CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001837691
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITE                    de la requête No 18376/91                  présentée par Ali UÇAK                  contre la Turquie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de              MM.    J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                  F. ERMACORA                  E. BUSUTTIL                  A. S. GÖZÜBÜYÜK                  Sir Basil HALL            M.     C. L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    M. P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI              Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 novembre 1990 par Ali UÇAK contre la Turquie et enregistrée le 18 juin 1991 sous le No de dossier 18376/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :     EN FAIT         Le requérant, ressortissant turc, né en 1966, réside à Isparta (Turquie). Il est maçon.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Suite à une saisie de ses biens ordonnée par le juge civil et effectuée le 20 mars 1990, dans le cadre d'une procédure civile, le requérant a attaqué le même jour, à plusieurs coups de couteau, la personne qui avait constitué la partie adverse dans ce litige ainsi que l'avocat de ce dernier. Après les avoir blessés, il s'est rendu spontanément à la police.         Le lendemain, le 21 mars 1990, le juge de paix de Burdur ordonna, à la demande du procureur de la République, la mise en détention provisoire du requérant, conformément à l'article 125 du Code de procédure pénale. Il considéra que la gravité de l'infraction reprochée au requérant (crime donc présomption de l'existence du danger de fuite) et la possibilité d'une atteinte à l'obtention des preuves, au sens de l'article 104 du Code de procédure pénale , justifiaient cette détention.         Le requérant n'a pas formé d'opposition contre cette ordonnance.         Par acte d'accusation du 26 mars 1990, le procureur de la République d'Isparta requit devant la cour d'assises d'Isparta, la condamnation du requérant pour tentative d'homicide volontaire.         Lors de la première audience tenue devant la cour d'assises le 17 avril 1990, le requérant indiqua à la cour qu'aucun avocat du barreau d'Isparta n'acceptait de le représenter dans cette procédure, étant donné que l'une des victimes était membre de ce barreau. La cour décida de demander au barreau de Burdur (département voisin d'Isparta) de désigner un avocat au requérant.         A partir de l'audience suivante tenue le 15 mai 1990, le requérant fut représenté par un avocat du barreau d'Istanbul.         Le conseil du requérant formula devant la cour d'assises d'Isparta des demandes de mise en liberté lors des audiences du 15 mai 1990, du 12 juin 1990 et du 9 août 1990. La cour d'assises rejeta ces demandes compte tenu de la nature de l'infraction reprochée et de ce que les preuves n'avaient pas encore été complètement recueillies.           Le 11 septembre 1990, la cour d'assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant, considérant notamment qu'à la lumière des rapports d'expertise recueillis, l'infraction reprochée au requérant pouvait être qualifiée de délit plutôt que de crime (coups et blessures au lieu et place de tentative d'homicide). La cour prit également en considération le délai de détention subi par le requérant.         La procédure pénale est encore pendante devant la cour d'assises d'Isparta.     GRIEFS   1)     Le requérant se plaint de ce que lors de sa mise en détention provisoire, les "voies légales" au sens de l'article 5 par. 1 de la Convention n'auraient pas été respectées, étant donné que le juge de paix n'était pas compétent pour en décider. Le requérant prétend également avoir été mis en détention provisoire sans qu'il y ait de motifs de croire à un danger de fuite et allègue une violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.     2)     Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 4 et de l'article 6 par. 3 c) dans la mesure où il n'avait pas pu former opposition contre l'ordonnance de mise en détention faute de disposer de l'assistance d'un avocat.   3)     Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 4 et de l'article 13 de la Convention dans la mesure où le droit turc ne prévoit pas un recours contre les décisions judiciaires de rejet d'une demande de mise en liberté provisoire.   4)     Le requérant prétend que la cour d'assises l'a mis en détention provisoire afin de lui infliger une peine anticipée pour avoir attaqué un avocat. Il invoque à cet égard l'article 14 et l'article 18 de la Convention.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce que sa mise en détention provisoire n'était pas conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) du fait que d'une part le juge de paix n'était pas compétent "selon les voies légales" pour ordonner sa détention, d'autre part il a été privé de sa liberté sans qu'il existait un danger de fuite.         L'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention se lit comme suit:         "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants       et selon les voies légales :         ...         c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou       qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécesité       de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir       après l'accomplissement de celle-ci ;".           La Commission rappelle que le problème de savoir si le requérant a été privé de liberté "selon les voies légales" au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) relève essentiellement du droit interne (Cour Eur. D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 23 par. 54, p. 25 par. 58). En particulier, toute mesure privant une personne de sa liberté doit être décidée et exécutée par une autorité compétente (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, pp. 17-18 par. 39, pp. 19-20, par. 45 ; plus récemment arrêt Stocke du 19 mars 1991, série A n° 199, p. 23, par. 163).         En l'espèce, la Commission relève que la compétence du juge de paix (de l'ordre pénal) en matière de mise en détention provisoire est expressément prévue à l'article 125 du Code de procédure pénale turc.         