CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 janvier 1993
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC002029992
- Date
- 8 janvier 1993
- Publication
- 8 janvier 1993
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             DEUXIEME CHAMBRE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 20299/92                       présentée par M.M.                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence de                MM.   S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre                   G. JÖRUNDSSON                   A. WEITZEL                   J.-C. SOYER                   H. G. SCHERMERS                   H. DANELIUS                  MM.   F. MARTINEZ                   L. LOUCAIDES                   J.-C. GEUS                M.    K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 juin 1992 par M.M. contre la France et enregistrée le 17 juillet 1992 sous le No de dossier 20299/92 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante : EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1957 en Seine-et- Marne, exerçait la profession de vendeur-livreur.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Danielle Mérian, avocate à la Cour de Paris.         Les faits, tels qu'ils sont exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant a été condamné pour trafic de stupéfiants à dix ans de prison assortis d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine prononcée. Incarcéré depuis le 27 novembre 1987 dans un établissement pénitentiaire, le requérant avait été transféré dans un centre hospitalier, le C.H.U. de Brabois à Vandoeuvre les Nancy, car il était atteint de la maladie du sida.         Alors qu'il était alité et dans un état d'extrême faiblesse, les policiers de garde lui ont mis, le 23 mai 1992, des menottes aux chevilles afin d'empêcher tout risque de fuite. Le requérant aurait été entravé durant quatre jours, en dépit des interventions répétées du médecin-chef, du juge de l'application des peines et de son conseil.         La période de sûreté venant à expiration le 8 juillet 1992, le conseil du requérant a sollicité le 2 juin 1992, auprès du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nancy, la suspension de la peine de prison, pour des considérations humanitaires.         Le requérant a été libéré le 9 juillet 1992.   Il est décédé le 9 août 1992 et ses parents ont décidé de poursuivre la procédure devant la Commission.   GRIEF         Le requérant a fait valoir une atteinte aux dispositions de l'article 3 de la Convention.   Il estimait que le fait d'avoir été entravé durant quatre jours, à l'hôpital, par les policiers qui le gardaient, alors qu'il se trouvait en phase terminale de la maladie du sida, constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de ladite disposition de la Convention.   EN DROIT         La Commission relève d'emblée que le requérant est décédé et que ses ayants droit, en l'occurrence ses parents, ont exprimé le voeu de poursuivre la procédure.         La Commission rappelle le principe énoncé dans sa jurisprudence (voir N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5), selon lequel les ayants droit d'un requérant défunt ne peuvent pas poursuivre en leur propre nom la requête présentée par quelqu'un d'autre, à moins qu'ils ne démontrent être victimes, de façon personnelle et directe, de la violation alléguée.         Le point essentiel est, à cet égard, de savoir si la nature particulière du grief d'un requérant permet, dans les circonstances de l'espèce, de considérer ledit grief comme transmissible.         En l'espèce, le requérant s'est plaint de ce que les traitements inhumains et dégradants qu'il aurait subis durant sa détention étaient contraires à son droit à l'intégrité physique.         La Commission estime qu'en raison de sa nature même, ce grief est étroitement lié à la personne du requérant défunt et que ses parents ne peuvent aujourd'hui, dans les circonstances de l'espèce, prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier la poursuite, pour leur compte, de l'examen de l'affaire.         Les ayants droit ne sauraient dès lors se prétendre victimes, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, de la violation dont le requérant défunt aurait souffert.   La requête doit donc être considérée comme incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                             Le Président de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                           (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1993:0108DEC002029992
Données disponibles
- Texte intégral