CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001743790
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17437/90                       présentée par N.M.T.,                       J.B.B. et L.B.A.                       contre l'Espagne                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              MM.   F. MARTINEZ                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 20 septembre 1990 par N.M.T., J.B.B. et L.B.A. contre l'Espagne et enregistrée le 16 novembre 1990 sous le No de dossier 17437/90 ;         Vu la décision de la Commission, en date du 10 janvier 1992, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs présentés au titre de l'article 5 par. 3 de la Convention concernant la durée de la détention provisoire ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 avril 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 1er juin 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants espagnols. Le premier est né en 1954 et les deux autres en 1941. Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres C. Limón Pons, J.L. Rosillo Cascante et P. Huertas Salces.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 24 juillet 1988 des membres de la brigade des stupéfiants de la police de Barcelone découvrirent sur la côte de Gerona l'existence d'une cache composée d'une salle reliée à la mer par un tunnel dont l'issue était dissimulée. Dans ces lieux, parfaitement aménagés et équipés d'un système de transport intérieur par wagonnets électriques, ils saisirent 466 sacs contenant chacun 30 kg de drogue ainsi que de nombreuses armes automatiques et munitions. Dans une autre cache située à proximité, un deuxième lot composé de 61 sacs contenant chacun 30 kg de drogue fut également saisi.         Le jour même, le deuxième et le troisième requérants furent arrêtés et écroués en rapport avec les faits ci-dessus. Le premier requérant fut arrêté et écroué le 26 juillet 1988 dans le cadre de la même enquête.         Par ordonnance du 20 juin 1989, le tribunal central d'instruction n° 1 inculpa les requérants du délit contre la santé publique prévu par l'article 344 alinéas 1 et 2 du Code pénal et d'un délit de contrebande prévu par l'article 1 par. 3 de la loi organique 7/1982 et ordonna leur placement en détention provisoire. Les requérants étaient considérés comme étant des membres présumés d'un réseau international chargé de l'exploitation - à l'aide de moyens sophistiqués - des installations découvertes à Gerona par la police. Les dirigeants et plusieurs autres membres dudit réseau furent également inculpés de divers délits et placés, eux aussi, en détention provisoire.         Le 27 juillet 1989 le tribunal central d'instruction n° 1, constatant que les requérants et d'autres personnes étaient détenus depuis un an, rendit - après avis favorable du ministère public - une ordonnance de prolongation de leur détention provisoire conformément aux articles 503 et 504 de la loi sur la procédure criminelle.         Chacun des trois requérants fit appel, alléguant que l'ordonnance du 27 juillet 1989 avait été rendue après expiration du délai légal et au mépris des conditions établies par la loi de procédure pénale.         Par décisions du 9 mars 1990 - relatives aux premier et deuxième requérants - et du 5 avril 1990 - relatif au troisième requérant - l'Audiencia Nacional rejeta leurs recours. Cette juridiction indiquait notamment que les requérants étant inculpés du délit prévu par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal (rédaction de 1983) leur détention provisoire pouvait durer, sans prolongation, jusqu'à deux ans, selon l'article 504 de la loi de procédure pénale. L'ordonnance du 27 juillet 1990 n'était donc pas une véritable ordonnance de prolongation de détention au sens de l'article 504 précité, mais plutôt une ordonnance de simple confirmation du maintien en détention.         Chacun des requérants saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" pour se plaindre de la violation du droit à la liberté garanti par l'article 17 de la Constitution espagnole.       Par deux décisions du 16 juillet 1990, le Tribunal constitutionnel rejeta les recours des deux premiers requérants. Cette juridiction relevait notamment qu'en raison des peines correspondant aux charges retenues contre eux - un délit contre la santé publique prévu par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal (rédaction de 1983) et un délit de contrebande prévu par l'article 1 par. 3 de la loi organique 7/1982 - la période de détention provisoire pouvait s'étendre jusqu'à deux ans sans nécessité de prolongation.         Le 20 juillet 1990, le Tribunal constitutionnel rejeta pour les mêmes motifs le recours d'"amparo" du troisième requérant.         Au préalable, le 27 juin 1990, le tribunal central d'instruction n° 1 avait rendu trois ordonnances de prolongation de la détention provisoire des requérants, ce après les avoir entendus et avoir recueilli l'avis favorable du ministère public. Les requérants n'interjetèrent pas appel.         