CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001757590
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17721/91                       présentée par Maria José e José Joaquim AIRES                       contre le Portugal                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 24 octobre 1990 par Maria José et José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 24 janvier 1991 sous le No de dossier 17721/91 ;         Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 juin 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 24 juillet 1992 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :         EN FAIT         Les requérants sont des ressortissants portugais. Maria José Mesquita Paulo AIRES est née en 1949, et son mari José Joaquim AIRES est né en 1950.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.         Le père du deuxième requérant possédait depuis 1934 une propriété qui ne figurait pas dans le registre immobilier (registro predial) mais qui était enregistrée à son nom dans la matrice.         En mars 1968, l'administration communale d'Alfândega da Fé engagea des travaux sur la propriété du père du deuxième requérant, provoquant un certain nombre de dommages notamment la chute d'une partie des murs entourant la propriété et des arbres arrachés.         Les travaux entrepris par l'administration communale en 1968 ont abouti quelques années plus tard à la construction d'une route scindant la propriété du père du requérant, rendant impossible la jouissance d'une partie des terrains de la propriété par les propriétaires.         A la suite du décès du père du requérant en 1972, le requérant et sa mère (mariée sous le régime des biens communs) continuèrent à s'occuper conjointement de la propriété. Cependant, estimant que l'administration communale n'avait aucun titre de propriété sur les terrains qu'elle exploitait, ils décidèrent avec la première requérante (mariée sous le régime des biens communs avec le deuxième requérant) d'engager le 10 août 1987 une procédure devant le tribunal d'instance d'Alfândega da Fé.         L'action introduite devant le tribunal d'instance avait pour objet la revendication des terrains utilisés par l'administration comme route communale et la restitution de ces derniers aux requérants.         L'administration communale déposa son mémoire en défense le 27 octobre 1987 et les requérants déposèrent leur mémoire en réplique le 5 novembre 1987.         Par décision préparatoire du 11 novembre 1987, le tribunal d'instance estimant qu'il ne pouvait y avoir dans une procédure sommaire de réplique au mémoire du défendeur décida d'exclure des pièces de la procédure la réplique présentée par les demandeurs.         Les demandeurs firent appel de cette décision le 16 novembre 1987 et le 17 décembre 1987 le tribunal d'instance décida de rendre sans effet la décision attaquée et accepta de joindre la réplique des demandeurs comme nouvelle pièce au dossier.         Le 5 janvier 1988, le tribunal d'instance prit une nouvelle décision préparatoire qui fit l'objet d'une réclamation par les demandeurs, réclamation rejetée par le tribunal d'instance le 1er février 1988.         Par décision du 22 février 1988, le tribunal d'instance d'Alfândega da Fé délivra trois commissions rogatoires à trois tribunaux d'instance différents. La dernière commission rogatoire a été exécutée le 23 mai 1988 par le tribunal d'instance de Lisbonne.           Par ordonnance du 13 juin 1988, le tribunal d'instance, d'Alfândega da Fé fixa la date de l'audience au 22 septembre 1988. L'audience fut ajournée ce jour-là car le deuxième requérant était malade et elle fut reportée par la suite au 20 octobre 1988.         Par jugement du 4 novembre 1988, le tribunal d'instance se fondant sur l'absence de contestation de la part du père du deuxième requérant au moment de l'exécution des travaux par l'administration communale, considéra que l'administration était devenue propriétaire, au motif que l'acquisition des terrains s'était faite de bonne foi et que le délai de prescription acquisitive, qui est de 15 ans, était écoulé.         Les demandeurs interjetèrent appel le 12 novembre 1988 devant la cour d'appel de Porto et l'appel a été admis le 18 novembre 1988.         Estimant injustifié le montant des frais de justice qui leur avait été notifié, les appelants firent une réclamation devant le tribunal d'instance le 9 décembre 1988, qui la rejeta le 20 décembre 1988.         A la suite de ce rejet, les appelants formèrent un recours devant le tribunal constitutionnel le 26 janvier 1989.         Par ordonnance du 11 juillet 1989 le tribunal d'instance décida de suspendre le recours en constitutionnalité jusqu'à ce que la cour d'appel de Porto statue sur l'appel formé par les demandeurs le 12 novembre 1988.         Le 30 octobre 1989 le juge rapporteur à la cour d'appel estima que le dossier n'était pas encore en état car il devait être transmis au tribunal d'instance d'Alfândega da Fé pour correction d'une erreur relative au montant des frais de justice.         Par arrêt du 4 janvier 1990 la cour d'appel décida qu'elle ne statuerait pas sur l'appel interjeté tant que l'erreur ne serait pas corrigée par le tribunal d'instance.         Saisi à nouveau du dossier, le tribunal d'instance prit en compte les observations de la cour d'appel et décida par ordonnance du 1er mars 1990 de le renvoyer à la cour d'appel.         Statuant sur l'appel interjeté, la cour d'appel décida par arrêt du 25 octobre 1990 de condamner l'administration communale à restituer les terrains aux appelants.   Elle décida également dans cette décision de ne pas condamner l'administration communale au paiement des frais de justice.         Notifiés le 2 novembre 1990, les demandeurs sollicitèrent auprès du tribunal d'instance d'Alfândega da Fé le 17 décembre 1990 l'exécution de la première partie de l'arrêt de la cour d'appel et demandèrent au tribunal de fixer un délai de 5 jours à l'administration communale pour qu'elle leur restitue la propriété.         