CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001805991
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18059/91                       présentée par Pascale DEBUINE                       contre la Belgique                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS                   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 mars 1991 par Pascale DEBUINE contre la Belgique et enregistrée le 9 avril 1991 sous le No de dossier 18059/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, née en 1955, de nationalité française, serveuse, est domiciliée à Charleroi. Devant la Commission, elle est représentée par Me Yves Demanet, avocat à Thuin, et Me Jean-Paul Schonnartz, avocat à Charleroi.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :         Dans le courant du mois de novembre 1990, la requérante informa spontanément les autorités belges de faits commis à Tourcoing (France) le 25 novembre 1989 par son concubin, F. M., à savoir un vol avec violences ayant entraîné la mort.         A la demande des autorités françaises, plus particulièrement du juge d'instruction de Lille, le juge d'instruction de Charleroi délivra, le 1er décembre 1990, à charge de la requérante, qui avait été dénoncée par son concubin, un mandat d'arrêt provisoire du chef des faits précités en vue de son extradition.         Par ordonnance du 21 décembre 1990, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Charleroi, en présence du conseil de la requérante, rendit exécutoire le mandat d'arrêt précité.         Sur appel de la requérante, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons, par arrêt du 15 janvier 1991, confirma l'ordonnance attaquée. Dans la mesure où la requérante faisait grief à la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi d'avoir dû présenter sa défense sans avoir pu en aucune façon prendre connaissance du dossier ni d'en avoir conféré avec son avocat, la chambre des mises en accusation releva tout d'abord que l'article 6 de la Convention n'était pas applicable à la procédure devant les juridictions d'instruction lorsque celles-ci étaient appelées à statuer sur l'exequatur d'un mandat d'arrêt décerné par une autorité judiciaire étrangère. Elle releva en outre que la loi ne reconnaissait pas à l'étranger, contre qui un mandat d'arrêt était décerné par une autorité étrangère aux fins d'extradition, le droit de comparaître devant la chambre du conseil appelée à rendre ce mandat d'arrêt exécutoire. Enfin, dans la mesure où la requérante soutenait que son extradition l'empêchait de présenter valablement ses moyens de défense devant les juridictions françaises en raison du fait que "son jugement serait totalement indépendant du jugement" de son concubin, la juridiction rappela que son rôle était uniquement de contrôler si les conditions d'extradition étaient réunies.         Le 24 janvier 1991, le concubin de la requérante fit parvenir au conseil de celle-ci une lettre par laquelle il reconnaissait l'innocence de la requérante en expliquant que c'était la haine qui l'avait poussé à dire qu'elle était avec lui aux moments des faits parce qu'elle-même l'avait dénoncé à la police.         La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 27 février 1991. Dans la mesure où la requérante se plaignait d'une violation de l'article 6 de la Convention pour les motifs déjà exposés en appel, la Cour de cassation rejeta le moyen au motif que l'article 6 de la Convention était une disposition étrangère à l'exercice des droits de la défense devant les juridictions d'instruction, statuant comme en l'espèce, sur l'exequatur d'un mandat d'arrêt décerné par une autorité judiciaire étrangère. Dans la mesure où la requérante faisait valoir que l'ordonnance d'exequatur était nulle au motif que l'avis de mandat d'arrêt émanant du tribunal de grande instance de Lille contenait une erreur de nom, la Cour de cassation releva que l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ne prescrivait aucune forme à respecter en ce qui concerne l'avis de mandat d'arrêt transmis par le juge d'instruction étranger au juge d'instruction national et que le moyen ne soutenait pas que l'erreur invoquée aurait porté préjudice à la demanderesse. Enfin, dans la mesure où la requérante se plaignait d'une violation du principe général du droit relatif au respect de la défense, la Cour de cassation considéra que contrairement à ce que le moyen soutenait, la chambre des mises en accusation n'avait pas consacré l'inégalité des moyens de défense face aux informations dont le parquet disposait mais s'était bornée à rappeler en réponse aux conclusions de la requérante que la loi ne reconnaissait pas à l'étranger, contre qui un mandat d'arrêt était décerné par une autorité étrangère aux fins d'extradition, le droit de comparaître devant la chambre du conseil appelée à décider s'il y avait lieu de rendre ce mandat d'arrêt exécutoire en Belgique.         Le 15 mars 1991, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons exprima un avis favorable conformément à l'article 3, alinéa 3 de la loi de 1874 sur les extraditions. La date précise à laquelle le ministre de la Justice de Belgique autorisa l'extradition de la requérante vers la France n'est pas connue. Le 10 mai 1991, la requérante fut extradée.         