CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001696090
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 juillet 1990 par Jean Musy contre la Suisse et enregistrée le 31 juillet 1990 sous le No de dossier 16960/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant suisse né en 1955. Il est journaliste et réside à Bernex. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.         Incorporé à l'armée suisse en 1976, le requérant s'est rendu en 1984 au Salvador pour suivre, en tant que journaliste, le conflit armé qui s'y déroulait. A son retour, il a refusé de se présenter aux cours de répétition de son unité et fut condamné, par jugement du 23 mai 1985 du tribunal militaire de la division I, à trois mois d'emprisonnement avec sursis.         En mai 1986, le requérant s'est présenté aux cours de répétition de son unité mais a refusé de revêtir la tenue d'assaut et de rejoindre la troupe pour effectuer une marche. Une enquête pénale a été ouverte à son encontre et il fut inculpé d'insoumission volontaire.         Entre décembre 1986 et février 1987, le requérant a travaillé aux Philippines en tant que journaliste indépendant. A son retour, il a décidé de refuser à l'avenir de servir dans l'armée et il en informa les autorités militaires par lettres des 24 mars et 16 mai 1987. Le requérant fit alors défaut aux cours de répétition de son unité ainsi qu'aux tirs obligatoires et à l'inspection. A la suite de ces défauts, il fit l'objet d'une nouvelle procédure pénale militaire pour refus de servir.         Le 22 mars 1988, le requérant a adressé au tribunal de division I une liste de témoins dont il sollicitait l'audition. Il a complété cette liste le 14 avril 1988. Quatre de ces témoins ont été effectivement cités à comparaître à l'audience du tribunal de division, alors que le président du tribunal a refusé de citer quatre autres. A l'audience du 17 mai 1988, le requérant a requis l'ajournement des débats en raison du fait que deux des témoins cités n'avaient pas pu comparaître. Cette requête a été écartée, le tribunal ayant décidé de poursuivre les débats en se contentant du seul témoignage de W, juriste et économiste, dont le témoignage devait contribuer à la compréhension du conflit de conscience allégué par le requérant.         Par jugement du même jour, le tribunal a condamné le requérant à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à l'exclusion de l'armée pour absence injustifiée et insoumission intentionnelle en raison de ses absences durant les cours   de répétition de 1986, ainsi que pour refus de servir en raison du fait qu'il avait refusé de se mettre en tenue de combat en 1986 et d'effectuer les tirs obligatoires aux cours de répétition en 1987. Par ailleurs, le tribunal a ordonné la révocation du sursis précédemment accordé au requérant.         Agissant dans le délai imparti, le requérant a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de division.         A l'audience du 12 novembre 1988, le requérant a demandé l'ajournement en raison d'un empêchement de comparaître d'un témoin B. Cette demande a été acceptée et l'audience a été renvoyée.         Le 24 février 1989, le requérant a requis l'audition de huit personnes en tant que témoins.         Le 2 mars 1989, le président du tribunal militaire d'appel a rejeté cette requête pour autant qu'elle concernait six des huit personnes proposées par le requérant.         A l'audience du 17 mars 1989, la défense a demandé l'ajournement des débats en raison de l'absence du témoin A, lequel devrait s'exprimer sur les convictions morales du requérant. Le tribunal a rejeté la demande d'ajournement et s'est estimé suffisamment renseigné sur les convictions morales du requérant. A l'issue de l'audience, le tribunal militaire d'appel a, par arrêt du même jour, confirmé la condamnation du requérant à quatre mois d'emprisonnement, ainsi que son exclusion de l'armée et la révocation du sursis précédent.         Le requérant a recouru en cassation contre l'arrêt du tribunal militaire d'appel. Il a soutenu, en particulier, que le tribunal militaire d'appel n'avait pas respecté certaines formes relatives à la lecture et la signature du procès-verbal de l'audience, que cette juridiction avait repris dans une large mesure le jugement de première instance, qu'elle avait donné l'apparence de partialité, qu'elle n'avait pas, en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, entendu les témoins proposés par la défense, que les conclusions de cette juridiction étaient en contradiction avec les résultats de l'administration des preuves et que sa condamnation était contraire aux articles 9 et 10 de la Convention garantissant le droit à la liberté de pensée et de conscience et le droit à la liberté d'expression.         