CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001802691
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                  PARTIELLE                               SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18026/91                  présentée par Carl GUDEHUS                  contre la France                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 novembre 1989 par Carl GUDEHUS contre la France et enregistrée le 3 avril 1991 sous le No de dossier 18026/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant allemand né en 1949 à Winsen est ébéniste.         Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit :         Le 3 novembre 1987, à Villefranche de Lauragais (Haute-Garonne), le requérant fut interpellé par les gendarmes alors qu'il était au volant d'une automobile, et qu'il avait pris la fuite après avoir refusé d'obtempérer. Les gendarmes procédèrent à la fouille- perquisition du véhicule signalé comme volé et découvrirent à l'intérieur des outils et des documents bancaires et administratifs établis aux noms d'autres personnes. La fouille au corps du requérant révéla qu'il était porteur d'arme. Une perquisition effectuée au domicile du requérant et de sa compagne permit de découvrir d'autres documents ainsi que du matériel. Le 3 novembre 1987, une information fut ouverte contre X du chef de recel de vols aggravés.         Le 5 novembre 1987, le requérant fut inculpé de recels de vols aggravés et placé en détention provisoire. Il fut ensuite supplétivement inculpé pour d'autres faits relevés par la gendarmerie de Villefranche de Lauragais, puis pour des faits de vols aggravés par effraction, recels, contrefaçons et usage de chèques.         A la suite d'une nouvelle perquisition effectuée le 7 décembre 1987 au domicile du requérant, de nouvelles réquisitions furent prises pour inculpations supplétives.         Après avoir nié les faits le requérant déclara, lors de son troisième interrogatoire par le juge d'instruction, qu'il avait bien dérobé certains des objets découverts en sa possession mais nia être l'auteur de certains faits qui lui étaient imputés.         Par ordonnance du 2 mars 1989, le requérant détenu fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Carcassonne sous la prévention de refus d'obtempérer, délit de fuite, port d'armes prohibées, vols avec effraction, vols simples, recels et contrefaçon ou falsification de chèques et usage. La compagne du requérant fut également renvoyée devant le tribunal correctionnel de Carcassonne sous la prévention de vol et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque. Il y eut 14 constitutions de partie civile.         Lors de l'audience du 26 avril 1989, l'avocat du requérant souleva, avant toute défense au fond, la nullité des procès-verbaux de fouille au corps, de perquisitions dans le véhicule et au domicile du requérant, et de saisie sur commission rogatoire. Il contestait que la fouille ait été faite sur les lieux de l'interpellation et affirmait qu'elle avait eu lieu postérieurement, lors de la garde à vue, et sans son assentiment. Il invoquait dès lors la nullité de cette mesure et des perquisitions suivantes. Il contestait également la régularité de la mise sous scellés des objets trouvés et la procédure de restitution à leurs propriétaires de divers objets volés. Il déposa des conclusions de relaxe ou de mise en liberté immédiate du requérant en cas de supplément d'information.                   Le tribunal de grande instance de Carcassonne rendit son jugement le 26 avril 1989. Statuant sur les exceptions de nullité, il constata que le requérant ne contestait pas que la fouille au corps et la perquisition du véhicule se soient faites dans les formes légales, et releva que le requérant avait signé le procès-verbal sans formuler d'observations. Il rejeta l'exception de nullité du procès-verbal de fouille au corps et, par voie de conséquence, celle concernant la perquisition au domicile. Il rejeta également l'exception de nullité de la mise sous scellés en constatant qu'elle avait eu lieu en présence du requérant dans le cadre de l'information ouverte par le juge d'instruction suite au refus du requérant d'autoriser la saisie des objets. Il releva que le procès-verbal était régulièrement signé et daté et entaché d'aucune irrégularité. Il constata enfin que les restitutions d'objets avaient été ordonnées sans qu'il soit porté atteinte aux droits du requérant inculpé. Relaxé au bénéfice du doute du chef d'un vol et déclaré coupable des autres infractions, le requérant fut condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Le tribunal ordonna son maintien en détention et sur l'action civile, le condamna à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.         La cour d'appel de Montpellier fut saisie d'un appel du requérant, du Procureur de la République et d'une partie civile. A l'audience du 13 juin 1989, le requérant refusa toute assistance d'un avocat, déposa une copie des conclusions présentées en première instance, souleva les mêmes exceptions de nullité et demanda sa mise en liberté. L'affaire fut "mise en délibéré pour l'arrêt être rendu" à l'audience publique du 27 juin 1989.         Le 20 juin 1989, le procureur de la République de Carcassonne, saisi d'une plainte pour faux et vols du requérant, écrivit à celui-ci qu'il n'entendait pas poursuivre. Il s'exprimait notamment comme suit : "vous aviez déjà eu l'occasion d'exposer ces griefs par écrit devant le tribunal correctionnel de Carcassonne qui ne les a pas retenus. La cour d'appel de Montpellier a confirmé la décision du tribunal".         Par arrêt du 27 juin 1989, la cour d'appel confirma la décision des premiers juges sauf en ce qui concerne la peine qu'elle fixa à quatre ans dont un avec sursis. Elle ordonna le maintien en détention du requérant et rejeta comme mal fondée sa demande de mise en liberté.         Le 29 juin, le requérant déposa un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans un mémoire personnel, il fit notamment valoir   que les termes de la lettre du procureur de la République du 20 juin 1989 permettaient de douter de la partialité de la cour d'appel de Montpellier. Il se pourvut ensuite contre l'arrêt de rejet de sa demande de mise en liberté rendu le 5 septembre 1989 par la même juridiction.         Par arrêt du 2 mai 1990, porté à la connaissance du requérant le 27 septembre 1990 par avis du Procureur Général, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation du 27 juin 1989.         