Le 21 novembre 1990 les requérants demandèrent leur mise en liberté, ce qui leur fut refusé par décisions du 30 novembre 1990 du tribunal central d'instruction n° 1 en raison de la gravité des actes qui leur étaient reprochés, du trouble que ceux-ci avaient provoqué dans l'opinion publique et du stade avancé de l'instruction. Les requérants ne relevèrent pas appel.         Le 25 juin 1991 les requérants présentèrent une nouvelle demande de mise en liberté provisoire qui fut rejetée par décision du tribunal central d'instruction N° 1 du 6 août 1991. Les requérants relevèrent appel auprès de l'Audiencia Nacional qui fixa au 28 novembre 1991 la date de l'audience. Avant cette date, le 19 novembre 1991, les requérants présentèrent directement devant l'Audiencia Nacional une demande de mise en liberté. Par décision du 26 novembre 1991, l'Audiencia Provincial accorda la liberté provisoire.         Par jugement de l'Audiencia Nacional en date du 30 juillet 1992, le premier requérant fut condamné à 6 ans et un jour de prison avec amende du chef d'un délit d'atteinte à la santé publique et à 5 mois de prison avec amende pour un délit de contrebande. Les deux autres requérants furent condamnés à 4 ans, 2 mois et un jour de prison avec amende en ce qui concerne l'atteinte à la santé publique et à 4 mois et un jour de prison avec amende pour ce qui est du délit de contrebande.     GRIEFS         Les requérants se plaignent d'avoir été détenus en violation de l'article 5 par. 1 (c) de la Convention. Ils expliquent qu'ils ont été inculpés d'un délit prévu par l'article 344 alinéas 1 et 2 du Code pénal (rédaction de 1983) passible, dans la pire des hypothèses, d'une peine de 6 mois à 6 ans de prison. La durée de la détention provisoire ne pouvait donc pas dépasser un an, selon l'article 504 de la loi de procédure pénale, sauf prolongation intervenue avant l'expiration dudit délai.         Or, d'une part le tribunal central d'instruction n° 1 a rendu illégalement le 27 juillet 1989 l'ordonnance de prolongation de la détention. D'autre part, la durée de la détention provisoire ne pouvait pas durer deux ans - sans prolongation - comme l'ont soutenu l'Audiencia Nacional et le Tribunal constitutionnel. En effet, la simple lecture de l'ordonnance d'inculpation permet de constater qu'elle ne concerne que les alinéas 1 et 2 de l'article 344 du Code pénal et non pas l'alinéa 4 de cette même disposition qui prévoit une peine supérieure. Du reste, selon la jurisprudence constitutionnelle, seule la peine correspondant au délit le plus grave doit être prise en considération aux fins du calcul de la durée de détention provisoire.         Les requérants allèguent la violation de l'article 5 par. 3 et 4 de la Convention, sans toutefois étayer leur grief.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 20 septembre 1990 et enregistrée le 16 novembre 1990.         Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la détention provisoire.         Le Gouvernement, après une prorogation de délai, a présenté ses observations le 7 avril 1992. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 1er juin 1992.     EN DROIT   1.     Les requérants contestent la légalité de leur détention à partir des 24 et 26 juillet 1988 respectivement. Ils allèguent que leur détention provisoire a dépassé la durée légale au regard de la législation espagnole, en particulier l'article 504 de la loi de procédure pénale et ce en violation de l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c) de la Convention.         L'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c) de la Convention est ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.       Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas       suivants et selon les voies légales:       ...       c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit            devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y            a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis            une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de            croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une            infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de            celle-ci".         La Commission note tout d'abord qu'en l'occurrence, les requérants qui ne contestent pas l'existence des faits reprochés se limitent à contester l'interprétation faite par les tribunaux internes de la législation applicable en matière de détention provisoire.         La Commission rappelle que pour qu'une détention soit conforme aux voies légales, il faut que la procédure fixée par la législation nationale ait été respectée et que cette procédure soit elle-même "équitable et adéquate", assurant notamment que la privation de liberté émane d'une autorité qualifiée, qu'elle soit exécutée par une telle autorité qualifiée et ne révèle pas un caractère arbitraire (Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 19 et suiv., par. 45).       