Le 4 décembre 1989, le tribunal militaire de cassation, dont deux des cinq membres étaient M. P., colonel, procureur général du canton de Fribourg de son état-civil et M. C., procureur général du canton de Genève de son état-civil, a rejeté le pourvoi. Pour autant que le requérant se plaignait de certaines inexactitudes dans le procès-verbal d'audience, le tribunal de cassation a relevé que celui-ci n'avait subi aucun préjudice et que, dès lors, son grief était irrecevable. Par ailleurs, le tribunal de cassation a rappelé qu'aucune disposition n'interdisait au tribunal militaire d'appel de reproduire dans son jugement une partie du jugement de première instance, s'il avait acquis la conviction que les faits retenus en première instance étaient établis. Le tribunal de cassation a, en outre, estimé que le tribunal d'appel, en refusant de reporter l'audience pour entendre des témoins qui devaient s'exprimer de façon générale sur le rôle de la presse en situation de guerre, n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation. Enfin, pour autant que le requérant a invoqué les articles 9 et 10 de la Convention, le tribunal de cassation a estimé que ces dispositions "ne proscrivent nullement le système de l'armée de milice avec l'obligation de servir et la sanction pénale de ceux qui s'y refusent" et a, par conséquent, écarté le grief.   GRIEFS   1.     Le requérant soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant le tribunal militaire d'appel. Il soutient à cet égard que cette juridiction, tant à l'audience que dans les considérants de son jugement, a fait preuve de partialité incompatible avec les exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le requérant souligne, sur ce point, que le tribunal d'appel a refusé de donner lecture aux témoins et à lui-même de leurs dépositions, qu'il a repris certains considérants du tribunal inférieur et aurait omis de tenir compte des pièces du dossier et des déclarations des témoins et de l'accusé qui attestaient d'un grave conflit de conscience chez le requérant. Il précise en outre que le tribunal militaire d'appel aurait écarté les déclarations et les dépositions qui militaient en faveur de l'admission de tels conflits de conscience du fait d'une conviction morale profonde. Le requérant soutient sur ce point que le tribunal d'appel n'a pas motivé sa conclusion au regard des dépositions faites par le requérant lui-même ou les témoins mais s'est limité à relever que l'accusé n'avait nullement donné l'impression d'être en présence d'un dilemme ou d'une situation sans issue. De l'avis du requérant, le tribunal militaire d'appel aurait écarté les éléments des témoigages et de la déposition de l'accusé qui ne cadraient pas avec son raisonnement, faisant ainsi preuve d'une partialité qui ne saurait s'expliquer que par un parti pris inné des juges militaires contre les objecteurs "intellectuels". De plus, le fait que le tribunal militaire d'appel avait refusé de lire au requérant le procès-verbal de sa déposition pour lui donner l'assurance que sa déposition avait été verbalisée intégralement avait donné l'impression que le tribunal d'appel n'avait entendu que ce qu'il avait bien voulu entendre et, notamment, des propos qui n'avaient jamais été tenus par l'accusé lui-même.         Il allègue en outre que, compte tenu de la profession de procureur général qu'exerçaient, au civil, deux des membres du tribunal militaire de cassation, sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial, contrairement aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant allègue par ailleurs que le refus des tribunaux militaires d'assigner les témoins dont il avait sollicité l'audition est contraire à l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   3.     Le requérant soutient par ailleurs que la position adoptée par les juridictions militaires, dans le cas d'espèce, démontre qu'aux yeux de ces juridictions il ne saurait y avoir un conflit de confiance que chez un citoyen qui approuve l'obligation de servir mais qui, en raison de ses convictions morales et religieuses, se trouve dans l'impossibilité d'agir de la sorte. En revanche, aucun grave conflit de conscience ne saurait être reconnu chez ceux qui auraient une opinion médiocre de l'armée. Le requérant soutient sur ce point que cette position constitue un traitement discriminatoire fondé sur des motifs d'opinion et serait dès lors contraire aux articles 14, 9 et 10 de la Convention.   4.     Enfin, le requérant invoque les articles 9 et 10 de la Convention. Il soutient que sa condamnation et la peine d'emprisonnement pour avoir refusé d'obéir à un ordre de marche en raison de ses convictions morales et de ses opinions au sujet du rôle de journaliste en cas de guerre constituent des violations de ses droits à la liberté de conscience et à la liberté d'expression.         A l'appui de sa thèse, le requérant se réfère à la résolution 337 de 1967 adoptée par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe relative au droit à l'objection de conscience. Cette résolution, faisant expressément référence à l'article 9 de la Convention, accorde aux personnes astreintes au service militaire et qui, pour des motifs de consience ou en raison d'une conviction profonde d'ordre religieux,éthique, moral, humanitaire, philosophique ou autre de même n refuse d'accomplir le service armé, le droit subjectif à être dispensé de ce service.         Le requérant se réfère, par ailleurs, à la résolution N° R(87)8 du 9 avril 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur l'objection de conscience au service miitaire obligatoire, laquelle reconnaît que "toute personne soumise à l'obligation de service militaire, qui, pour d'impérieux motifs de consience, refuse de participer à l'usage des armes, a le droit d'être dispensé de ce service".         