CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001702690
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17026/90                       présentée par E.V.                       contre la Belgique                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              Mme   G. H. THUNE              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 août 1990 par E.V. contre la Belgique et enregistrée le 22 août 1990 sous le No de dossier 17026/90 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante belge, née en 1948.   Devant la Commission, elle est représentée par Me P. Vanderveeren, avocat au barreau de Bruxelles.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Arrêtée le 9 avril 1984, la requérante fut placée sous mandat d'arrêt le 10 avril 1984 et inculpée de faux et usage de faux.   Elle fut mise en liberté le 21 mars 1985.         L'instruction de l'affaire concernait, outre la requérante, une dizaine de personnes inculpées d'avoir participé à une escroquerie. Elle comprenait trois volets, impliquant chaque fois la mise en circulation de faux chèques circulaires d'un montant de 10 millions de dollars U.S. chacun, prétendument émis par une banque belge et tirés sur les comptes de correspondants à l'étranger de cette banque. Trois de ces chèques avaient été déposés à une banque luxembourgeoise, dans le cadre d'un prétendu rachat d'une raffinerie belge, premier volet de l'affaire. Le deuxième volet, dans lequel la requérante était impliquée, concernait un chèque destiné à être déposé dans une banque de Genève. Le troisième volet concernait la mise en circulation de deux chèques à Oslo et leur dépôt à Birmingham. Il était relatif à des escroqueries commises dans le monde des armateurs norvégiens et d'hommes d'affaires belges.         Le 7 novembre 1986, le juge d'instruction clôtura l'instruction et communiqua le dossier au procureur du Roi pour réquisitions. Ce dossier comportait à ce moment 23 chemises cartonnées ayant toutes une épaisseur d'environ 15 à 20 centimètres et contenait entre autres les auditions de centaines de personnes entendues à une ou plusieurs reprises.         Le 25 juin 1987, le procureur du Roi prit son réquisitoire emportant poursuite de 13 inculpés, dont la requérante. Le dossier, accompagné du réquisitoire, fut transmis le jour même au juge d'instruction.         L'affaire fut examinée le 15 septembre 1987 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles qui devait se prononcer sur la question du renvoi devant les juridictions du fond. A la demande des conseils de l'un des inculpés, l'affaire fut remise à l'audience du 4 novembre 1987.         Profitant de la remise accordée à la défense, le juge d'instruction communiqua au parquet, le 16 septembre 1987, le dossier relatif à un quinzième inculpé, de nationalité étrangère, qui avait été extradé de l'Italie à la Belgique en juillet 1987.   Le jour même, le procureur du Roi déposa un nouveau réquisitoire emportant poursuite d'un quinzième inculpé.         Les débats devant la chambre du conseil eurent lieu, en ce qui concerne les quinze inculpés, les 4, 18 et 25 novembre 1987.         Par ordonnance du 22 décembre 1987, la chambre du conseil renvoya la requérante et neuf coinculpés devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, après avoir admis l'existence de circonstances atténuantes pour les faits commis, que la loi punissait de peines criminellesrelevant normalement de la compétence d'une cour d'assises.   La ch du conseil estima, par ailleurs, qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre les cinq autres personnes.   Le ministère public fit opposition à cette décision le 22 décembre 1987 en ce qui concernait quatre des cinq inculpés ayant fait l'objet d'un non-lieu.   Deux coinculpés de la requérante, dont le renvoi avait été prononcé, firent également opposition en date du 26 février 1988.         Entretemps, le 23 décembre 1987, G.M., un inculpé pour lequel le ministère public avait fait appel contre la décision de non-lieu prise à son égard, fut nommé au Sénat (un des deux organes du pouvoir législatif national). Cette circonstance lui conférait, dès son installation comme sénateur après prestation de serment, l'immunité parlementaire et faisait en conséquence obstacle à la poursuite de la procédure dirigée contre lui, sauf à obtenir la levée de l'immunité par le Sénat. Il prêta serment le 5 janvier 1988.         