Entretemps, le 23 avril 1991, la requérante introduisit une action en référé, sur le provisoire et l'urgence, devant le tribunal de première instance de Bruxelles par laquelle elle postulait sa libération immédiate en invoquant les lenteurs de la procédure et le fait qu'il ressortait de la lettre écrite par son concubin qu'elle serait innocente des faits lui reprochés.         Par jugement du 15 mai 1991, le président du tribunal de Bruxelles déclara qu'il n'y avait pas lieu à référer dans la mesure où, la détention découlant d'un titre, il ne saurait y avoir détention arbitraire ou voie de fait de l'autorité publique. Il releva en outre que la requérante avait bénéficié de toutes les garanties légales de la procédure d'extradition et qu'il avait été statué sur la légalité de sa détention, nonobstant les éléments qu'elle estimaient susceptibles de démontrer son innocence. Il ajouta que la décision de maintenir la requérante en détention nonobstant ces éléments était de l'appréciation de la chambre des mises en accusation de Mons et non de sa compétence dans la mesure où le pouvoir du juge des référés s'arrête là où commence la compétence exclusive d'un autre juge.         Le 7 avril 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille rendit une ordonnance de non-lieu en estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la requérante.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 3(b) et (c) de la Convention, la requérante se plaint qu'en dépit du fait que le juge d'instruction avait été prévenu d'une intervention d'un avocat depuis le 7 décembre 1990, ce dernier avocat n'a pas été invité à participer à la procédure d'exequatur devant la chambre du conseil et que de ce fait il n'a pu voir ni le dossier, ni prendre contact avec la requérante. Il est dû au pur hasard que le conseil de la requérante ait été présent lors de l'audience du 20 décembre 1990 et son intervention a été de pure forme en raison des éléments décrits ci-dessus.   2.     Invoquant l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint qu'elle n'a reçu aucune copie ni de ses déclarations ni des décisions prononcées sauf l'ordonnance d'exequatur. Elle estime être victime d'une discrimination si l'on compare sa situation avec celle des autres détenus qui, par les effets de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ont le droit de recevoir leurs déclarations et les copies des décisions judiciaires les concernant.   3.     Invoquant l'article 5 par. 4 de la Convention, la requérante se plaint qu'elle n'a pu, à aucun instant, de ses cinq mois de détention en Belgique, s'exprimer quant aux faits devant un juge compétent. Les juridictions belges ne statuant que sur les formalités d'extradition, elles se déclarent toujours non saisies des faits. Paradoxalement, les juridictions françaises, qui elles étaient saisies des faits, ne pouvaient statuer puisque le requérant était sous l'autorité de la justice belge.   4.     Les requérants estiment que l'erreur de nom figurant sur l'avis du mandat d'arrêt rédigé par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille ne permettait pas d'arrêter le requérant. Il y a donc eu violation de l'article 5 par. 1 de la Convention en ce que son arrestation était irrégulière, ce qui a eu pour effet de vicier la procédure subséquente.   5.     La requérante se plaint enfin d'une violation de l'article 8 par. 2 de la Convention au motif que depuis son incarcération, son fils, né en Belgique en 1987 et issu du ménage qu'elle formait avec F.M., a été confié à la garde de la mère de son concubin, ce qui a pour conséquence de la priver de tout contact avec son fils, privation qui s'est consolidée par l'extradition.   EN DROIT   1.     Invoquant l'article 6 par. 3 (b) et (c) (art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, la requérante se plaint qu'elle n'a pas eu la possibilité de défendre ses intérêts devant la chambre du conseil dans la mesure où son avocat ni elle-même n'ont été invités à comparaître.         L'article 6 par. 3 al. b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) dispose :         "3. Tout accusé a droit notamment à :         a. (...)         b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la          préparation de sa défense ;         c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de          son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un          défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat          d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;"         La première question que la Commission est appelée à trancher est celle de savoir si les garanties de l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c) s'appliquent à la procédure litigieuse. A cet égard, elle rappelle que les termes "bien-fondé de toute accusation en matière pénale", figurant au par. 1 de l'article 6 (art. 6-1), concernent la procédure d'examen de la culpabilité ou de l'innocence d'un individu contre qui une telle accusation est élevée, et ne se réfèrent pas à la procédure par laquelle les autorités judiciaires d'un Etat se prononcent sur l'extradition éventuelle de cet individu à un autre pays (N° 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 93 ; N° 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158).         