Enfin le requérant se réfère également à la Résolution 1989(59) sur l'objection de conscience au service militaire adoptée par la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU ainsi qu'à la Résolution du Parlement européen du 7 février 1973 sur ce même point.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable par un tribunal impartial. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, il soutient que le tribunal militaire d'appel ne s'est pas montré impartial dans le cadre de son affaire en violation du par. 1 de cet article, que les juridictions saisies de son affaire ont refusé d'entendre les témoins à décharge en violation du par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) et que deux des magistrats de la cour de cassation militaire n'offraient pas les garanties suffisantes d'impartialité compte tenu du fait qu'ils exerçaient au civil les fonctions de procureur.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose, entre autres, que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... par un tribunal indépendant et impartial,... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".         La Commission a d'abord examiné l'allégation du requérant selon laquelle il n'a pas été jugé par un tribunal impartial. Elle rappelle qu'aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour Eur.D.H. arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, Série A No 86, pp. 13-14, par. 24).         Pour autant que ce grief vise le tribunal d'appel, la Commission observe que le requérant critique le fait qu'il n'a pas été donné, à lui-même et aux témoins, lecture de leurs dépositions et qu'il n'a pas pu ainsi s'assurer que les dépositions avaient été intégralement verbalisées ; il critique aussi le fait que le tribunal d'appel avait repris, dans son arrêt, certains considérants du tribunal inférieur. Il s'en prend en outre à la manière dont cette juridiction a apprécié les éléments portés devant elle et les conclusions qu'elle en a tirées et soutient que le tribunal aurait écarté certaines déclarations et omis de tenir compte d'éléments en sa faveur.         La Commission rappelle d'emblée qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes. Il ne lui appartient pas, non plus, de substituer sa propre appréciation des preuves à celle des tribunaux nationaux. Sa tâche se limite à celle de vérifier si les exigences de l'article 6 (art. 6) ont été respectées dans le cadre de la procédure en cause. A cet égard il ne suffit pas, pour un requérant, de montrer que les juridictions saisies de son affaire ont pris des décisions qui lui étaient défavorables ou qu'elles ont attribué plus de poids ou de crédibilité à tel ou tel élément pour établir que ces juridictions n'ont pas été impartiales. Certes, s'agissant de la confiance que les tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans une société démocratique, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte. Toutefois, cette optique ne joue pas un rôle décisif (Cour Eur.D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, Série A No 53, p. 16, par. 31). L'élément détérminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour justifiées (Cour Eur.D.H. arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, Série A No 154, p. 21, par. 48).         En l'espèce la Commission constate que les éléments apportés par le requérant à l'appui de sa thèse démontrent son mécontentement quant à la manière dont le tribunal d'appel a examiné et statué dans son affaire mais ne sont aucunement de nature à mettre en cause l'impartialité objective de cette juridiction. De plus, s'analysant pour la plupart à des supputations, ces mêmes éléments ne sauraient mettre en question la conviction personnelle des magistrats concernés.         En outre, pour autant que ce grief du requérant vise la cour de cassation militaire, la Commission observe que celui-ci critique le fait que deux des magistrats ayant siégé étaient, dans le civil, des procureurs. Or la Commission n'aperçoit pas en quoi les fonctions qu'exercent ces deux magistrats, dans un cadre différent et dans des affaires n'ayant aucun lien, même distant, avec la cause du requérant, pouvaient objectivement créer un doute légitime quant à leur impartialité.         Dès lors, aucune apparence de manque d'impartialité des juridictions concernées et, partant, aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait être décélée sur le point considéré.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également du fait que les juridictions pénales militaires n'ont pas entendu les témoins dont il avait sollicité l'audition. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.         La disposition invoquée stipule que "tout accusé a droit notamment à ... interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge".         La Commission rappelle que la garantie du par. 3 d) de l'article 6 (art. 6-3-d) constitue un aspect particulier du droit général à un procès équitable garanti au par. 1 (Cour Eur.D.H., arrêt Unterpertinger du 24 novembre 1986, Série A No 110, p. 14, par. 29). C'est, dès lors, en tenant compte de la situation de la défense dans l'ensemble de la procédure que le grief du requérant doit être examiné.         