Le 15 février 1988, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles demanda au Président du Sénat la levée de l'immunité parlementaire de G.M., afin que l'affaire puisse suivre son cours. Cette demande fut soumise à l'examen de la Commission de la Justice du Sénat. Le 15 juin 1988, cette commission, après examen des pièces pertinentes du dossier, proposa que le Sénat requière la suspension des poursuites dirigées contre G.M. durant la session parlementaire. Cette proposition fut approuvée par le Sénat lors de sa session plénière du 7 juillet 1988.         Après avoir reçu la réponse du Sénat, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles rédigea son réquisitoire à l'égard des six inculpés concernés par les appels introduits contre l'ordonnance du 22 décembre 1987. Le réquisitoire fut achevé le 8 septembre 1988.         L'affaire fut fixée à l'audience de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles du 22 septembre 1988. Toutefois, à la demande d'un des coinculpés, l'affaire fut remise à l'audience du 6 octobre 1988, date à laquelle elle fut examinée.         Par arrêt du 9 novembre 1988, la chambre des mises en accusation déclara les oppositions des deux inculpés irrecevables, constata la suspension des poursuites à l'égard de G.M. et, après avoir déclaré l'opposition du ministère public recevable, confirma la décision de non-lieu prononcée en première instance à l'égard des quatre inculpés concernés par cette opposition.         Le 9 janvier 1989, le ministère public cita la requérante et ses neuf coinculpés à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles en date du 22 février 1989.   A cette date, la défense demanda le report de l'examen au fond, eu égard à la complexité de la procédure.   Le tribunal fit droit à cette demande.         Au cours de l'examen de l'affaire par le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui y consacra de nombreuses audiences, un des coinculpés de la requérante, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaignit de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.         Par jugement du 27 avril 1989, le tribunal correctionnel condamna, d'une part, la requérante à une peine d'emprisonnement de trois ans, de même que sept de ses coinculpés, l'un de ceux-ci ayant toutefois obtenu un sursis de cinq ans à l'exécution de la moitié de sa peine.   Le tribunal estima que "l'ancienneté relative des faits et la limitation du préjudice réel subi par les victimes n"<enlevait> rienà la gravité intrinsèque des infractions commises par les <i <...> l'analyse du dossier <révélant> que ceux-ci <avaient> agi dans le cadre d'une organisation internationale parfaitement structurée et efficace qui fut mise en échec par la seule précipitation de certains d'entre eux à toucher tout ou partie du fruit d'une opération qui avait été soigneusement montée".   Le tribunal correctionnel se déclara, d'autre part, incompétent pour connaître des poursuites à l'égard de deux inculpés, les circonstances atténuantes à retenir en leur faveur pour "correctionnaliser" les infractions qu'ils avaient commises n'ayant pas été spécifiées dans la décision de renvoi.   Le tribunal se prononça enfin sur la demande d'une institution bancaire qui s'était constituée partie civile contre trois des coprévenus de la requérante.         Répondant à l'exception de dépassement du délai raisonnable soulevé par un coinculpé de la requérante, le tribunal correctionnel s'exprima en ces termes :         "Attendu que la longueur de l'instruction est imputable à       l'ampleur de l'affaire et à la totale mauvaise foi de tous les       prévenus qui ont rendu les recherches particulièrement       difficiles ;         Que si le droit à la dénégation et au mensonge fait partie       intégrante des droits des prévenus, ils doivent en supporter       aussi les conséquences ;         Attendu qu'en raison de ces motifs, le délai requis pour mener       à bien l'instruction de la cause n'est dès lors pas excessif,       compte tenu également des diverses commissions rogatoires       auxquelles il fallut procéder ;         Que contrairement aux allégations du prévenu P. (...), le       ministère public mit non pas un an et demi mais 7 mois et 18       jours pour rédiger ses réquisitions en ce qui concerne l'ensemble       des prévenus (à l'exception du prévenu K.    pour lequel les       réquisitions furent prises le jour même de l'ordonnance de soit       communiqué) ;         Que ce délai ne paraît pas davantage excessif vu la complexité       de la cause ;         Attendu que par ailleurs la cause fut fixée en chambre du conseil       le 15 septembre 1987, soit moins de trois mois après les       premières réquisitions du ministère public ;         Que c'est à l'époque à la demande des conseils d'un des prévenus       (en l'occurrence G. M.) que la