La Commission relève qu'en l'espèce la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Charleroi, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons, a déclaré ne pouvoir examiner que la question de savoir si les conditions générales d'extradition prévues par le droit belge étaient réunies excluant ainsi la question de la culpabilité de la requérante.         La Commission estime dès lors que la procédure d'extradition litigieuse n'a pas emporté décision sur le bien-fondé des accusations portées contre la requérante, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (en ce sens, N° 11683/85 c/Belgique, déc. 8.2.90, non publiée). En conséquence, les griefs déduits de la violation du par. 3 de cet article sont incompatibles ratione materiae avec la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Invoquant l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, la requérante se plaint qu'elle n'a pas pu pendant les cinq mois de sa détention en Belgique s'exprimer quant aux faits devant un juge compétent.         L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est ainsi libellé :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne       sa la libération si la détention est illégale."         Le contrôle judiciaire voulu par cette disposition ne concerne que celui de la légalité de la détention et ne concerne nullement l'appréciation des faits qui, dans les circonstances de l'espèce, relevaient exclusivement de la compétence des juridictions françaises. La requérante est dès lors mal fondée à se plaindre qu'elle n'a pu présenter ses moyens de défense relatifs aux faits devant les juridictions d'instruction belges appelées uniquement à statuer sur l'exequatur du mandat d'arrêt français, comme il a été dit précédemment.         Il s'ensuit que la requête, sous cet aspect, est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante se plaint du caractère irrégulier de son arrestation en ce que l'erreur de nom figurant sur l'avis du mandat d'arrêt rédigé par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille ne permettait pas de l'arrêter. Elle invoque l'article 5 par. 1 (b) (art. 5-1-b) de la Convention.         Aux termes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention :         "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul           ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants           et selon les voies légales :           ...           b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention              régulière pour insoumission à une ordonnance rendue,              conformément à la loi, par un tribunal en vue de garantir              l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;"           ...           f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières              d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement              dans le territoire, ou contre laquelle une procédure              d'expulsion ou d'extradition est en cours."         La Commission rappelle sa jurisprudence antérieure dans laquelle elle a toujours interprété l'adjectif "régulier" figurant à l'alinéa f) ainsi que dans les autres alinéas de l'article 5, par. 1 (art. 5-1) comme signifiant "régulier au regard de la législation applicable" (N° 9009/80, déc. 12.7.84, D.R. 31 p. 58).         Dans les circonstances de l'espèce, la Commission relève que la requérante fut arrêtée le 1er décembre 1990 conformément à l'article 3 al. 2 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions aux termes duquel l'extradition sera accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance. Certes, il y avait une erreur de nom dans l'avis du mandat d'arrêt. Néanmoins, ainsi que la Cour de cassation l'a estimé, ce fait n'était pas de nature à rendre l'arrestation irrégulière ou illégale.         Il n'y a donc aucune apparence de violation de la Convention, en particulier de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) et le grief doit être également rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   4.     La requérante se plaint d'une violation de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention au motif que son incarcération a eu pour conséquence de la priver de tout contact avec son fils, privation qui s'est consolidée de par l'extradition. Elle se plaint par ailleurs d'une discrimination par rapport aux personnes détenues préventivement qui, à son encontre, ont le droit de recevoir leurs déclarations et les copies des décisions judiciaires les concernant.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Selon la jurisprudence constante il faut que le requérant ait articulé, au moins en substance, les griefs qu'il fait valoir devant la Commission (N° 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, p. 113).         Dans le cas d'espèce, la Commission constate que les griefs dont question n'ont pas été soumis par la requérante aux juridictions internes saisies.         En outre, plus particulièrement en ce qui concerne l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission relève que la requérante n'a pas introduit de recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre la décision d'extradition prise par le ministre de la Justice.         Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la requête, quant à ces deux griefs, doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001805991
Données disponibles
- Texte intégral