         Par ordonnance du 18 mai 1988, le requérant a été renvoyé en jugement devant le tribunal de Siracuse.           Par arrêt daté du 18 octobre 1990, le tribunal de Siracuse s'est déclaré incompétent à se prononcer sur une procédure pénale concernant deux juges appartenant à sa même circonscription judiciaire, et a ordonné de ce fait la transmission des actes de la procédure au tribunal de Messine.         Selon les derniers renseignements fournis par le requérant par lettre du 22 juin 1992, il n'y aurait à ce jour eu aucun déroulement ultérieur de la procédure.   GRIEFS         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale pour calomnie dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui garantit à toute personne le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.         Il se plaint en outre de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale du fait des irrégularités qui auraient affecté la procédure, en invoquant à cet égard l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale du fait des irrégularités qui auraient affecté la procédure pénale dont il a fait l'objet, en invoquant à cet égard l'article 8 (art. 8) de la Convention.         La Commission relève que toute poursuite pénale peut avoir certaines répercussions sur la vie privée et familiale de la personne accusée mais qu'il ne saurait s'agir d'une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention qu'en cas de conséquences dépassant les répercussions normales et inévitables.   Dès lors, aucune violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait découler ipso facto de l'existence de poursuites pénales.   Les griefs du requérant, qui n'a pas démontré en quoi les conséquences négatives de ces poursuites sur sa vie privée et familiale seraient plus graves que celles qui résultent inévitablement de toute poursuite pénale, sont en conséquence manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.         La Commission estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se prononcer à cet égard.   Elle décide en conséquence de porter ce grief à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce dernier des observations sur la recevabilité et le bien-fondé.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF RELATIF A LA DUREE DE LA PROCEDURE       PENALE         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS           Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Deuxième Chambre                        Deuxième Chambre              (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001680690
Données disponibles
- Texte intégral