La Commission relève que tant le tribunal que le tribunal d'appel militaires ont entendu des témoignages portant sur le conflit de conscience allégué et les convictions morales du requérant. Elle rappelle que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) a pour but de placer l'accusé sur un pied d'égalité avec l'accusation (No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127) et ne saurait être interprétée comme reconnaissant à l'accusé un droit illimité de faire convoquer des témoins à l'audience. En outre, il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité de citer ou d'entendre un témoin. En l'espèce, les juridictions saisies de l'affaire du requérant se sont estimées suffisamment renseignées sur les points sur lesquels les personnes non entendues devaient témoigner. Des circonstances exceptionnelles peuvent conduire les organes de la Convention à conclure que la non-audition d'une personne comme témoin est incompatible avec l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) (Cour Eur.D.H. arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, Série A No 158, p. 31, par. 89) mais, dans le cas d'espèce, le requérant n'a aucunement montré que les témoignages en question seraient nécessaires à la manifestation de la vérité ou que les décisions des juridictions nationales sur ce point seraient arbitraires.         Il s'ensuit qu'en l'espèce aucune atteinte n'a été portée au droit du requérant garanti à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) et que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant soutient que le tribunal a refusé de constater l'existence d'un grave conflit de conscience dans cette affaire à cause de son opinion médiocre de l'armée. Il soutient que seuls les citoyens qui ont une opinion favorable sur l'obligation de servir peuvent bénéficier du statut d'objecteur de conscience "favorisé". Il estime que, dans ces conditions, sa condamnation constitue une discrimination prohibée par l'article 14 combiné avec les articles 9 et 10 (art. 14+9, 14+10) de la Convention.         La Commission estime, toutefois, qu'aucun élément du dossier n'appuie cette allégation du requérant.         Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement dépourvue de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant allègue, enfin, que sa condamnation et son emprisonnement à la suite de celle-ci constituent des ingérences injustifiées dans l'exercice de ses droits à la liberté de conscience et à la liberté d'expression. Il précise que le comportement sanctionné par la condamnation litigieuse constituait l'expression de son opinion sur le rôle des journalistes en cas de guerre et la manifestation de ses convictions morales. Il invoque les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention.         L'article 9 (art. 9) de la Convention dispose dans son par. premier :         "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de       conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de       changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté       de manifester sa religion ou sa conviction individuellement       ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,       l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des       rites."         Par ailleurs l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention dispose:         "1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce       droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de       recevoir ou de communiquer des informations ou des idées       sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques       et sans considération de frontière. Le présent article       n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de       radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime       d'autorisations.         La Commission note qu'en l'espèce le requérant a soutenu, tant devant les juridictions nationales que devant elle, que son refus de servir était dû à un grave conflit de conscience. Sa condamnation est, en outre, le résultat de ce refus et non de l'expression de ses idées. La Commission estime que dans ces conditions aucune ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression, garanti à l'article 10 (art. 10) de la Convention, ne peut être décelée.         Le grief du requérant doit être examiné sous l'angle de l'article 9 (art. 9) de la Convention qui "protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances religieuses, ce que l'on appelle parfois le for intérieur" (No 10358/83, déc. 15.12.83, D.R. 37, p. 142).         La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention doit être lu à la lumière de l'article 4 par. 3 b) (art. 4-3-b) de celle-ci. Il en résulte que la Convention laisse aux Etats Contractants la faculté de ne pas reconnaître un droit à l'objection de conscience et n'accorde pas aux objecteurs de conscience le droit d'être exemptés du service militaire (No 7705/76, déc. 5.7.77, D.R. 9, p. 196; No 10640/83, déc. 9.5.84, D.R. 38, p. 219). Dans ces conditions la condamnation du requérant et la peine prononcée à son encontre ne sauraient constituer une violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE               Le Secrétaire                         Le Président en exercice        de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre           de la Commission                          de la Commission                   (K. ROGGE)                               (G. JÖRUNDSSON)              Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001696090
Données disponibles
- Texte intégral