La Commission rappelle par ailleurs qu'ainsi que la Cour l'a souligné, il incombe au premier chef aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le droit interne (arrêt précité, p. 20, par. 46). Le caractère "régulier" de la détention englobe à la fois la procédure et le fond (même arrêt, p. 17, par. 39). La régularité de la détention suppose donc la conformité au droit interne, ainsi qu'au but des restrictions énoncées par l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c) de la Convention.         A cet égard, la Commission observe que l'Audiencia Nacional dans ses décisions du 9 mars 1990 en ce qui concerne les deux premiers requérants et du 5 avril 1990 pour ce qui est du troisième requérant, après avoir déclaré que la décision du tribunal central d'instruction N° 1 du 27 juillet 1989 n'était qu'une ordonnance de simple confirmation du maintien en détention, a considéré que la détention provisoire des requérants, qui étaient inculpés du délit prévu par l'article 344 alinéas 1, 2 et 4 du Code pénal (rédaction de 1983), pouvait se prolonger, sans nécessité d'une décision de prolongation, jusqu'à deux ans conformément à l'article 504 de la loi de procédure pénale. La Commission constate par ailleurs que le Tribunal constitutionnel dans ses décisions des 16 et 20 juillet 1990 a confirmé l'analyse faite par l'Audiencia Nacional et a rejeté le recours d'"amparo" formé par les requérants sur le fondement de l'article 17 de la Constitution espagnole.         Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d'avis que dans les circonstances particulières de l'espèce, la détention a été décidée selon les voies légales. Elle estime dès lors que la détention des requérants était conforme à l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c) de la Convention.         L'examen du grief, tel qu'il a été présenté, ne révèle donc aucune apparence de violation de la disposition précitée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent que leur détention constitue une violation de l'article 5 par. 3 (art. 6-3) de la Convention qui est ainsi libellé :         "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être       aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat       habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et       a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou       libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être       subordonnée à une garantie assurant la comparution de       l'intéressé à l'audience."         D'emblée, le Gouvernement excipe d'une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer qu'à aucun moment, dans les procédures relatives à leurs demandes de mise en liberté ayant fait l'objet en ultime ressort d'un recours d'"amparo" devant le Tribunal constitutionnel, les requérants n'ont soulevé de moyens concernant la durée excessive de leur détention. Le Gouvernement relève que devant cette juridiction les requérants se sont plaints non de la durée excessive de la détention provisoire, mais de l'absence de base légale de la décision du 27 juillet 1989. A cet égard, ils estimaient en effet que compte tenu des charges retenues à leur encontre, et conformément à l'article 504 de la loi de procédure pénale, la détention provisoire ne pouvait dépasser un an sauf prolongation décidée par le juge d'instruction. Partant les requérants se plaignaient que la prolongation de leur détention par la juridiction d'instruction n'avait pas été décidée dans les délais et formes prescrits. Le Gouvernement estime que c'est seulement de cela que se sont plaints les requérants dans l'ordre interne. C'est d'ailleurs pourquoi les requérants dans leur requête devant la Commission n'étayent pas le grief portant sur le caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire.         Le Gouvernement relève également que les requérants n'ont pas relevé appel contre les décisions du tribunal central d'instruction N° 1 des 27 juin et 21 novembre 1990, rejetant leurs demandes de mise en liberté. Il note enfin que par décision du 26 novembre 1991, l'Audiencia Nacional a accordé la liberté provisoire de sorte que de toute façon les requérants ne sauraient plus revendiquer la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         Les requérants réfutent la thèse du Gouvernement selon laquelle ils n'auraient pas soumis aux tribunaux espagnols le grief tiré de la durée excessive de leur détention provisoire. A cet égard, ils font valoir qu'en droit espagnol la durée raisonnable de la détention varie en fonction de la peine encourue par la personne détenue dans les limites établies par l'article 504 de la loi de procédure pénale. Ils estiment cependant que les articles 17 de la Constitution espagnole et 5 par. 3 de la Convention peuvent être violés avant même que ne prennent fin les durées maximales prévues par la loi. Ils font observer que le Gouvernement ne peut sérieusement soutenir qu'à aucun moment ils n'auraient soulevé le grief tiré de la durée excessive de la détention, alors qu'ils ont souffert de privation de liberté pendant 3 ans et 4 mois. Ils estiment enfin que l'argument selon lequel ils n'auraient plus la qualité de victime au sens de la Convention va à l'encontre de toute logique et démontre une méconnaissance absolue de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme.         