chambre du conseil remit l'examen       de celle-ci à son audience du 4 novembre 1987 ;         Qu'à cette audience et à celle du 18 novembre 1987, la cause fut       mise en continuation, pour être prise en délibéré le 25 novembre       1987, l'ordonnance étant prononcée le 22 décembre 1987 ;         Attendu que cette décision fit l'objet d'un recours du ministère       public dès le 22 décembre 1987 et des prévenus U. et H. le       26 février 1988 ;         Que la cause fixée devant la chambre des mises en accusation le       22 septembre 1988 fut remise à la demande du conseil d'un des       prévenus (B.), pour être ensuite plaidée le 6 octobre 1988,       l'arrêt étant rendu le 9 novembre 1988 ;       Que les citations furent demandées par le Parquet dès le       9 janvier 1989 et signifiée entre les 17 janvier 1989 et       8 février 1989 pour l'audience du 22 février 1989 ;         Qu'à cet égard, le tribunal n'a pu que constater qu'à cette       audience, c'est la défense elle-même qui a exigé le report de       l'examen au fond, invoquant la complexité d'une procédure       qu'elle suivait pourtant depuis de nombreuses années ;         Qu'en conséquence, l'examen du déroulement de la procédure ne       révèle, en l'espèce, aucun retard anormal ;         Que c'est à tort, dès lors, que le prévenu P. invoque la       violation de l'article 6 de la Convention européenne de       Sauvegarde des Droits de l'Homme ;"         La requérante interjeta appel du jugement du tribunal correctionnel le 11 mai 1989.   Six de ses coinculpés et la partie civile interjetèrent également appel du jugement à diverses dates comprises entre le 8 et le 11 mai 1989.   Pour sa part, le ministère public interjeta, en date du 12 mai 1989, appel de la décision en ce qui concerne la requérante et sept coinculpés.         Au cours de l'examen de l'affaire par la cour d'appel de Bruxelles les 18, 21 et 22 septembre 1989, la requérante souleva entre autres la question du dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 de la Convention, estimant que les poursuites devaient être déclarées irrecevables en raison de la durée déraisonnable de la procédure.         Par arrêt du 6 octobre 1989, la cour d'appel condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de quatre ans.   Six de ses coinculpés furent condamnés à des peines d'emprisonnement comprises entre quarante mois et cinq ans, tandis que le septième fut acquitté. La cour se prononça également sur les demandes de la partie civile.         Répondant à l'exception de dépassement du délai raisonnable soulevé par la requérante, la cour d'appel s'exprima en ces termes :         "Attendu que la Cour fait sienne le rappel des faits et       l'argumentation développée sur ce point par le premier juge à       quoi s'ajoute encore la procédure en levée de l'immunité       parlementaire du sieur G. M. qui a tenu également le dossier en       suspens ;         Attendu, en outre, que ni l'article 6 al. 1 de la Convention de       sauvegarde, ni aucune autre disposition de la loi nationale ne       précisent les conséquences que le juge du fond devrait déduire       d'un éventuel dépassement ;         Que la convention ne dispose pas que sa sanction consisterait       dans l'irrecevabilité des poursuites ;         Que les conséquences doivent être examinées sous l'angle de la       preuve et de la peine applicable, une durée anormale de la       procédure pouvant entraîner des difficultés dans l'administration       de la preuve ou des conséquences dommageables pour les prévenus;       (Cass. 22.10.1986 R.J.L.M.B. 1987, 2 + note Defourny, J.T. 1987,       51 et App. Liège 18.12.1986 R.J.L.M.B. 1987 - 1019 + note) ;         Qu'en l'espèce, il n'y a pas eu déperdition des moyens de preuve       pouvant en rendre l'administration plus difficile ;         Attendu que le moyen évoqué manque de fondement ;"         La requérante et quatre de ses coinculpés se pourvurent en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 1989.   La requérante souleva, entre autres, un moyen dans lequel elle faisait valoir que la cour d'appel n'avait pas répondu à certains points de ses conclusions d'appel relatives au délai de treize mois pendant lequel le ministère public avait conservé le dossier pénal pour rédiger son réquisitoire de renvoi devant les juridictions du fond, délai qu'elle estimait déraisonnable "malgré la complexité de l'affaire et l'attitude des prévenus".         Par arrêt du 13 juin 1990, la Cour de cassation rejeta les divers pourvois introduits contre l'arrêt du 6 octobre 1989.   