Quant au grief du requérant tiré de l'absence de danger de fuite lors de son arrestation, la Commission rappelle que l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) énumère trois circonstances dans chacune desquelles on peut détenir un individu afin de le conduire devant l'autorité judiciare compétente, notamment, l'existence de raisons plausibles de le soupçonner d'une infraction (Cour Eur. D.H., arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 21-22, par. 44). En exigeant, de surcroît, l'existence d'un danger de fuite ou la possibilité d'altération des éléments de preuve, le Code de procédure pénale turc crée une condition de plus à remplir pour pouvoir placer un détenu en détention provisoire.         La Commission relève en l'espèce que le requérant soupçonné d'avoir tenté de tuer deux personnes, a été mis en détention par le juge de paix afin d'être traduit devant la cour d'assises.         La Commission note par ailleurs que lorsqu'un prévenu est inculpé d'un crime passible d'une peine de plus de dix ans de réclusion, le Code de procédure pénale turc apporte une présomption de danger de fuite. Tel était le cas en l'espèce. La Commission observe en outre que le juge de paix, en ordonnant la mise en détention provisoire du requérant, a tenu compte, outre du danger de fuite, de la possibilité que le requérant, en cas de sa remise en liberté, modifie les éléments de preuves.         La Commission estime en conséquence que rien dans le dossier ne donne à penser que la privation de liberté du requérant ait été contraire à l'article 5 (art. 5), parce que arbitraire ou non conforme aux buts des restrictions autorisées par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de n'avoir pu former d'opposition contre l'ordonnance de mise en détention provisoire faute de disposer de l'assistance d'un avocat . Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ainsi que l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.         L'article 5 par. 4 (art. 5-4) garantit à "toute personne privée de la liberté ... le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention". L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) garantit à "tout accusé" le droit "à se défendre lui-même" ou de bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix.         La Commission rappelle que les garanties de l'article 6 (art. 6) ne peuvent être invoquées à l'égard des procédures par lesquelles il est statué sur la légalité de la détention (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 43-44, par. 24). Il faut cependant que dans le cadre de telles procédures, l'intéressé ait accès à un tribunal et l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une certaine forme de représentation (cf. Cour Eur. D.H., arrêt de Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 40, par. 76 ; plus récemment, Woukam Moudefo c/ France, rapport Comm. 16.7.87, par. 88, Cour Eur. D.H., série A n° 141, p. 42).         La Commission relève que le droit turc accorde aux personnes détenues le droit de former une opposition, avec ou sans l'assistance d'un avocat, contre les ordonnances de mise en détention provisoire rendues par le juge.         Le requérant ne conteste d'ailleurs pas devant la Commission que dans l'hypothèse où il aurait formé opposition contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge de paix, le magistrat chargé d'examiner une telle opposition (en l'espèce le président ou un juge du tribunal correctionnel), constituerait un "tribunal" aux fins de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), eu égard à son indépendance et aux garanties qu'offrirait la procédure se déroulant devant lui.         Or, la Commission note en l'espèce que suite à l'ordonnance de la mise en détention provisoire rendue le 21 mars 1990, le requérant n'a accompli aucune démarche afin de former une opposition contre cette ordonnance. Il n'est pas non plus allégué par le requérant, qu'en droit turc, l'intervention concrète et effective d'un avocat soit nécessaire pour pouvoir introduire un tel recours.         Il en résulte que ce grief du requérant est également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint en outre de l'absence de recours en droit turc contre les ordonnances de rejet des demandes de mise en liberté provisoire. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 4 et l'article 13 (art. 5-4, 13) de la Convention.         La Commission examine également ce grief sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui constitue la lex specialis par rapport à l'article 13 (art. 13) de la Convention, lex generalis (cf. entre autres, N° 9990/82, Bozano c/ France, déc. 15.5.84, D.R. 39, p. 119)         Elle rappelle que le droit de recours contre une décision judiciaire de maintien de la détention provisoire n'est pas en tant que tel garanti par cette disposition de la Convention.         Pour les exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), il suffit que l'intéressé ait accès à un tribunal en bénéficiant des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté et que ce tribunal soit compétent pour vérifier la légalité du maintien de la détention (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Bezicheri du 25 octobre 1989, série A n° 164, p. 10 par. 20 ; Lamy c/ Belgique, rapport Comm. 8.10.87, par. 87, Cour Eur. D.H., série A n° 151, p. 23). Tel est bien le cas lorsque le tribunal chargé du dossier, en l'espèce la cour d'assises, examine lors de toutes les audiences la nécessité du maintien de la détention préventive, la durée entre les audiences ne pouvant dépasser trente jours.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     En ce qui concerne les autres griefs du requérant, la Commission ne constate aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE              Le Secrétaire                     Le Président       de la Première Chambre            de la Première Chambre                (M.F. BUQUICCHIO)                   (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001837691
Données disponibles
- Texte intégral