S'agissant tout d'abord de l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la condition de l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve remplie que si l'intéressé a articulé, au moins en substance, devant les tribunaux nationaux, le grief qu'il soumet à la Commission (cf., par exemple, N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113 ; N° 10448/83, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 164 ; N° 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44 p. 113).         En l'espèce, la Commission relève que pendant leur détention provisoire, les requérants ont formulé plusieurs demandes de mise en liberté auprès des juridictions pénales dont certaines ont fait l'objet en ultime instance d'un recours d'"amparo" devant le Tribunal Constitutionnel et dans lesquelles ils faisaient valoir que la durée de leur détention provisoire excédait les durées légalement établies. Elle relève en particulier que dans leur recours d'"amparo", les requérants ont invoqué expressément l'article 17 de la Constitution espagnole dont le paragraphe 4 in fine se réfère à la durée maximale de la prison provisoire. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que les requérants ont formulé au moins en substance le grief concernant la durée de leur détention provisoire et partant, ont satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes prescrite par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle estime dès lors que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.         Pour ce qui est de l'exception tirée de ce que les requérants n'auraient pas la qualité de victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission constate tout d'abord que par décision du 26 novembre 1991, l'Audiencia Nacional, saisie par les requérants d'une demande directe de mise en liberté, ordonna leur élargissement. Dès lors, la Commission doit examiner si les requérants peuvent toujours se prétendre victimes d'une violation des droits reconnus par la Convention (article 25 (art. 25) de la Convention), eu égard au fait que les circonstances ont changé depuis l'introduction de leur requête. A cet égard, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence, le fait qu'un requérant ait été libéré pendant la procédure se déroulant devant elle comme c'est précisément le cas en l'espèce, ne lui interdit pas d'examiner si la période de détention déjà subie par lui avant son élargissement a été d'une durée raisonnable aux termes de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (cf. Stögmüller c/ Autriche, rapport Comm. 9.2.67, par. 67, Cour Eur. D.H., série B n° 7, p. 50). Il s'ensuit que l'exception présentée par le Gouvernement ne saurait être accueillie favorablement.         Sur le fond, la Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 22, 25 et 26, par. 5 et 16 ; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5 ; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34, par. 12), et récemment encore dans les arrêts Letellier c/ France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 et Kemmache c/ France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 28, par. 45.         A présent, la Commission est amenée à rechercher si, compte tenu des circonstances de l'affaire en cause, le maintien des requérants en détention provisoire pendant une durée de 3 ans, 4 mois et 2 jours pour ce qui est du deuxième et du troisième requérants, et de 3 ans et 4 mois pour ce qui concerne le premier requérant, s'est prolongé au- delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur ce point à la lumière de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la détention des requérants, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.     Les requérants alléguent la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui dispose que :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou       détention a le droit d'introduire un recours devant un       tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de       sa détention et ordonne sa libération si la détention est       illégale."         Toutefois, la Commission constate tout d'abord que les requérants n'étayent pas leur grief. Au demeurant, et outre le fait que les requérants ne reprochent pas aux tribunaux de ne pas avoir statué dans un bref délai sur la légalité de leur détention, elle note que les demandes de mise en liberté présentées par les requérants durant leur détention provisoire ont toutes été examinées par les juridictions compétentes.         Il s'ensuit que, sous ce rapport, le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission,         à la majorité, DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,       le grief des requérants concernant la durée de leur détention       provisoire ;         à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                              (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001743790
Données disponibles
- Texte intégral