CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001848291
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 18482/91                       présentée par Mourad MELIZOU                       contre la France                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS              MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 juin 1991 par Mourad MELIZOU contre la France et enregistrée le 9 juillet 1991 sous le No de dossier 18482/91 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant est un ressortissant algérien né en France en 1962, pays où il a toujours vécu avec sa famille. Devant la Commission, il est représenté par Maître Silvain RIMLINGER de Paris.         Les faits de la cause tels qu'exposés par le requérant peuvent se résumer de la manière suivante.         Suite à plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement correctionnelles entre 1981 et 1987 pour divers vols, le ministre de l'Intérieur prit, le 14 décembre 1987, un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant. Cet arrêté lui fut notifié le 7 janvier 1988.         Le 3 avril 1989, le requérant présenta une requête auprès du tribunal administratif de Paris tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule l'arrêté d'expulsion et, d'autre part, ordonne le sursis à l'exécution dudit arrêté. Outre la contestation de la légalité de l'arrêté d'expulsion, le requérant faisait valoir qu'il était citoyen français. Le 26 avril 1989, le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat décidait d'attribuer l'affaire au tribunal administratif de Versailles pour raisons de compétence.         Par jugement du 23 novembre 1989, le tribunal administratif de Versailles décidait de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté d'expulsion jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant était ou non de nationalité française et prononçait le sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion.         Sur appel du ministre de l'Intérieur, le Conseil d'Etat, par arrêt du 25 janvier 1991, annulait le jugement du tribunal administratif de Versailles et statuant sur le fond rejetait la requête du requérant au motif qu'il avait introduit son recours devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de deux mois imparti pour attaquer l'arrêté d'expulsion.         Par lettre du 16 avril 1992, le requérant a fait savoir qu'en juin 1991, le ministre de l'Intérieur et la Préfecture de la Seine- Saint-Denis prirent contact avec lui pour lui confirmer qu'ils renonçaient à l'expulser et qu'il allait se voir attribuer une carte de résident de 10 ans avec autorisation d'occuper une activité salariée en France.         Par arrêté du 17 juin 1991, le ministre de l'Intérieur assignait à résidence le requérant dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le 12 juillet 1991, le requérant s'est vu délivré une autorisation provisoire de séjour renouvelable tous les six mois l'autorisant à travailler.         Par télécopie du 14 décembre 1992, le représentant du requérant a informé la Commission du souhait exprimé par son client de se désister de sa requête.   GRIEFS         Le requérant fait valoir qu'ayant toujours vécu en France, il a toutes ses attaches familiales et culturelles dans ce pays. Il considère que la menace d'expulsion porte atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   MOTIFS DE LA DECISION         Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion porte atteinte à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         La Commission rappelle qu'une décision d'expulsion d'une personne peut, dans certaines circonstances, soulever un problème au regard de l'article 8 de la Convention et donc engager la responsabilité d'un Etat Contractant au titre de la Convention (arrêt Moustaquim du 18 février 1991,   série A N° 193,   par. 36,   p. 18 et par.   43-46, p. 19-20 ; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, par. 74).         Elle note toutefois que par télécopie du 14 décembre 1992, le représentant du requérant a informé la Commission du souhait exprimé par son client de se désister de sa requête et ce, au motif que les autorités françaises avaient décidé de ne pas mettre à exécution l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, l'avaient assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, et lui avaient délivré un titre de séjour lui permettant de résider et de travailler légalement en France.         La Commission constate que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.       Le Secrétaire de la                        Le Président de la    Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre           (K. ROGGE)                               (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC001848291