Se prononçant sur le moyen de la requérante concernant le délai raisonnable, la Cour de cassation estima qu'en rappelant et en faisant sienne l'argumentation développée sur ce point par le tribunal correctionnel de Bruxelles, la cour d'appel de Bruxelles avait en son arrêt du 6 octobre 1989 répondu à la défense circonstanciée présentée devant elle par la requérante et qu'ainsi, elle avait motivé "régulièrement et <justifié> légalement la décision que le délai raisonnable prévu à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'<était> pas dépassé." Elle releva par ailleurs que si l'arrêt de la cour d'appel contenait des considérants relatifs aux conséquences d'un dépassement éventuel du délai raisonnable, il s'agissait d'une motivation surabondante.   GRIEF         La requérante soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, elle fait plus particulièrement valoir que le ministère public aurait exclusivement conservé le dossier pénal pendant plus de 17 mois pour rédiger ses diverses réquisitions, ce qui, malgré la complexité de l'affaire et l'attitude des prévenus, est déraisonnable pour la seule rédaction des diverses réquisitions.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 août 1990 et enregistrée le 22 août 1990.         Le 1er avril 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le 29 juillet 1992, le Gouvernement a soumis ses observations. Celles-ci ont été transmises par lettre du 5 août 1992 à la requérante qui a été invitée à faire parvenir les observations en réponse qu'elle désirait présenter dans un délai échéant le 25 septembre 1992.         En l'absence de toute communication de la requérante dans le délai indiqué, le Secrétariat de la Commission a repris contact avec la requérante par lettre du 7 octobre 1992.         Par lettre du 15 octobre 1992, la requérante a indiqué que le fait qu'aucune réponse n'ait été adressée en temps utile à la lettre du 5 août 1992 ne signifiait en aucun cas qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête.   EN DROIT         Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante fait valoir que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.         La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."         Le Gouvernement relève que la procédure comportait trois phases : celle de l'instruction judiciaire proprement dite (du 4 avril 1984 au 7 novembre 1986), celle qui va de la clôture de l'instruction à la décision de renvoi devant les juges du fond (du 7 novembre 1986 au 9 novembre 1988) et celle du jugement (du 9 novembre 1988 au 13 juin 1990). Il constate que seule la deuxième phase fait l'objet de critiques de la requérante.         Il fait valoir que l'affaire, où quinze personnes furent inculpées, était extrêmement complexe et comprenait trois volets. Le premier volet, celui du prétendu rachat de la raffinerie, était particulièrement compliqué par la technique des prévenus qui utilisaient des filières bancaires étrangères et mettaient en cause de très nombreuses personnes, et notamment des hommes politiques étrangers. Le second volet était également particulièrement délicat, dans la mesure où la requérante mettait en cause et accusait de diverses malversations de nombreux hommes politiques, notamment des ministres et des députés belges. Enfin, le troisième volet était très confus et obscur. Le Gouvernement rappelle également que le tribunal correctionnel a estimé que les faits reprochés s'inscrivaient "dans le cadre des activités délictueuses d'une organisation structurée, ayant des ramifications internationales". Il va de soi que la nécessité d'établir l'existence de pareille association et de déterminer la part de chacun des prévenus dans ses activités, rendait l'affaire extrêmement complexe.         En ce qui concerne le comportement de la requérante, le Gouvernement constate que le tribunal correctionnel a considéré explicitement que la longueur de l'instruction était, outre l'ampleur de l'affaire, imputable "à la totale mauvaise foi de tous les prévenus qui ont rendu les recherches particulièrement difficiles" et ajouté "que si le droit à la dénégation et au mensonge fait partie intégrante des droits des prévenus, ils doivent en supporter aussi les conséquences". Cette appréciation du comportement des prévenus s'appliquait particulièrement à la requérante, au sujet de laquelle le tribunal avait observé des "déclarations fantaisistes et contradictoires".         