Statuant tout d'abord à l'égard du moyen développé dans le mémoire personnel du requérant, la Cour de cassation considéra qu'il était pris de la violation de l'article 592 alinéa 3 du code de procédure pénale et dit "attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'après débat en audience publique le 13 juin 1989, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 1989 et qu'à cette dernière date la cour d'appel, statuant publiquement, a condamné (le requérant) à une peine d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils; attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions du texte précité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé".         Elle déclara irrecevable car nouveau comme mélangé de fait et de droit le second moyen relatif à la régularité de la fouille au corps.         Par un second arrêt du même jour, la Cour de cassation rejeta, comme devenu sans objet, le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 septembre 1989.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions internes d'écarter des actes de procédure prétendûment illégaux.   2.     Invoquant ensuite les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le requérant infère des termes de la lettre du procureur de la République du 20 juin 1989 que la cour d'appel de Montpellier a manqué d'impartialité à son égard dans la mesure où le Procureur a eu connaissance de la décision avant qu'elle ne soit prononcée. Il allègue ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour s'en plaindre.   3.     Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure pénale devant la Cour de cassation.   4.     Le requérant allègue encore, sous l'angle des articles 6 par. 3 b) et 3 d) de la Convention, ne pas avoir pu préparer correctement sa défense en raison de l'importance du dossier de la procédure, ni obtenir des juridictions la convocation des témoins dont l'audition était demandée par la défense.   5.     Il se plaint enfin sous l'angle de l'article 5 par. 3 de la Convention de la légalité et de la durée de sa détention provisoire.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention des décisions des juridictions françaises refusant d'écarter certains actes de procédure.         La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 p. 223, 237).         En l'espèce, la Commission constate que le requérant a pu, devant les trois ordres de juridiction et au cours de procédures contradictoires, présenter et développer ses conclusions tendant à écarter les pièces litigieuses.         Le refus des juridictions françaises de suivre le requérant en son argumentation ne permet pas de conclure que la procédure n'a pas répondu aux prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint ensuite de la lettre du procureur de la République du 20 juin 1989 et invoque à cet égard la violation des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations.   3.     Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure pénale devant la Cour de cassation et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission constate que la Cour de cassation a été saisie le 29 juin 1989 du pourvoi du requérant. Elle a rendu son arrêt le 2 mai 1990. Cette procédure a duré moins d'un an. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention et eu égard aux circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure en cause n'a pas excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point, être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant allègue ensuite ne pas avoir disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, au sens de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, en raison de l'importance du dossier de la procédure, et ne pas avoir obtenu, conformément à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, la convocation des témoins dont il demandait l'audition.         Toutefois, dans la mesure où les griefs sont étayés, la Commission estime que les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de violation des dispositions invoquées.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     Le requérant se plaint enfin de la durée et de la légalité de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.         La Commission note que le requérant a été placé en détention provisoire le 5 novembre 1987 et jugé le 26 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Carcassonne, qui l'a condamné et ordonné son maintien en détention. La cour d'appel de Montpellier qui a examiné la décision des premiers juges a également ordonné le maintien en détention du requérant. Le 2 mai 1990, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel.         La Commission estime que la date définitive dont il faut tenir compte aux fins de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est la date du prononcé du jugement de première instance, soit le 26 avril 1989. A cette époque, la détention provisoire du requérant avait effectivement duré environ un an et six mois. La Commission est d'avis qu'à cette époque, la durée de la détention provisoire du requérant n'était pas disproportionnée compte tenu des accusations graves portées contre lui.         Après le prononcé du jugement de première instance, le requérant a continué à être considéré au regard du droit interne comme en détention provisoire, mais aux fins de la Convention, cette détention relève de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), qui autorise la détention régulière d'un individu après condamnation par un tribunal compétent (cf. Cour eur. D.H. arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A N° 7, p. 23- 24, par. 9 ; N° 8555/79, déc. 4.12.79, D.R. 20 p. 199 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154). En effet, le requérant avait été reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement. Sa condamnation est devenue définitive le 2 mai 1990.         La Commission estime en conséquence que, dans ces conditions, il n'y a pas apparence de violation des droits du requérant du fait de cette détention, couverte par l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.         La requête doit donc, sur ce point, être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission à l'unanimité         AJOURNE l'examen du grief relatif au manque d'impartialité de la       cour d'appel de Montpellier et à l'absence de recours effectif       dont le requérant aurait pu disposer pour s'en plaindre.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la                    Le Président de la        Première Chambre                       Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                        (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001802691
Données disponibles
- Texte intégral