Concernant la dernière partie de l'arrêt, les demandeurs formèrent un recours devant le tribunal constitutionnel en soulevant l'inconstitutionnalité des dispositions législatives qui avaient permis à l'administration d'être exonérée des frais de justice. Le tribunal constitutionnel rejeta le recours en constitutionnalité dans un arrêt du 8 avril 1992.     GRIEFS   1.     Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de la procédure qu'ils ont engagée le 10 août 1987 devant le tribunal d'instance d'Alfândega da Fé et qui s'est terminée le 8 avril 1992 devant le tribunal constitutionnel.   Ils estiment que la durée de cette procédure est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Les requérants invoquent également la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 par. 1.   Ils estiment que leur cause a été entendue d'une manière discriminatoire par les magistrats.   Ils citent à titre d'exemple différentes affaires dont l'objet était similaire au leur, qui ont été tranchées plus rapidement par les magistrats.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La présente requête a été introduite le 24 octobre 1990 et enregistrée le 24 janvier 1991.         Le 1er avril 1992, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1992 et le requérant y a répondu le 24 juillet 1992.   EN DROIT   1.     Les requérants allèguent la violation par les autorités judiciaires de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Ils estiment qu'une procédure qui a duré quatre ans et huit mois doit être considérée comme contraire aux dispositions prévues dans cet article qui garantit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, ..., dans un délai raisonnable, par un tribunal ..., qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, ...".         Le Gouvernement relève que l'affaire présentait un certain degré de complexité dû au mode d'acquisition de la propriété et à la difficulté de réunir des preuves au cours des commissions rogatoires.         Se référant au comportement des requérants, le Gouvernement estime que le recours introduit devant le tribunal constitutionnel contre la partie du jugement du 4 novembre 1988 le condamnant au paiement des frais de justice, a contribué à l'allongement de la durée de la procédure.   Le Gouvernement considère en effet que ce recours était inutile dans la mesure où le requérant avait interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel.         Le Gouvernement conclut en soulignant que la durée de la procédure litigieuse ne saurait passer pour déraisonnable dans la mesure où elle s'est déroulée devant deux degrés de juridictions, faisant également l'objet d'un recours devant le tribunal constitutionnel.         Les requérants font valoir que le recours qu'ils ont introduit devant le tribunal constitutionnel contre la partie du jugement les ayant condamné au paiement des frais de justice, était justifié dans la mesure où la cour d'appel pouvait confirmer le jugement de première instance et rendre impossible leur recours contre le montant des frais de justice auquel ils avaient été condamnés, faute d'un recours introduit dans les délais.         Les requérants soulignent qu'en tout état de cause la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission rappelle que l'instance engagée par les requérants devant les juridictions internes avait pour objet la revendication et la restitution de terrains occupés par l'administration communale. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La première partie de cette procédure a débuté le 10 août 1987 devant le tribunal d'instance d'Alfândega da Fé et s'est terminée le 2 novembre 1990 par la notification aux requérants de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Porto faisant droit à leur prétention.         A la suite de cet arrêt, les requérants introduisirent un recours devant le tribunal constitutionnel visant à faire déclarer inconstitutionnelles les dispositions du code des frais de justice appliquées par la cour d'appel dans l'arrêt du 25 octobre 1990 pour exonérer l'administration communale du paiement des frais de justice. Cette deuxième partie de la procédure s'est conclue le 8 avril 1992 par un arrêt du tribunal constitutionnel rejetant le recours en constitutionnalité des requérants.         La Commission constate que la question pourrait se poser de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à cette partie de la procédure pour autant qu'elle ne concernait que la question de la constitutionnalité des dispositions du code des frais de justice ayant permis à l'administration communale d'être exonérée du paiement des frais de justice.         Toutefois, elle estime qu'il n'est pas nécessaire d'analyser cette question, puisque la requête se heurte à un autre motif d'irrecevabilité.         En effet, la Commission note que la procédure litigieuse a été introduite le 10 août 1987 devant le tribunal d'instance d'Alfândega da Fé et qu'elle s'est terminée le 8 avril 1992 devant le tribunal constitutionnel.   La durée de cette procédure est donc de quatre ans et huit mois.         Au vu des critères établis par les organes de la Convention et eu égard au fait que deux degrés de juridiction ainsi que le tribunal constitutionnel eurent à connaître du litige, la Commission considère que les lenteurs dont les requérants se plaignent n'apparaissent pas assez importants pour que la durée totale de la procédure ait dépassé la limité admissible dans les circonstances de la cause (voir Cour eur. D.H. arrêt Salerno du 12 octobre 1992, à paraître dans Série A n° 245 D, par. 21).             La Commission considère par conséquent que le grief tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.   2.     Les requérants se plaignent ensuite de la violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention.   Ils estiment que leur cause a été entendue d'une manière discriminatoire par les magistrats et citent à titre d'exemples différentes affaires dont l'objet était similaire au leur, qui ont été tranchées plus rapidement.       Toutefois, dans la mesure où les allégations des requérants ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention.         Il s'ensuit que le grief des requérants à cet égard est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre             (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001757590
Données disponibles
- Texte intégral