En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires durant la période ayant fait l'objet de critiques de la requérante, le Gouvernement relève d'abord que la rédaction du réquisitoire a pris 7 mois et 18 jours (du 7 novembre 1986 au 25 juin 1987). Quoique long, ce laps de temps est justifié par la complexité extrême du dossier qui rendait impossible l'analyse en moins de temps de l'ensemble du dossier (comportant la lecture de milliers d'auditions de centaines de personnes) et le travail de synthèse qui devait en être le résultat.         Le Gouvernement constate également que si une période de 9 mois s'est écoulée entre le moment où les appels furent interjetés contre l'ordonnance du 22 décembre 1987 et la première audience devant la chambre des mises en accusation, c'est parce que l'affaire avait été tenue en suspens en raison de la demande de levée de l'immunité parlementaire d'un des inculpés. Cette demande a été formulée aussitôt que l'inculpé en question avait prêté serment comme sénateur. La commission de la Justice du Sénat, après examen des pièces pertinentes du dossier, a formulé une proposition sur ce point dans les quatre mois, délai qui ne saurait être qualifié d'excessif dans les circonstances de la cause. Le Sénat a approuvé la proposition de sa commission trois semaines plus tard. Enfin, la période de la rédaction du réquisitoire devant la chambre des mises en accusation a duré du 7 juillet 1988 au 8 septembre 1988, ce qui est parfaitement raisonnable compte tenu des vacances judiciaires, et l'affaire fut fixée deux semaines après le dépôt du réquisitoire.         La Commission relève que la période à prendre en considération pour l'appréciation de la durée de la procédure a débuté le 9 avril 1984, date de l'arrestation de la requérante. Elle s'est achevée le 13 juin 1990, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de la requérante. Elle a donc duré un peu plus de six ans et deux mois.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de l'affaire, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Milasi du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 15 ; Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 1991, série A n° 218, p. 27, par. 59).         En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la Commission constate que la requérante a elle-même reconnu que l'affaire était complexe. Comme l'a relevé le Gouvernement, il apparaît que l'affaire, où quinze personnes furent inculpées, comprenait trois volets distincts, mais qui s'inscrivaient dans le cadre des activités délictueuses d'une organisation structurée ayant des ramifications internationales. Il était donc nécessaire d'établir l'existence de pareille association et de déterminer la part de chaque personne impliquée. L'affaire était en outre compliquée par l'utilisation de filières bancaires étrangères et le fait que les chèques avaient été ou devaient être déposés à l'étranger. La Commission estime en conséquence que l'affaire revêtait un caractère complexe.         En ce qui concerne le comportement de la requérante, la Commission constate que le tribunal correctionnel a estimé, dans les motifs de son jugement du 27 avril 1989 auxquels la cour d'appel s'est ralliée, que la longueur de l'instruction était imputable à l'ampleur de l'affaire et "à la totale mauvaise foi de tous les prévenus qui ont rendu les recherches particulièrement difficiles". Il apparaît en outre des affirmations du Gouvernement non contestées par la requérante, que cette appréciation du tribunal correctionnel s'appliquait particulièrement à la requérante dont le tribunal avait relevé les "déclarations fantaisistes et contradictoires". Quoiqu'il soit généralement admis qu'un inculpé n'est pas tenu de coopérer à la conduite de la procédure pénale menée contre lui, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que la non-coopération, voire l'obstruction de la part d'un requérant au cours de la procédure, bien que ne lui interdisant pas de faire appel à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit néanmoins être prise en considération dès qu'il s'agit d'examiner la question d'une éventuelle violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable, que garantit cette disposition (cf N° 4517/71, Huber c/Autriche, rapport Comm. 8.2.73, D.R. 2 p. 46, par. 111 ; N° 8435/78, déc. 6.3.82, D.R. 26 p. 18). Vu la nature particulière de l'affaire, la non-coopération de la requérante a pu influer sur la durée de la procédure. La Commission conclut donc que la requérante a pu contribuer, dans une certaine mesure, à la prolongation de la procédure d'instruction.         En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève que la requérante n'a fait état d'aucun retard en ce qui concerne l'instruction judiciaire proprement dite et l'examen de l'affaire par les juridictions du fond. Elle estime donc qu'aucun reproche ne peut être fait aux autorités judiciaires en ce qui concerne la conduite de l'affaire durant ces périodes.         En ce qui concerne la période qui va de la clôture de l'instruction le 7 novembre 1986 à la décision de renvoi devant les juges du fond prise par la chambre des mises en accusation le 9 novembre 1988, la Commission observe qu'après que le dossier lui eût été communiqué le 7 novembre 1986, le procureur du Roi procéda à l'examen et déposa son réquisitoire le 25 juin 1987. Ce laps de temps peut a priori sembler excessif. Toutefois, la Commission rappelle que la nature de l'affaire et sa complexité exigeaient un examen approfondi du dossier, qui comportait à ce moment 23 chemises cartonnées ayant une épaisseur de 15 à 20 cm et contenait, entre autres, les auditions de centaines de personnes qui avaient été entendues à une ou plusieurs reprises. Le Gouvernement parle à cet égard de milliers d'auditions, information non contredite par le requérant. Le procureur du Roi était appelé à effectuer un long travail de reconstitution des faits, de collation des preuves ainsi que de détermination du rôle et des responsabilités de chacun des prévenus et des éléments de preuve à charge de chacun d'eux. Pareille tâche paraît en outre avoir été compliquée par l'attitude des prévenus dont le tribunal correctionnel a mis en exergue, comme relevé ci-avant, "la totale mauvaise foi" et qui mettaient en cause de très nombreuses personnes et notamment des hommes politiques belges et étrangers. Par ailleurs, à supposer que certains retards aient pu se produire durant cette période, la Commission estime que compte tenu des circonstances particulières de la cause et des critères dégagés à cet égard par les organes de la Convention, ces retards ne se révèlent pas assez graves pour permettre de considérer comme excessive la durée de cette période.         Après le dépôt du réquisitoire, la requérante et ses coinculpés furent invités à comparaître à l'audience de la chambre du conseil le 15 septembre 1987 au cours de laquelle il fut décidé, à la demande de la défense, de remettre l'examen de l'affaire à l'audience du 4 novembre 1987. Le retard découlant de cette remise ne peut être imputé aux autorités judiciaires.         Après avoir examiné l'affaire les 4, 18 et 25 novembre 1987, la chambre du conseil rendit son ordonnance le 22 décembre 1987. Le même jour, le ministère public fit opposition contre les décisions de non- lieu prises à l'égard de quatre personnes. Le lendemain, l'une de ces personnes fut nommée sénateur, ce qui lui conférait l'immunité parlementaire. Après que celui-ci ait prêté serment le 5 janvier 1988, le procureur général de Bruxelles demanda, en date du 15 février 1988, la levée de son immunité. Cette demande fut examinée par la commission de la Justice du Sénat qui fit, après examen des pièces pertinentes du dossier, une proposition le 15 juin 1988. Cette proposition fut approuvée par le Sénat le 7 juillet 1988. Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que l'on ne peut reprocher aux autorités judiciaires un manque de diligence dans la conduite de l'affaire durant ce laps de temps.         Après avoir reçu la réponse du Sénat, le procureur général rédigea un réquisitoire d'appel qu'il déposa le 8 septembre 1988. L'affaire fut fixée à l'audience du 22 septembre 1988. Ces délais ne peuvent être considérés comme déraisonnables eu égard notamment aux vacances judiciaires.         Le 22 septembre 1988, l'affaire fut remise, à la demande de la défense, au 6 octobre 1988. Le retard qui découle de cette remise ne peut être imputé aux autorités judiciaires.         La chambre des mises en accusation rendit son arrêt le 9 novembre 1988. Le 9 janvier 1989, la requérante et ses coinculpés furent cités à comparaître à l'audience du 22 février 1989. De l'avis de la Commission, ces délais ne sont pas excessifs, d'autant qu'il apparaît qu'à l'audience du 22 février 1989, la défense demanda le report de l'examen au fond arguant de la complexité de la procédure.         Dans les circonstances de la cause et eu égard aux critères dégagés en la matière par les organes de la Convention, la Commission considère en conséquence que l'examen de l'affaire n'a pas révélé de la part de l'Etat de lenteurs ou retards suffisamment importants pour déceler une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au respect du délai raisonnable.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 6-1) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                         Le Président       de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001702690
Données disponibles
- Texte intégral